La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2013 | OHADA | N°059/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 juillet 2013, 059/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 18 juillet 2013 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteur Messieurs : Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
>2
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2013 sous l...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 18 juillet 2013 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteur Messieurs : Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

2
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2013 sous le n°061/2013/PC et présentée par le Cabinet O.B.K, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour, sis à Bamako, Faso Kanu, immeuble Filany, BP 3295, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles , société anonyme d’économie mixte, SA dite CMDT dont le siège est à Bamako (MALI), au 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, représentée par son Président directeur général, Monsieur Tiéna COULIBALY et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM S/C APCAM , BP 3299, Bamako, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, dans la cause les opposant à la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD, ayant pour conseils le Cabinet SEYE sis à Bamako (Mali), Hamdallaye ACI 2000, Villa ACI n°12, BP 605, et la SCPA YATTARA-SANGARE sise à Bamako (MALI), immeuble ABK 1, avenue Cheick Zayed Hamdallaye, BP E 1878, tous Avocats au Barreau du MALI,
en révision de l’Arrêt n°020/2013 rendu le 18 avril 2013 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Ordonne la jonction des procédures ; Déclare recevable le recours en contestation de validité de sentence ; Déclare le Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA compétent ; Annule la sentence arbitrale du 12 juillet 2012 ; Dit qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’exequatur ; Rejette la demande d’évocation de IAD ; Dit que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente à
partir du dernier acte reconnu valable par la Cour de céans, à savoir le mémoire de CMDT et GSCVM en date du 12 octobre 2012 en réponse au recours en contestation de validité de la sentence ;
Condamne solidairement CMDT et GSCVM aux dépens. » Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans la cause les opposant à
IAD, la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM sollicitent, sur le fondement des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la révision de l’Arrêt n°020/2013 sus indiqué ;

3
Qu’ils soutiennent que le procès verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévoit dans son calendrier procédural, au point X, une audience de fixation de clôture des débats sur la compétence du Tribunal arbitral ; que malgré leur demande sur la tenue de ladite audience, le tribunal arbitral a passé outre, violant ainsi l’article 19-1 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui dispose qu’ « après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles au débat, l’arbitre entend contradictoirement les parties, si l’une d’elle en fait la demande.» et dont ils ont compris le sens après le prononcé de l’arrêt de la Cour de céans ;
Qu’ils estiment que la non-tenue de cette audience prévue dans le procès verbal du 29 février
2012 était inconnue de la Cour avant le prononcé de l’arrêt incriminé et constitue, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure précité, un fait nouveau justifiant la révision de la sentence, de même que leur compréhension tardive sur les conséquences de l’absence d’observations orales entrainant de ce fait la suppression de l’audience fixée au 16 avril 2012 ;
Que par ailleurs, ils sollicitent dans leurs écritures additives reçues au greffe de la Cour le 21
mai 2013, la révision de l’arrêt pour absence de toute convention d’arbitrage CCJA entre les parties et pour violation par la Cour de céans de l’article 29.5 de son règlement d’arbitrage aux motifs que la reprise de l’instance est impérative et non facultative ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 14 juin 2013, IAD conclut à l’irrecevabilité du recours en révision introduit par la CMDT et le GSCVM au motif qu’il n’existe pas en l’espèce de faits nouveaux au sens de l’article 49.1 du Règlement de procédure sus indiqué selon lequel la révision est conditionnée par la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui la demande ;
Qu’elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’influence que la non-tenue de
l’audience du 16 avril 2012 aurait portée sur la Cour de céans dans sa prise de décision alors même que la sentence d’incompétence non remise en cause par eux et qui leur était favorable a été prise après le 16 avril 2012, date de l’audience non tenue ;
Qu’elle excipe la connaissance par la CMDT et le GSCVM de la non tenue de l’audience tel
qu’il ressort du mail du jeudi 12 avril 2012 et de l’ordonnance de procédure n°1 précisant les conditions dans lesquelles l’audience du 16 avril 2012 est remplacée par une ordonnance, et qu’ils ne peuvent en conséquence soutenir que le fait prétendument découvert, en l’occurrence la non tenue d’audience, était inconnu d’eux ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage dispose : « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un
fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence
d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable… » ;

4
Attendu qu’il ressort des courriels des 11 et 12 avril 2012 que les conseils des parties avaient renoncé, après échanges des mémoires, à formuler des observations orales sur l’exception d’incompétence du Tribunal arbitrale soulevée par le Conseil de CMDT et GSCVM ; qu’au surplus, prétendant par le biais de son conseil détenir un élément nouveau que le tribunal lui a demandé de produire, le Président directeur général de la CMDT indique, par lettre datée du 16 avril 2012 adressée au Tribunal arbitral , que « l’élément nouveau évoqué dans le courrier de notre Conseil Me Koné en date du 12 Avril 2012 procède de ce que je venais de comprendre que la lettre de la Présidente du tribunal arbitral interrogeant sur le point de savoir si nous avons besoin de formuler des observations orales après l’échange de nos écritures sur la compétence signifiait que l’audience du 16/4/2012 était supprimée ! Ayant tardivement compris que cette audience….venait d’être supprimée par des termes que nous n’avions pas compris….nous avons instruit notre Conseil de vous notifier cet élément nouveau … En application de l’article 19 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, nous demandons que le tribunal arbitral programme aussi rapidement que possible une autre audience pour les débats et la plaidoirie des parties sur sa compétence. » ; que l’examen de cette lettre démontrant que la compréhension de CMDT sur les conséquences à tirer de l’absence d’observations orales ne constitue pas un élément nouveau touchant au débat sur l’exception d’incompétence soulevée par CMDT et GSCVM, la présidente du Tribunal arbitral a, par Ordonnance de procédure n°1 en date du 19 avril 2012, constaté que la CMDT ne produit pas d’élément nouveau à verser dans le débat sur l’exception d’incompétence soulevée ensemble avec le GSCVM et a procédé à la clôture des débats sur la compétence du Tribunal arbitral ; qu’aux termes de l’article 49 sus énoncé, le fait nouveau doit être inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; qu’en l’espèce, la non-tenue de l’audience du 16 avril 2012 qui était connue aussi bien des demandeurs à la révision que de la Cour ne constitue nullement un fait nouveau découvert après le prononcé de l’arrêt et qui aurait influencé la décision de la Cour ; que par ailleurs, les moyens invoqués dans les écritures additives au recours en révision ne remplissent pas non plus les conditions fixées par l’article 49 sus énoncé; qu’il ya lieu de déclarer irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM ;
Attendu qu’ayant succombé, la CMDT et le GSCVM doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Pour expédition, établie en cinq pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par
intérim de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 08 octobre 2013
Maître ASSIEHUE Acka


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059/2013
Date de la décision : 18/07/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - RECOURS EN RÉVISION ABSENCE D'ÉLÉMENT NOUVEAU - IRRECEVABILITÉ ARBITRAGE - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL - NON FONDÉE - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-07-18;059.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award