La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | OHADA | N°034/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 mai 2013, 034/2013


Il résulte de l’article 15 de l’AUPSRVE, dont les dispositions sont d’ordre public, que
tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable. Les conditions de la violation de l’article 15 précité n’ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit être prononcée d’office par la juridiction d’appel. En conséquence, l’arrêt d’appel qui a admis un appel interjeté plus de huit mois après le prononcé de la décision statuant sur l’opposition encourt l

a cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen de cassation....

Il résulte de l’article 15 de l’AUPSRVE, dont les dispositions sont d’ordre public, que
tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable. Les conditions de la violation de l’article 15 précité n’ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit être prononcée d’office par la juridiction d’appel. En conséquence, l’arrêt d’appel qui a admis un appel interjeté plus de huit mois après le prononcé de la décision statuant sur l’opposition encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen de cassation. Sur évocation, irrecevabilité de l’appel tardif.
ARTICLE 15 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 034/2013 du 02 mai
2013 ; pourvoi n° 095 /2008/PC du 07 octobre 2008 : Monsieur KONE IBRAHIM c/ Monsieur TRAORE ABOU, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 142-145.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Monsieur KONE IBRAHIM, conducteur de train à la retraite, demeurant à Abidjan-Treichville, immeuble Septentrion, appartement n°310, 4ème étage, face mairie de Treichville, ayant pour conseils la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse prolongée, cité Esculope, bâtiment K, 5ème étage, porte K5 , contre Monsieur TRAORE ABOU, journaliste, domicilié à Abidjan ABRI 2000, route de Bingerville, 08 B.P. 883 Abidjan 08, ayant pour conseils la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody, Saint-Jean, 74, boulevard de France, villa Duplex 13,16 B.P. 153 Abidjan 16,
en cassation de l’Arrêt n°536 rendu le 30 avril 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant : « Vu l’arrêt de recevabilité n°169 du 30/01/2004 de la Cour d’Appel de ce siège ; Déclare TRAORE ABOU bien fondé en son appel ;
2
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°242/CIV/3B rendu le 12 MARS 2003 par le Tribunal d’Abidjan ;
Statuant à nouveau ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°3406/02 rendue le 03 MAI 2002 par la
juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan ; Condamne KONE IBRAHIMA aux dépens ;» ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation scindé en
deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la requête de KONE
Ibrahim, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan a rendu l’Ordonnance d’injonction de payer n° 3406 du 03 mai 2002, enjoignant à TRAORE Abou de lui payer la somme de 2.050.000 FCFA , cette ordonnance ayant été signifiée le 17 juin 2002, le même jour TRAORE Abou a formé opposition ;
Que par Jugement n°242 du 12 mars 2003, le Tribunal de première instance d’Abidjan
a déclaré mal fondée l’opposition de TRAORE Abou et l’a débouté tout en le condamnant à payer à KONE Ibrahim la somme de 2.050.000F ; Que ce jugement a été signifié à TRAORE Abou le 10 novembre 2003 et le 26 novembre 2003 il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt n°536 en date du 30 avril 2004
dont pourvoi ; Sur le moyen du pourvoi Attendu que le requérant invoque à l’appui de son recours un moyen unique de
cassation tiré de la violation de la loi scindé en deux branches : la première branche étant relative à la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et la seconde portant sur la violation des articles 1, 2 et 5 du même Acte uniforme ;
Attendu en effet que KONE Ibrahim, dans la première branche de son moyen de
cassation, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a déclaré l’appel de TRAORE Abou recevable alors même qu’il a été interjeté plus de huit mois après le prononcé du jugement sur opposition ;

3
Attendu qu’aux termes de l’article 15 susvisé « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées de l’article 15 de
l’Acte uniforme précité que tout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable ;
Attendu que ces dispositions sont d’ordre public, par conséquent, les conditions de
leur violation n’ont aucun effet sur la sanction encourue qui doit être prononcée d’office par la juridiction d’appel ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte bien de l’analyse des pièces versées au dossier que le
jugement querellé a été rendu le 12 mars 2003 et l’appel contre ce jugement n’a été interjeté que le 26 novembre 2003, soit plus de huit mois après son prononcé ;
Attendu qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan a violé les
dispositions impératives de l’article 15 de l’Acte uniforme précité et qu’en conséquence il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen de cassation, d’évoquer et de statuer sur le fond ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit de Maître FIENI TANOH, Huissier de Justice à Abidjan,
TRAORE Abou a interjeté appel du Jugement n°242 rendu le 12 mars 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; Reçoit TRAORE ABOU en son opposition ; L’y dit cependant mal fondé et l’en déboute ; Le condamne à payer à KONE IBRAHIM la somme de 2.050.000 Frs ; Déboute KONE IBRAHIM du surplus de sa demande ; Déclare irrecevables les demandes en dommages-intérêts et en exécution provisoire ; Condamne TRAORE ABOU aux dépens dont distraction au profit de Me YAO
EMMANUEL, Avocat à la Cour aux offres et affirmations de droit ; » ; Attendu qu’au soutien de son appel KONE Ibrahim allègue que la négligence d’une
partie au procès ne saurait interrompre l’écoulement des délais prévus pour exercer une voie de recours ;
Attendu que TRAORE Abou soutient pour sa part qu’à cause des circonstances de
faits ne dépendant pas de lui, il ignorait la date à laquelle la décision a été rendue et comme à l’impossible nul n’est tenu, il demande à la Cour de céans de rejeter ce moyen ;
4
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’appel de TRAORE Abou n’a été interjeté que plus de huit mois après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’il y a lieu dès lors et pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de
céans à considérer comme fondée la première branche du moyen unique de cassation de déclarer l’appel interjeté par TRAORE Abou tardif et donc irrecevable ;
Attendu enfin que TRAORE Abou ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse l’Arrêt n°536 du 30 avril 2004 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par TRAORE Abou ; Condamne TRAORE Abou aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034/2013
Date de la décision : 02/05/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION : APPEL CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR OPPOSITION - CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 15 DE L'AUPSRVE - IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL TARDIF


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-05-02;034.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award