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02/05/2013 | OHADA | N°035/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 mai 2013, 035/2013


La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n’est dirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d’appel qui a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance sur le
fondement d’une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale en vertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie-attribution pratiquée

sur la base d’un arrêt de la cour d’appel relevant, en application de l’article 49 de l...

La partie attraite devant la CCJA et contre laquelle aucun moyen du pourvoi n’est dirigé doit être mise de cause par la décision à intervenir et est fondée à obtenir la condamnation de la partie succombante à lui répéter les dépens engagés pour se défendre.
La cour d’appel qui a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance sur le
fondement d’une ordonnance rendue par le Président de la juridiction suprême nationale en vertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie-attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la cour d’appel relevant, en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, de la compétence exclusive du juge de l’exécution a violé l’article 49 précité et son arrêt encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La signification d’un arrêt qui a été faite en violation de dispositions nationales de
procédure civile (articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile, en l’espèce) ne peut être annulée dès lors que le destinataire a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification.
Lorsqu’il a été procédé à une saisie-attribution, qui ne conditionne pas l’opération de
saisie au respect d’un délai préalable, plutôt qu’à une saisie-vente, la violation invoquée ne peut prospérer.
En application de l’article 1153 du Code civil (de Côte d’ivoire), les intérêts de droit
courent à compter de l’instance introductive. Une allégation qui n’est fondée sur aucune disposition légale doit être rejetée. Il en
est ainsi, par exemple, de la contestation du montant d’une saisie aux motifs que le titre exécutoire délivré par le greffier de la cour d’appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l’objet d’une ordonnance de taxe.
ARTICLE 28 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ARTICLE 166 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ARTICLE 228 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ARTICLE 251 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ARTICLE 255 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 035/2013 du 02 mai 2013 ; pourvoi n° 022/2009/ PC du 02 mars 2009 : Banque Internationale du Burkina dite BIB c/ 1) Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI, 2) Société Citibank dite CITIBANK S.A., 3) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, 4) Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 105-111.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur M. Idrissa YAYE, Juge et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 mars 2009 sous le
n°022/2009/ PC et formé par la SCPA Paris-Village, Avocats à la Cour, sise à Abidjan- Plateau au 11, rue Paris-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina dite BIB dont le siège social est à Ouagadougou, avenue Dimdolobson, 01 BP 362 Ouagadougou 01 Burkina Faso, aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Alphonse KADJO, dans la cause l’opposant à la Compagnie AXA Côte d’Ivoire dite AXA-CI dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Delafosse prolongée, immeuble AXA, 01 BP 378 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jacques BARDOUX, Administrateur Directeur Général, ayant pour conseils Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera GOLF, 25 BP 1396 Abidjan 25 et la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour, y demeurant, avenue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 13269 Abidjan 01, à la Société Citibank dite CITIBANK S.A dont le siège social est à Abidjan- Plateau, immeuble Botreau Roussel, 01 BP 3698 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur JAMAL Ousséni, à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI dont le siège social est avenue Franchet d’Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur Directeur général , Monsieur Jean-François FICHAUX et à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI dont le siège social est à Abidjan-Plateau 5 et 7 avenue Joseph Anouma, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Bernard LABADREN, ayant toutes deux pour conseils la SCPA DOGUE- ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ;
en cassation de l’Arrêt n°765 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 26 décembre
2008 et dont le dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en
dernier ressort : EN LA FORME Déclare la société AXA ASSURANCES recevable en son appel ;
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AU FOND L’y dit bien fondé ; Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau : Déclare recevable l’action de la Société AXA Assurance ; Déclare nulle la saisie attribution pratiquée les 18 et 23 juillet 2008 par la Banque
Internationale du Burkina ; En ordonne la mainlevée ; Condamne l’intimée aux dépens ;» ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt n°210 du 18
avril 2008, la première chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan a ordonné à la Banque Internationale de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire (BIAO-CI) de restituer à la Banque Internationale du Burkina (BIB), sous la garantie de la compagnie AXA Assurances, la somme de 550 000 000 francs débitée à tort sur son compte et l’a en outre condamnée au paiement de la somme de 50 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; qu’en exécution dudit arrêt signifié suivant commandement en date du 15 juillet 2008 à BIAO-CI et à AXA- CI, la BIB a fait pratiquer le 18 juillet 2008 une saisie attribution de créances au préjudice de ces dernières entre les mains de CITIBANK à 9 heures, de BICICI à 9 heures 18 minutes et de SCBGI à 9 heures 25 minutes ; que par exploit du 18 juillet 2008 délivré à 17 heures 40 minutes, AXA-CI et BIAO-CI ont notifié à la BIB, l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 rendue le même jour par Monsieur le Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire suspendant l’exécution de l’Arrêt n°210 et ont assigné la BIB à comparaître par devant la Chambre Judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire le 09 octobre 2008 pour voir statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêt sus indiqué ; que le 21 juillet 2008, la BIB a reçu un exploit de signification de l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 ; que la saisie a été dénoncée le 25 juillet 2008 à AXA-CI qui en a élevé une contestation auprès du juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau lequel, par Ordonnance n°1353 du 29 août 2008, a cantonné les causes de la saisie à la somme de 782 992 645 F CFA et a ordonné à la CITIBANK, la SIB, la BICICI et la SGBCI de procéder au paiement des causes de la saisie dans la proportion des créances saisies auprès de chaque tiers saisi, avec exécution sur minute de la fraction non contestée de la créance ; que sur appel de AXA-CI, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 26 décembre 2008, l’Arrêt n°765 dont pourvoi ;
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Attendu que la SGBCI, pour sa part, par conclusions en date du 29 juillet 2009,
soutient qu’aucun moyen du pourvoi n’est dirigé contre elle et sollicite en conséquence la condamnation de la partie qui succombe à lui répéter les frais et dépens engagés pour se défendre, évalués à la somme de deux millions de francs CFA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’aucun grief n’est reproché à la SGBCI,
d’où sa mise hors de cause par la décision à intervenir ; Attendu que la Société Citibank dite CITIBANK S.A, tiers saisi, défenderesse au
pourvoi, bien qu’informée du recours par lettre n°335/2009/G2 du 14 mai 2009 reçue le 19 mai 2009, n’a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 28
juillet 2009, la compagnie AXA Côte d’Ivoire soulève in limine litis l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en ce qu’elle est saisie d’un recours contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 rendue en application du droit interne par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la Cour de céans est saisie, conformément à l’article 14
du Traité institutif de l’OHADA, d’un recours exercé par la BIB contre l’Arrêt n°765CIV/4B rendu le 26 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et non contre l’Ordonnance n°118/08 rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans est compétente ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que la compagnie AXA Côte d’Ivoire soulève également, in limine litis,
l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 18 du Traité OHADA aux motifs que la BIB qui n’a jamais saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire d’un recours contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 ne peut soulever, devant la Cour de céans, l’incompétence du Président de ladite Cour Suprême ayant rendu cette ordonnance en vertu de l’article 214 du code ivoirien de procédure civile ;
Attendu que l’article 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique dispose que : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée…» ;
Mais attendu que l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 18 du Traité susindiqué ne peut non plus prospérer, le recours de la BIB étant formé contre l’Arrêt n°765CIV/4B rendu le 26 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et non contre l’Ordonnance n°118/08 du 18 juillet 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par AXA-CI le 05 octobre 2009
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Attendu que la BIB conclut à l’irrecevabilité du mémoire de AXA-CI déposé le 05
octobre 2009 par la SCPA ADOU & BAGUI en réponse au pourvoi formé le 02 mars 2009 aux motifs qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles 23.1 et 30.2 du Règlement de procédure de la Cour de céans pour absence de mandat spécial et pour défaut d’indication de la date à laquelle le pourvoi a été signifié à AXA-CI afin de vérifier si le délai de trois (3) mois prévu au 1er alinéa de l’article 30 du Règlement de procédure sus indiqué a été observé et pour non respect de l’article 30.1 du Règlement suscité ;
Mais attendu que contrairement aux allégations de la BIB, le mandat spécial donné par
AXA-CI à la SCPA ADOU & BAGUI le 30 juillet 2009 figure au dossier de la procédure ; que la SCPA ADOU & BAGUI intervient aux côtés de son confrère Maître SIBAILY Guy César qui a déposé son mémoire en réponse le 28 juillet 2009 après signification de la requête en cassation du 02 mars 2009 et que les pièces du dossier ne laissant nullement ressortir la signification de la requête en cassation de BIB à la SCPA ADOU & BAGUI, son mémoire déposé le 05 octobre 2009 est recevable ;
Sur le moyen d’office tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu selon l’article 49 de l’Acte uniforme susindiqué : « la juridiction compétente
pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée (…) est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence. » ;
Attendu qu’en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution sur le fondement de
l’Ordonnance n°118/CS/JP 2008 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême en vertu de dispositions de droit national alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation de saisie attribution pratiquée sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel relevant, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme suscité, de la compétence exclusive du juge de l’exécution, la Cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, a violé les dispositions susénoncées ; qu’il convient dès lors de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
SUR L’EVOCATION Attendu que par acte d’huissier, la société AXA ASSURANCES Côte d’Ivoire, dite
AXA-CI a relevé appel de l’Ordonnance de référé n°1353 rendue le 29 août 2008 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier
ressort ; Déclarons LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA CÔTE D’IVOIRE recevable
en son action ; L’y disons partiellement fondée ;
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Cantonnons les causes de la saisie à la somme de 782 992 645 FF ; La déboutons du surplus de sa demande ; Déclarons LA BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA, DITE BIB recevable
en sa demande reconventionnelle ; L’y disons bien fondée ; Ordonnons à la CITIBANK, la SIB, la BICICI et la SGBCI de procéder au paiement
des causes de la saisie dans la proportion des créances saisies auprès de chacune d’elle ; Disons que conformément à l’article 171 de l’Acte Uniforme relatif aux voies
d’exécution, la fraction non contestée soit la somme de 556 224 794 F est exécutoire sur minute avant enregistrement ; condamnons LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA CÔTE D’IVOIRE aux dépens ;» ;
Attendu qu’au soutien de son appel, AXA-CI invoque d’une part la nullité de la
signification pour violation des articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile au motif qu’elle n’a pas été faite au représentant légal et que l’huissier n’a pas entrepris de diligence pour remettre la copie de l’exploit à la mairie et aviser sans délai de cette remise la partie concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’autre part, la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour inobservation du délai de huit jours imparti dans l’exploit de signification-commandement du 15 juillet 2008 ; qu’elle sollicite en outre la mainlevée de la saisie en vertu de l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 du 18 juillet 2008 suspendant l’exécution de la saisie ; qu’elle conteste aussi le calcul des intérêts de droit qui, selon elle, doivent courir à compter du 18 avril 2008, date de l’arrêt et non du 5 avril 2001, date de l’action en justice devant les premiers juges et qu’enfin, elle réfute le paiement des frais de justice qui ne figurent pas dans le titre exécutoire délivré par le greffier de la Cour d’appel ;
Attendu que dans ses conclusions en réponse, la BIB excipe que l’acte d’appel encourt
nullité pour avoir indiqué, en violation de l’article 228 du code ivoirien de procédure civile, que l’intimé doit déposer , à peine de forclusion , ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la signification alors que, s’agissant d’une ordonnance du juge de l’exécution, juge de l’urgence assimilé au juge des référés, le délai pour déposer les conclusions au greffe est de huit jours ; que répondant sur le moyen de nullité de la signification, la BIB conclut à son rejet en arguant que la signification faite au siège de AXA- CI qui est une société d’assurance accomplissant des actes de commerce est régulière en vertu de l’article 255-4 du code ivoirien de procédure civile qui prescrit l‘assignation des sociétés de commerce à leur siège social ; que sur le reproche du non respect du délai de 8 jours fixé dans l’exploit-commandement, la BIB affirme que ce délai était retenu dans la perspective d’une saisie vente qui requiert un commandement préalable contrairement à la saisie- attribution pratiquée le 18 juillet 2008 qui n’exige pas de la part du créancier l’observation d’un délai avant la saisie ; que s’agissant de la suspension de l’exécution de l’arrêt par ordonnance du Président de la Cour, la BIB soutient que le procès verbal de saisie du 18 juillet 2008 dressé dans la matinée emporte, au sens de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
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attribution immédiate pour le montant saisi et que l’ordonnance de suspension du Président de la Cour Suprême en date du 18 juillet 2008, intervenue postérieurement et signifiée à la BIB et aux tiers le 21 juillet 2008, est sans objet ; qu’au regard de l’article 32 de l’Acte uniforme sus indiqué, s’agissant d’une saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire et non d’une saisie immobilière, l’exécution ne peut être suspendue et la demande de mainlevée doit être rejetée ; que sur le point de départ du calcul des intérêts de droit, se fondant sur l’article 1153 du code civil aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, la BIB infère que AXA-CI s’est mépris du point de départ du calcul des intérêts qui courent du 05 avril 2001, date de la saisine du tribunal et non au jour du jugement en première instance ; que la demande en paiement de BIB étant fondée, le juge de l’exécution a restauré BIB dans ses droits par la possession des sommes conformément à l’article 154 de l’Acte uniforme sus indiqué ; que la Cour confirmera pour cela l’Ordonnance n°1353 du 29 août 2008 et condamnera AXA-CI aux entiers dépens ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel Attendu que bien qu’ayant visé dans l’acte d’appel l’article 166 du code ivoirien de
procédure civile fixant le délai de dépôt des pièces et conclusions à deux mois au lieu de l’article 228 approprié à l’espèce qui fixe le délai dudit dépôt à huit jours, la BIB a déposé ses conclusions dans les délais prescrits rendant ainsi l’appel recevable ;
Sur la signification de l’Arrêt n°210 Attendu qu’AXA soulève la nullité de la signification de l’Arrêt n°210 pour être faite
en violation des articles 251 et 255 du code ivoirien de procédure civile ; Attendu que la signification de l’Arrêt n°210 a été faite par acte d’huissier en date du
15 juillet 2008 au siège de AXA-CI qui a régulièrement exercé des voies de recours sans invoquer un préjudice que lui aurait causé ladite signification ; qu’en conséquence, la signification est régulière ;
Sur la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que l’exploit de signification-commandement du 15 juillet 2008 a imparti un
délai de huit jours à AXA-CI pour le paiement de sommes d’argent faute de quoi il sera procédé à la saisie-vente des biens meubles ;
Attendu qu’en procédant plutôt aux saisies attributions lesquelles ne conditionnent pas
l’opération de saisie au respect d’un délai préalable contrairement à la saisie vente, la violation invoquée ne peut prospérer ;
Sur la mainlevée de la saisie Attendu qu’AXA-CI sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en vertu de
l’Ordonnance n°118/CS/JP/08 rendue le 18 juillet 2008 par le Président de la Cour Suprême suspendant l’exécution de l’Arrêt n°210 ;

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Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de saisie ;
Sur les intérêts de droit Attendu qu’AXA-CI conteste le calcul des intérêts de droit qui, selon lui, doivent
courir à compter du 18 avril 2008 et non le 5 avril 2001, date de l’introduction de l’action en justice ;
Attendu qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts de droit courent à
compter de l’instance introductive soit le 5 avril 2001 ; Sur les frais de justice Attendu que AXA-CI conteste aussi le montant de la saisie aux motifs que le titre
exécutoire délivré par le greffier de la Cour d’appel ne comporte pas les frais de justice qui doivent normalement tous faire l’objet d’une ordonnance de taxe ;
Attendu que AXA-CI ne fonde ses allégations sur aucune disposition légale ; qu’il y a
lieu de le rejeter ; Attendu que de tout ce qui précède, l’Ordonnance n°1353 du 29 août 2008 doit être
confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu’ayant succombé, AXA-CI doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Déclare recevable le pourvoi ; Casse l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : Déclare l’appel recevable ; Dit que la signification de l’Arrêt n°210 est régulière ; Confirme l’Ordonnance n°1353 rendue le 29 août 2008 par le Juge délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; Condamne AXA-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
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Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035/2013
Date de la décision : 02/05/2013

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION : MAINLEVÉE - JURIDICTION COMPÉTENTE - DÉTERMINATION UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'AUPSRVE SIGNIFICATION D'UNE DÉCISION EN VIOLATION DE DISPOSITIONS NATIONALES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE - DÉFENDEUR TOUCHE ET AYANT EXERCÉ DES VOIE DE RECOURS - RÉGULARITÉ DE LA SIGNIFICATION INTÉRÊTS DE DROIT - DÉCOMPTE - POINT DE DÉPART : INSTANCE INTRODUCTIVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-05-02;035.2013 ?
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