La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour de céans sous le
n°097/2010/PC et formé par la SCPA Moïse BAZIE, KOYO et ASSA -AKOH, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan , vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2641 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI SA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, SARL ayant son Siège Social à Abidjan-Treichville, Zone 3, Boulevard de Marseille, Rue des
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Pêcheurs, 01 BP 8086 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n°42 Civ3/A rendu le 15 janvier 2010 par la Troisième chambre civile A de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel ; Au fond : l’y dit mal fondée ; l’en déboute ; confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Mets les dépens à sa charge » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la Société CATRANS a escompté
auprès de la SGBCI des lettres de change tirées sur AGRO-ALIMENTAIRE EN COTE D’IVOIRE, DISTRI SERVICE, GREY DE KOUROUN, les ETABLISSEMENTS EVERST, HIPERDIST AFRICA, INTELCO SA, NOUVELLE GEDISPA, SACOM-CI, SONOCO SA et SITIMEX ; que ces traites acceptées étant revenues impayées, la SGBCI a fait dresser protêt en vue de leur recouvrement ; que pour entraver l’action de la SGBCI, CATRANS, bénéficiaire d’une ordonnance de suspensions de poursuites individuelles, saisissait le Juge des référés aux fins de voir cette mesure étendue aux Sociétés susmentionnées, ses clientes ; qu’il sera fait droit à cette requête suivant Ordonnance n° 2236 du 20 octobre 2009 ; que sur appel la Cour confirmera cette ordonnance par Arrêt n°42 Civ3/A du 15 janvier 2010 ; Arrêt attaqué par le présent pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été signifié à CATRANS suivant une lettre du Greffier en
chef reçue le 10 décembre 2010 par Maître Fatou CAMARA SANOGHO, Conseil de CATRANS ; que cette correspondance n’ayant connu aucune suite, il échet de statuer sur le recours, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur le premier moyen en sa première branche tiré de la violation des articles 8 et
9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir, en confirmant l’Ordonnance n°
2236 du 20 octobre 2009, étendu la suspension des poursuites individuelles aux Sociétés- clientes de CATRANS et d’avoir violé les articles 8 et 9 visés qui ne doivent s’appliquer qu’aux dettes dont l’Entreprise est personnellement tenue ;
Attendu que le Juge d’appel pour confirmer l’ordonnance entreprise a motivé que « le
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premier Juge en estimant que CATRANS est bien fondée à obtenir la cessation de toutes poursuites en recouvrement forcé à l’encontre de ses clients qui ont accepté les traites par elle escomptées n’a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement… » ;
Mais attendu que c’est l’Acte uniforme sus-indiqué qui traite de la suspension des
poursuites individuelles et qu’aux termes de l’article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme « la suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. » ; que donc l’arrêt querellé en statuant ainsi a violé ces dispositions et encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 02 novembre 2009, la SGBCI a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n° 2236 rendue le 20 octobre 2009 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ; qu’elle a exposé que CATRANS n’a pas intérêt à agir aux noms des sociétés qui ont accepté les traites ; que l’ordonnance entreprise a ignoré le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement en son article 160 ; que conformément à l’article 166 dudit Règlement, elle détient une action directe contre les Sociétés tirés-accepteurs ;
Attendu que la Société CATRANS, intimée régulièrement citée, n’a pas conclu en cause d’appel ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il y a lieu de
dire que les Sociétés tirés-accepteurs, ne bénéficient pas de la suspension des poursuites individuelles accordée à la Société CATRANS ;
Attendu que la Société CATRANS, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°42 Civ3/A rendu le 15 janvier 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme l’Ordonnance de référé n°2236 rendue le 20 octobre 2009 par le Président du
Tribunal de première instance d’Abidjan ; et statuant à nouveau, rejette la requête de la Société CATRANS ;
Condamne la Société CATRANS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Président
Le Greffier
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Pour expéditon, établie en quatre pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 06 décembre 2013 Maître Paul LENDONGO