La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | OHADA | N°053/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 12 juin 2013, 053/2013


MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO Juge Mamadou DEME Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour de céans sous le
n°042/2009/PC et formé par Maître Alla YAO Affeli, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau 25, avenue Chardy, immeuble Chardy (UAP), entresol, porte M4, 01 BP 1904, Abidjan 01, au nom et
2
pour le compte de Monsieur Assalé Aney Lucas, gérant de société, 06 BP 2801, Abidjan 06, dans

la cause qui oppose ce dernier à la Société Shell Côte d’Ivoire, société A...

MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO Juge Mamadou DEME Juge
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour de céans sous le
n°042/2009/PC et formé par Maître Alla YAO Affeli, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau 25, avenue Chardy, immeuble Chardy (UAP), entresol, porte M4, 01 BP 1904, Abidjan 01, au nom et
2
pour le compte de Monsieur Assalé Aney Lucas, gérant de société, 06 BP 2801, Abidjan 06, dans la cause qui oppose ce dernier à la Société Shell Côte d’Ivoire, société Anonyme dont le siège social est situé à Abidjan à la zone industrielle de vridi, rue des pétroliers et ayant pour conseil la SCPA F.D.K.A, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, rue du Docteur Jamot, Résidence les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°652 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 02 juin 2006 et dont le
dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; -Reçoit Assalé Aney Lucas en son appel relevé du Jugement civil n°250 rendu le 15 février
2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon ; - L’y dit mal fondé, l’en déboute ; - confirme le jugement querellé ; - Condamne l’appelant aux dépens ; » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent
à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant avril 1997, la Société
AGIP Côte d’Ivoire donnait en location-gérance au sieur Assalé Aney Lucas, une station service, moyennant paiement d’une redevance mensuelle ; que la Société Shell ayant racheté ladite station poursuivra les mêmes relations avec le locataire jusqu’en avril 2001, date à laquelle, à la demande du sieur Assalé, la location-gérance prenait fin, sans inventaire préalable ; que c’est seulement le 25 avril 2003, que Shell notifiait au sieur Assalé un solde débiteur de 4.099.591 ; que suite au refus de ce dernier d’obtempérer à la mise en demeure, Shell sollicitait et obtenait le 29 juin 2004 une ordonnance aux fins d’injonction de payer pour la somme susindiquée ; que le tribunal de première instance de Youpougon rejetait l’opposition par Jugement n°250 du 15 février 2005 ; jugement qui sera confirmé par Arrêt n°652 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé.
Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré de manquer de base légale en ce que le juge
d’appel s’est contenté d’affirmer que la contestation de Monsieur Assalé est tardive et n’avait été faite qu’au bas de l’acte de mise ne demeure, alors qu’il devait dire si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies ; qu’ainsi sa décision est insuffisamment motivée.
Attendu que la Cour d’appel a confirmé le rejet de l’opposition du sieur Assalé en énonçant
que « entre la notification le 25 avril 2003 par la société Shell-CI du solde de tout compte à
3
Monsieur Assalé et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le sieur Assalé n’émette aucune contestation…que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive ; qu’en statuant ainsi la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt ainsi la cassation.
Sur l’évocation Attendu que par exploit du 8 mars 2005, le sieur Assalé Aney Lucas, a déclaré interjeter
appel du Jugement n°250 rendu le 15 février 2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon, ayant rejeté l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n°326 du 29 juin 2004 ;
Attendu qu’au soutien de l’appel, il a exposé qu’un contrat de gérance libre d’une station
service le liait à la société Shell ; qu’il a été surpris de la réclamation qui n’est intervenue que deux ans après la rupture des relations ; qu’aux termes du contrat, tous les paiements se faisaient cash avant livraison ; que la réclamation de Shell n’a d’autre fondement qu’un compte arrêté sur la base de factures duplicata ; que les deux factures produites sont d’un montant total de 8.350.488 en contradiction avec les 4.099.591 francs réclamés ;
Attendu que la société Shell, après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, a fait
observer qu’après la rupture du contrat, la compensation entre le solde débiteur du compte crédit et le total des fonds de garantie donne bien le montant réclamé ;
Sur la recevabilité de l’opposition Attendu que la Société Shell a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs que
l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 juillet 2004 ; que l’opposition n’a été formée que le 05 octobre 2004, donc largement au delà des quinze jours prévus à l’article 10 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du sieur Assalé et que
donc en application du même article en son alinéa 2, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution…», qu’aucune de ces deux conditions, n’étant survenue, l’opposition est recevable ;
Sur la requête de la société Shell Attendu qu’il est constant qu’à l’expiration du contrat, aucun inventaire contradictoire n’a
été fait ; que la réclamation est essentiellement basée sur deux factures unilatéralement dressées par Shell et dont le montant excède les 4.099.591 francs ; que ces factures ayant été contestées, une reddition des comptes était absolument nécessaire ; que donc la créance de Shell n’étant ni certaine, ni liquide, ne peut être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°652 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
4
Evoquant et statuant sur le fond Reçoit l’opposition formée ; Infirme le Jugement n°250 rendu le 15 février 2005 par le Tribunal de première instance de
Yopougon ; Statuant à nouveau, rejette la requête de la Société Shell tendant au recouvrement de sa
créance par la voie de l’injonction de payer ; Renvoie la Société Shell à mieux se pourvoir ; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier Pour expédition établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour. Maître ASSIEHUE Acka


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053/2013
Date de la décision : 12/06/2013

Analyses

POURVOI EN CASSATION - CASSATION D'UNE DÉCISION INSUFFISAMMENT MOTIVÉE INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION : RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION FORMÉE DANS LE RESPECT DE L'ARTICLE 10 AUPSRVE - LOCATION-GÉRANCE -INCERTITUDE DE LA CRÉANCE FONDÉE SUR UNE FACTURE UNILATÉRALEMENT ÉTABLIE ET CONTESTÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-06-12;053.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award