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16/05/2013 | OHADA | N°041/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 mai 2013, 041/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents : MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour de céans sous le
n°010/2010/PC et formé par Maître Em

manuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun, 65 Avenue King Akua, BP 241, Do...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents : MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour de céans sous le
n°010/2010/PC et formé par Maître Emmanuel EKOBO, Avocat au Barreau du Cameroun, 65 Avenue King Akua, BP 241, Douala, au nom et pour le compte de la Société Camerounaise de Raffinage MAYA et Compagnie dite SCRM, société anonyme ayant son siège social à Douala, zone industrielle de Bonaberi, route nationale n°2 au lieu dit Bojongo, BP 2851 Douala, dans la cause l’opposant à la Société Total Cameroun S.A, ayant son siège social à Douala, au 589, Boulevard de la liberté, quartier d’Akwa BP 4048 Douala, ayant pour conseil Maître Pauline TOBBO DIN, Avocat à la Cour, demeurant 267 rue pasteur LOTTIN Samé, BP 2649 Douala,
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en cassation de l’Arrêt n°126/REF rendu le 10 juin 2009 par la Cour d’appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ;
En la forme Reçoit l’appel ; Au fond - Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens ; ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure dans sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Ordonnances n°822 et n°823 du 17 avril 2007 le Président du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo, autorisait la société TOTAL Cameroun à pratiquer des saisies conservatoires de créance sur la société Camerounaise de Raffinage Maya et Compagnie dite SCRM ; que suite à ces saisies, la SCRM introduisait une requête en mainlevée qui sera déclarée irrecevable par Ordonnance n°242 du 12 juin 2007 ; que cette ordonnance sera annulée par la Cour d’appel qui ordonna la mainlevée des saisies par Arrêt n°256 du 12 décembre 2007 ; que par ordonnance du Premier Président de la Cour suprême, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt aux motifs qu’après l’annulation, la Cour d’appel devait renvoyer le dossier devant le Premier juge pour vider sa saisine ; que se prévalant de cette décision, la SCRM introduisait à nouveau une requête en mainlevée devant le Premier juge ; celui-ci par Ordonnance n°114 du 15 mai 2008, déclarait ladite requête irrecevable pour autorité de la chose jugée ; que cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel suivant Arrêt n°126/REF du 10 juin 2009, arrêt faisant l’objet du présent pourvoi.
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en duplique du 10 octobre 2012, la Société Total Cameroun S.A a soulevé l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que l’Arrêt n°126/REF du 10 juin 2009 dont cassation est sollicitée ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ;
Mais attendu que ladite décision a été rendue suite à une demande de mainlevée d’une
saisie conservatoire ; qu’un tel objet rentre bien dans l’application de l’Acte uniforme portant
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organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet dire que la Cour de céans est bien compétente ;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches Attendu qu’en sa première branche, le moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir
confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée au mépris des dispositions du Traité qui reconnaissent à la Cour de céans la compétence pour l’interprétation du Traité, des Actes uniformes et des Règlements pour son application, et d’avoir violé les article 1, 10, 13 et 14 du Traité ;
Attendu que cette branche est imprécise, ne disant pas en quoi, l’autorité de la chose
jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet dire qu’elle est irrecevable ;
Attendu que dans une deuxième branche il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir refusé
l’application des articles 49, 62 et 63 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que ledit arrêt n’a pas statué sur le fond ; qu’il ne saurait donc lui être reproché un refus d’application ; que cette branche elle aussi ne peut prospérer ;
Attendu qu’il échet rejeter le pourvoi ; Attendu que la société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie succombant
sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi de la SCRM La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
Pour expédition, établie en quatre pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour. Fait à Abidjan, le 22 juillet 2013 Maître ASSIEHUE Acka


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041/2013
Date de la décision : 16/05/2013

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - DÉCISION RENDUE À LA SUITE D'UNE MAINLEVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE : OUI IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN IMPRÉCIS REFUS D'APPLICATION DE LA LOI : DÉCISION N'AYANT PAS STATUÉ AU FOND : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-05-16;041.2013 ?
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