La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents : MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2007 sous le
n°022/2007/PC et formé par Maîtres Fadika Delafosse, K. Fadika, C. KACOUTIE et A. Anthony Diomandé, Avocats à la Cour, y demeurant, Boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de EURAPHARMA, Société Anonyme dont le siège social est à ZAC du GRAND Launay, 8, avenue Paul Delorme 76120 Grand Quevilly (France), dans la cause l’opposant à la Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX-CI, Société anonyme dont le siège social est au 01 BP 1305 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés,
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Avocats à la Cour, y demeurant commune du Plateau, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; et la Société PHARMAFINANCE Société Anonyme dont le siège social est Abidjan, zone industrielle de Yopougon 01 BP 7643 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan Plateau, Résidence ATTA Tour A, Rez-de- chaussée, face stade Houphouët BOINGY, 01 BP 6714 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°63 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 24 janvier 2006 et
dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, en matière commerciale, contradictoirement et en dernier
ressort ; - Déclare recevable l’appel interjeté par la Société EURAPHARMA contre
l’Ordonnance n°197 du 19 octobre 2005 rendue par le Tribunal de première instance de Yopougon ;
- L’y dit mal fondée ; - L’en déboute ; - Confirme l’Ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société
LABOREX COTE D’IVOIRE, dite LABOREX-CI, société anonyme de droit ivoirien au capital social détenu à hauteur de 61,14% par la Société PHARAMAFINANCE, et 35,16% par la Société EURAPHARMA, a acquis en 2004, des actions dans la Société Librairie de France ; que les affaires après avoir prospéré, ont périclité ; que c’est ainsi qu’a été décidée la rétrocession par LABOREX des actions de la Société Librairie de France ; que tant le rachat que la rétrocession ne seront portés à la connaissance de EURAPHARMA qu’à l’assemblée générale du 10 juin 2005, qui devait délibérer sur leur approbation suite au rapport du commissaire aux comptes ; que les pièces comptables afférentes à ces opérations ont été transmises à sa demande, à la société EURAPHARMA qui a sollicité et obtenu une ordonnance sur requête tendant à une expertise de gestion des opérations d’achat et de cession des actions ; que par la suite, la Société LABOREX-CI a réussi à faire rétracter l’ordonnance sur requête par Ordonnance de référé n°197 du 19 octobre 2005, que EURAPHARMA a formé appel contre cette ordonnance ; que la Cour d’appel d’Abidjan a débouté la Société EURAPHARMA de son appel en confirmant l’ordonnance querellée ; que c’est cet arrêt de la Cour d’appel qui a fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique en ses deux branches
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Vu les articles 159 et 160 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique ; Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque un moyen unique de
cassation pris de la violation de l’article 159 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ; en ce que la Cour d’appel, en estimant que les opérations de gestion auxquelles il est fait référence à l’article 159, sont seules celles se rapportant à la gestion au "quotidien" de la Société et celles ayant été désapprouvées par l’Assemblée Générale et que la preuve de la "mauvaise gestion" devait être rapportée, fait ainsi une interprétation erronée de cette disposition ;
Attendu que la Cour d’appel pour confirmer l’ordonnance querellée qui a débouté la
Société EURAPHARMA de sa requête en expertise de gestion a exposé que « l’expertise de gestion porte sur les actes de gestion qui ont été désapprouvés par l’Assemblée Générale… qu’ainsi en l’absence de preuve de mauvaise gestion, la société EURAPHARMA ne peut valablement solliciter l’expertise… » ; Qu’en se déterminant ainsi, elle ajoute à l’article 159 des conditions qu’il ne pose pas ; qu’en effet aux termes de cette disposition l’expertise de gestion peut être relative à toute opération de gestion si la condition du cinquième du capital est remplie ; qu’il échet donc de casser l’Arrêt n°63 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan, pour fausse application de la loi ;
Sur évocation Attendu que par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2005, la société
EURAPHARMA par ses conseils, a relevé appel de l’Ordonnance n°197 rendue le 19 octobre 2005 par le juge des référés du Tribunal de Yopougon qui a ordonné la rétractation de l’ordonnance n°566 rendue le 8 septembre 2003, laquelle faisant droit à sa requête, avait désigné un expert pour procéder à une expertise de gestion portant sur l’opération « Librairie de France Groupe » ;
Attendu que la Société EURAPHARMA au soutien de son appel a exposé que l’acte
de gestion n’a pas été défini par l’article 159 ; que l’expertise de gestion est instituée pour protéger les intérêts des associés minoritaires ; que les comptes litigieux ne sont pas très anciens pour avoir été passés en 2004 et portés à la connaissance des associés en juin 2005 ; que le fait d’exposer la société à des frais d’expertise ne constitue pas un motif de rejet de demande d’expertise de gestion qui est une mesure préventive qui ne nécessite pas une action en responsabilité ; qu’elle sollicite par conséquent l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
Attendu que la société LABOREX-CI, première intimée a conclu à la confirmation en
exposant que l’expertise de gestion est réservée aux actes de gestions définis comme ceux posés par les organes de gestion c'est-à-dire la Direction Générale pour la Société anonyme et la gérance pour les autres sociétés et qui doivent être distingués des actes d’administration et de délibération qui sont posés par le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales ; qu’en l’espèce la décision d’achat et de cession des actions de la Librairie de France, a été prise par le Conseil d’Administration et constitue un acte d’administration exclu du champ d’application de l’expertise de gestion alors surtout que EURAPHARMA a participé à la validation par l’Assemblée Générale en 2005 de l’intention du Conseil d’Administration.
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Attendu que la deuxième intimée, la société PHARMAFINANCE, par le canal de son conseil conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs ;
Attendu qu’il est de principe que l’expertise de gestion peut concerner tout aspect de la
gestion de quelque organe dont émane l’opération, en dehors des opérations de la compétence de l’Assemblée générale et de celles résultant de ses décisions ; qu’en l’occurrence les décisions ayant été soumises à l’Assemblée pour simple approbation sont tout à fait susceptibles d’une expertise de gestion à la demande de l’Associé minoritaire, EURAPHARMA, qui n’a été informée desdites opérations qu’à l’occasion de cette même Assemblée.
Attendu donc qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et dire que l’Ordonnance
n°566 du 8 septembre 2005 du Président du Tribunal de première instance de Yopougon continuera à produire effet ;
Attendu que la Société LABOREX-CI et la Société PHARMAFINANCE succombant
seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°63 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant au fond : Déclare l’appel de EURAPHARMA bien fondé ; Infirme l’Ordonnance n°197 rendue le 19 octobre 2005 par le juge des référés du
Tribunal de Yopougon ; Statuant à nouveau Dit que l’Ordonnance n°566 du 8 septembre 2005 de la Juridiction présidentielle du
Tribunal de première instance de yopougon, continuera à produire effet ; Condamne les Société LABOREX–CI et PHARMAFINANCE aux dépens. Ainsi fait, Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier