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02/05/2013 | OHADA | N°033/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 mai 2013, 033/2013


Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE que le
paiement, par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d’un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d’une déclaration écrite du débiteur. En l’espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d’avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi

lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des déc...

Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE que le
paiement, par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d’un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d’une déclaration écrite du débiteur. En l’espèce, il ne peut être reproché à la décision attaquée d’avoir ordonné le paiement de la somme reconnue par le tiers saisi lors de la saisie-attribution de créances, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la CCJA (notamment en ses arrêts n° 015/2004 du 29 avril 2004 et n° 023/2009 du 16 avril 2009) qui veut que le tiers saisi ne peut se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d’une ordonnance de référé, même assortie de l’exécution provisoire, sans s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel.
Mais c’est en violation de l’article 164 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a
condamné une banque tierce saisie au paiement d’une somme déclarée par elle lors de la saisie, dès lors que ladite saisie a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant, annihilant ainsi ses effets, car cette saisie n’existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant. Du reste, la CCJA a déjà tranché dans son arrêt n° 13 du 29 juin 2006 que s’il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie- attribution sur la base de laquelle l’action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement. En conséquence, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond.
La demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n’étant pas une
mesure d’exécution forcée au sens de l’article 49 de l’AUPSRVE, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par le débiteur saisi sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l’article 156 de l’AUPSRVE qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond.
La demande en condamnation du tiers saisi au paiement d’une astreinte pour
procédure abusive ne se justifiant pas en l’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE ARTICLE 52.4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 033/2013 du 02 mai 2013 ; Pourvoi n° 094 /2008/PC du 07 octobre 2008 : SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN
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COTE D’IVOIRE dite SGBCI c/ Monsieur CHERIF Souleymane, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 89-94.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 mai 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, contre Monsieur CHERIF Souleymane, Professeur, domicilié à Cocody-les II Plateaux, ayant pour conseil Maître VAFFI CHERIF, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Résidence Roume, 17, boulevard Roume, 1ER étage, porte 12, 08 B.P. 1098 Abidjan 08,
en cassation de l’Arrêt n°1004 rendu le 19 septembre 2006 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Ordonne la jonction des procédures RG 1011/06 et RG 828/06 ; Déclare recevables les appels principaux et incident de la Société CHRONOPOST
INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, de la SGBI et Monsieur CHERIF SOULEYMANE relevés de l’ordonnance n°941 rendue le 05/07/2006 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND Dit la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE et la SGBCI
mal fondées en leurs appels principaux, les en déboute ; Dit Monsieur CHERIF SOULEYMANE partiellement fondé en son appel incident ; Réformant l’ordonnance attaquée ; Condamne la SGBCI, la BIAO, la SIB et la CARPA à payer à Monsieur CHERIF
SOULEYMANE VIA son conseil Me CHERIF VAFFI les sommes saisies entre leurs mains, à savoir pour la SGBCI les sommes de 28.760.594 F et 24.848.546 F, pour la BIAO la somme de 3.608.617 F, pour la SIB la somme de 29.058.849 F, pour la CARPA la somme de 6.700.000F, sous astreinte de 5.000.000F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Met les dépens à la charge des appelants ;… » ;
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La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tels qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt
n°1246 en date du 09 novembre 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan ayant condamné, par liquidation d’astreinte, la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 65.700.000F, Monsieur CHERIF Souleymane a fait pratiquer des saisies-attributions de créances sur les comptes de son débiteur, la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, ouverts dans les livres de plusieurs banques et institutions financières d’Abidjan dont les deux saisies pratiquées sur les comptes de CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE à la SGBCI, objets de la présente procédure ;
Qu’ainsi, lors de la première saisie effectuée le 14 juillet 2005, la SGBCI a déclaré
tenir dans ses livres au nom de la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE le compte n°12930003029, créditeur de la somme de 28.760 594 F ;
Que le 04 août 2005 à 14h25’, le créancier saisissant a délivré à la SGBCI un « exploit
de main levée de saisie attribution de créances » annihilant ainsi les effets de la saisie du 14 juillet 2005 ;
Que le même jour à 14h40’, par les soins du même huissier instrumentaire, Monsieur
CHERIF Souleymane a pratiqué une autre saisie attribution de créances, lors de laquelle la SGBCI a déclaré par la voix de son même agent du service juridique tenir dans ses livres au nom de la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE le compte n°12930009029, créditeur de la somme de 24.845.546 F « sous réserves de nos droits et opérations en cours » ;
Que suite à cette seconde saisie, la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL
COTE D’IVOIRE a assigné CHERIF Souleymane devant le juge des référés aux fins d’obtenir la mainlevée de ladite saisie ; Que suivant Ordonnance n°1518 en date du 20 août 2005, le juge des référés a fait droit à cette requête ;
Que Monsieur CHERIF Souleymane a relevé appel de cette ordonnance de référé et
avant l’intervention de la décision de la Cour d’appel, la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE a assigné la SGBCI devant le juge des référés pour la voir condamner à exécuter l’Ordonnance n°1518 du 20 août 2005, sous astreinte de 5.000.000F par jour de retard, avec exécution provisoire ; Que par Ordonnance n°2021 du 10 octobre 2005, le juge des référés a fait entièrement droit à cette requête et le 11 octobre 2005, la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE a signifié cette ordonnance à la SGBCI, laquelle a prétendu dès lors n’avoir eu d’autre choix que de faire mainlevée de la saisie du 04 août 2005 ;

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Que le créancier saisissant a assigné à son tour le 21 août 2006, la Société CHRONOPOST et la SGBCI devant le juge des référés aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’ordonnance n°2021 du 10 octobre 2005 ; Que le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a accédé à cette requête par ordonnance n°1271 en date du 30 août 2006 ;
Que par Arrêt n°1039 du 06 décembre 2005 la Cour d’appel d’Abidjan a, infirmé les
Ordonnances de référés n°1518 du 20 août 2005 et celle n°1334 du 18 août 2005, rejeté comme non fondée les actions en mainlevée de saisie attribution de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL, validé les saisies pratiquées et ordonné la continuation des poursuites ;
Qu’après avoir vainement servi le 16 et 19 juin 2006, aux banques tiers saisis, un
itératif commandement d’exécuter les dispositions de l’Arrêt n°1039 du 06 décembre 2005, Monsieur CHERIF Souleymane a dû saisir le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation des tiers saisis à vider leurs mains des sommes saisies sous astreinte comminatoire de 50.000.000F par jour de retard ;
Que par Ordonnance n°941 du 05 juillet 2006, le juge des référés a condamné
notamment la SGBCI à lui payer les sommes saisies entre ses mains ; Attendu que sur appel de la SGBCI qui prétend ne plus détenir ces sommes en raison
des différentes mainlevées intervenues, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’Arrêt n°1004 du 19 septembre 2006, objet du présent pourvoi en cassation ;
Attendu qu’invité suivant lettre n°041/2009/G2 en date du 19 janvier 2009 du Greffier
en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai d’un mois, CHERIF Souleymane qui a reçu ladite lettre le 22 janvier 2009, par les soins de son conseil en l’étude duquel il a élu domicile, n’a pas fait parvenir à la Cour ledit mémoire ; Que le contradictoire ayant été ainsi respecté, il échet de passer outre et d’examiner le présent pourvoi ;
Sur le moyen du pourvoi Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours la violation par l’arrêt
attaqué de l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet que la SGBCI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 164 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il l’a condamnée au paiement au titre de la première saisie du 14 juillet 2005 à la somme de 28.760.594F et au titre de la seconde saisie du 04 août 2005 à la somme de 24.845.546F, alors que ces deux saisies portent sur le même compte n°129.300.030.29 de la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ouvert dans ses livres et elle estime que s’agissant de la première saisie Monsieur CHERIF Souleymane lui en a donnée mainlevée et que la deuxième saisie a fait l’objet d’une mainlevée judiciaire sous astreinte comminatoire et avec exécution provisoire et que par conséquent, elle a été condamnée alors qu’elle ne détenait plus rien sur le compte de la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 164 susvisé « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ;
Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le
débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. » ; Qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées de l’article 164 de l’Acte
uniforme susvisé que le paiement, par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions édictées par cet article notamment, sur présentation d’un certificat de non contestation, sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou sur présentation d’une déclaration écrite du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce en ordonnant le paiement de la somme de
24.845.546F reconnue par le tiers saisi lors de la saisie attribution de créances du 04 août 2005, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article précité, ladite saisie ayant été validée par des décisions exécutoires, ce qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de céans notamment en ses Arrêts n°015/2004 du 29 avril 2004 et n°023/2009 du 16 avril 2009 et qui veut que le tiers saisi ne pouvait se dessaisir des sommes saisies entre ses mains et rendues ainsi indisponibles, sur la base d’une ordonnance de référé, même assortie de l’exécution provisoire, sans s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel, qu’il y a lieu de rejeter la critique faite à la décision attaquée sur ce point ;
Mais attendu que s’agissant de la condamnation de la SGBCI au paiement de la
somme de 28.760.594F déclarée par elle lors de la saisie du 14 juillet 2005, il y a lieu de relever que cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée volontaire de la part du créancier saisissant en date du 04 août 2005, annihilant ainsi ses effets ; Que dès lors la Cour d’appel ne pouvait sans violer l’article 164 précité, condamner la SGBCI à payer à Monsieur CHERIF Souleymane le montant rendu indisponible en vertu de cette saisie qui n’existe plus du fait de la volonté du créancier saisissant ; Que du reste, la Cour de céans a déjà tranché dans son Arrêt n°13 du 29 juin 2006 que s’il a été procédé, sur requête du saisissant, à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base de laquelle l’action en paiement des causes de la saisie est exercée contre le tiers, celle-ci devient sans fondement ; D’où il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer sur le fond ;
Sur l’évocation Attendu que par exploits en date des 06 et 12 juillet 2006, de Maîtres KONAN KOFFI
EMMANUEL et DAIPO AYEPO JUSTINE, Huissiers de Justice à Abidjan, les Sociétés CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE et la SGBCI ont interjeté appel de l’Ordonnance de référé n°941 rendue le 05 juillet 2006 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière de référé d’heure à heure et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier
ressort ; Déclarons recevable la demande principale de Monsieur CHERIF SOULEYMANE et
l’intervention volontaire de la société Chronopost International Côte d’Ivoire ;
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Disons partiellement fondé Monsieur CHERIF SOULEYMANE en sa demande ; Mettons hors de cause la BICICI ; Condamnons la SGBCI, la BIAO-CI et la SIB à lui payer les sommes saisies entre
leurs mains ; Le déboutons du surplus de sa demande ; Condamnons les défenderesses aux dépens ; » ; Attendu qu’au soutien de son appel la SGBCI demande à la Cour de constater qu’elle
ne détient plus rien appartenant à la Société CHRONOPOST INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE, car elle a rendu disponible le montant qu’elle a déclaré lors de la saisie du 14 juillet 2005 à la suite de la mainlevée volontaire intervenue le 04 août 2005 et qu’elle a été contrainte en exécution de l’ordonnance de référé n°2021/2005 assortie de l’exécution provisoire et sous astreinte de 5.000.000F par jour de retard de rendre disponible le montant de la somme de 24.485.546F qu’elle a déclaré lors de la saisie opérée le 04 août 2005 ; Qu’elle demande par conséquent de déclarer mal fondée la demande en paiement de Monsieur CHERIF Souleymane dirigée contre elle ;
Attendu qu’invité suivant lettre n°041/2009/G2 en date du 19 janvier 2009 du Greffier
en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai d’un mois, Monsieur CHERIF Souleymane qui a reçu ladite lettre le 22 janvier 2009, par les soins de son conseil en l’étude duquel il a élu domicile, n’a pas fait parvenir à la Cour ledit mémoire, mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité d’examiner ses arguments de droit en défense ;
Attendu qu’il résulte cependant de l’examen des pièces transmises par la Cour
suprême de Côte d’Ivoire que Monsieur CHERIF Souleymane dans son mémoire en réplique adressé à la Cour suprême et dans ses écritures d’appel, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et interjetant appel incident sollicite la condamnation de la SGBCI en application de l’article 156 de l’Acte uniforme précité, au paiement des causes de la saisie sous astreinte de 50.000.000F par jour de retard et à la somme de 60.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’Ordonnance n°941 du juge des référés que ce
dernier a juste condamné en application de l’article 164 de l’Acte uniforme précité et au vu des décisions exécutoires rejetant les contestations de la Société CHRONOPOST INTERNATIONALE COTE D’IVOIRE, la SGBCI, la BIAO-CI et la SIB à payer à Monsieur CHERIF Souleymane les sommes saisies entre leurs mains, sans en arrêter les montant ; Qu’il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation d’infirmer partiellement cette ordonnance sur ce point en condamnant la SGBCI au paiement de la somme de 24.485.546F déclarée lors de la saisie- attribution du 04 août 2005 ;
Attendu que la demande en réparation de la faute commise par le tiers saisi n’étant pas
une mesure d’exécution forcée au sens de l’article 49 dudit Acte uniforme, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SGBCI formulée par Monsieur
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CHERIF Souleymane sur le fondement de la réparation pour faute du tiers saisi en application de l’article 156 de l’Acte uniforme qui ressort plutôt de la compétence du juge du fond ;
Attendu que la demande en condamnation de la SGBCI, tiers saisi au paiement d’une
astreinte pour procédure abusive ne se justifiant pas en l’espèce ; Il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;
Attendu enfin que la SGBCI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Casse l’Arrêt n° 1004 rendu le 19 septembre 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme partiellement l’Ordonnance n°941 rendue le 05 juillet 2006 par le juge des
référés du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ; Condamne la SGBCI, la BIAO-CI à payer à Monsieur CHERIF Souleymane la somme
de 24.485.546F déclarée lors de la saisie-attribution du 04 août 2005 ; Rejette comme non fondée les autres demandes de Monsieur CHERIF Souleymane ; Condamne la SGBCI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2013
Date de la décision : 02/05/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - MESURE D'EXÉCUTION FORCÉE - DEMANDE DE RÉPARATION DE LA FAUTE DU TIERS SAISI (NON) - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - MAINLEVÉE D'UNE SAISIE SUITE A LA DEMANDE DU CRÉANCIER SAISISSANT : ABSENCE DE FAUTE DU TIERS-SAISI - INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L'EXÉCUTION POUR ORDONNER UNE RÉPARATION POUR FAUTE DU TIERS SAISI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-05-02;033.2013 ?
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