La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître MONBLE Jean Bosco Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 février 2010 sous le
N°014/2010/PC et formé par SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI- SA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société EIVMEL, SARL dont le siège social est sis à Abidjan Treichville angle Avenue 16, rue 38 et Monsieur SIBI Moussa, Directeur de Société, domicilié à Yopougon cité Mamie Adjoua villa N° B110 Abidjan (Côte d’Ivoire),
en cassation de l’Arrêt n°340/05 rendu le 18 mai 2005 par la Première chambre civile
de la Cour d’Appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : EN LA FORME : - Reçoit la SGBCI en son appel.
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AU FOND : L’y dit mal fondée ;
- L’en déboute ; - Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Condamne la SGBCI aux dépens ; » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux (2) moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la société EIVMEL, une société spécialisée dans le négoce de matériels informatiques, a bénéficié de la SGBCI d’une ligne de crédit à concurrence de 222.909.356 F CFA au principal et 14.518.880 FCFA aux intérêts ; que la société EIVMEL n’ayant pas honoré ses engagements, la SGBCI sollicitait et obtenait l’ordonnance n°2169/2003 du 26 mai 2003, faisant injonction à la société EIVMEL et à Monsieur SIBI Moussa, caution de la société EIVMEL, de lui payer sa créance d’un montant de 237.428.236 FCFA en principal et intérêts conventionnels arrêtés au 19 mai 2003 ; que la SGBCI la leur signifiait le 1er juillet 2003 ; que suite à l’opposition contre ladite ordonnance le Tribunal de première instance d’Abidjan, par jugement n°l725/Civ1 rendu le 24 juin 2004, déclarait la demande en paiement de la SGBCI irrecevable et rétractait ainsi l’ordonnance querellée ; que sur appel de la SGBCI, la Cour d’appel d’Abidjan, par arrêt civil n°340/05 rendu le 18 mai 2005 confirmait le jugement entrepris, arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par correspondance n°139/2010/G2 du 10 mars 2010 du Greffier en chef
de la Cour de céans, reçue le 18 mars 2010 au Cabinet de Maître Jules AVLESSI, conseil de la société EIVMEL et de monsieur SIBI Moussa, le recours en cassation leur été signifié et un délai de trois (03) mois leur a été imparti pour produire un mémoire en réponse ; que depuis, aucune réaction de leur part n’a été enregistrée ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et de statuer.
Sur le Premier moyen de cassation tiré de la mauvaise appréciation de la cause Attendu que la SGBCI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir conclu à un défaut de
liquidité de sa créance et d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer, malgré les preuves apportées par elle, notamment les relevés et diverses pièces justificatives ; qu’elle estime qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait une mauvaise appréciation de la cause ;
Attendu que le Règlement de procédure de la Cour de céans n’ayant pas prévu des cas
d’ouverture du pourvoi en cassation, il convient de se référer au code de procédure civile,
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commerciale et administrative ivoirien en l’espèce, pour savoir si le moyen invoqué peut être reçu comme moyen de cassation ; qu’à cet égard l’article 206 du code ivoirien dispose que «le pourvoi en cassation n’est ouvert que dans les cas ci-après: 1°Violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la Loi ; 2° Incompétence ; 3° Excès de pouvoir ; 4° Violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance ; 5° Contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ; 6° Défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ; 7° Omission de statuer ; 8° Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au delà de ce qui a été demandé » ; qu’il appert que le moyen invoqué par la SGBCI, ne peut être classé dans aucun des huit (08) cas d’ouverture en cassation suscités ; qu’il échet de dire qu’il est irrecevable pour imprécision.
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 166 du code de procédure civile, commerciale et administrative Attendu que la SGBCI reproche à la Cour d’appel d’Abidjan, d’avoir refusé de
recevoir des notes de plaidoirie qu’elle comptait déposer à l’audience du 29/10/2004, sous le prétexte que selon l’article 166 du code de procédure civile, commerciale et administrative invoqué par les intimés, le délai de deux mois à compter de la signification de l’appel a expiré, mais pourtant, elle a reçu les conclusions des intimés, déposées le 15 octobre 2004 pour un appel interjeté le 20 juillet 2004, soit plus de deux mois après son appel ;
Attendu que l’article 166 du code de procédure civile, commerciale et administrative
ivoirien dispose que « dans le délai de deux mois à compter à compter de la signification de l’appel les parties doivent à peine de forclusion faire parvenir au greffier de la cour :
1° Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ; 2° Une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales ... » ; Mais attendu que ce moyen ne précise pas la date de signification de l’appel, à partir
de laquelle doit s’apprécier la recevabilité des conclusions et des pièces ; qu’il doit lui aussi être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il y a lieu rejeter le pourvoi ; Attendu que la SGBCI ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré, Déclare le pourvoi formé par SGBCI mal fondé et le rejette; Condamne la SGBCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier