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18/04/2013 | OHADA | N°024/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 avril 2013, 024/2013


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Ohadata J-15-24
SOCIÉTÉS COMMERCIALES – REPRÉSENTATION EN JUSTICE – ABSENCE DE VALIDITÉ DU MANDAT SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION EN JUSTICE DELIVRE À UN AVOCAT PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ ET NON HABILITÉ À CET EFFET – IRRECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION.
Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d’un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d’administration, le président directeur

général et en cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d’Admi...

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Ohadata J-15-24
SOCIÉTÉS COMMERCIALES – REPRÉSENTATION EN JUSTICE – ABSENCE DE VALIDITÉ DU MANDAT SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION EN JUSTICE DELIVRE À UN AVOCAT PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ ET NON HABILITÉ À CET EFFET – IRRECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION.
Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d’un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d’administration, le président directeur général et en cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE.
Aucune disposition de l’AUSCGIE n’autorise un administrateur d’une société à la
représenter sans mandat du conseil d’administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l’absence du représentant légal. Le mandat de représentation d’une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n’est pas valable, peu importe qu’il s’agisse d’un administrateur de ladite société. Il s’ensuit que le recours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23- 1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.
Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les parties
n’ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu par leur(s) conseil(s). ARTICLE 465 AUSCGIE ARTICLE 468 AUSCGIE ARTICLES 23-1 ET 28-4 [DEVENU 28-5] DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 024/2013 du 18 avril 2013 ; Pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 11-14.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :
MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO Juge Mamadou DEME Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

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sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2008 sous le n°065/2008/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à Cour, y demeurant Cocody- Les -II Plateaux, Boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL, dans la cause qui oppose cette dernière à :
1) la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, ayant pour conseil Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan-Plateau, Avenue Lamblin, Résidence MATCA, 5ème étage, porte 66, 04 BP 2227 Abidjan 04 ; 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre, né en 1960 à Ouragahio, Mécanicien à Abidjan- Cocody ; 3) KONE BAKARY, né en 1949 à Odiéné, Directeur Financier domicilié à Abidjan-Cocody ; 4) KOUASSI N’DRI, né le 1er janvier 1951 à Kongonossou/Béoumi Mécanicien, domicilié à Abidjan-Marcory, 5) ALLOU Gnary, né le 1er janvier 1951 à Kongonossou/Béoumi Responsable section Bois, domicilié Abobo Gare ; 6) TANOH KOUAO RAYMOND, né le 1er janvier 1946 à Krinjabo/Aboisso, Adjoint Chef de Production, domicilié à Abidjan Port-Bouet ; 7) N’KESSE EDIKE, né le 03 août 1960 à Rubino/Agboville, caissier domicilié à Abidjan Abobo gare ; 8) KONATE SEYDOU, né le 1er janvier 1955 à Dimbokro Adjoint Chef de production, domicilié à Abidjan Williamsville ; 9) KOFFI N’GUESSAN, né le 1er janvier 1949 à KOUASSIDRO/M’BAHIAKRO, Chef de Production, domicilié à Abidjan- Treichville ; 10) MESSE GEORGES, né vers 1949 à Guezon/Duekoue, Prospecteur, domicilié à Abidjan-Abobo ; 11) KOUAME ANIBE BASILE, né le 1er janvier 1944 à Zuenoulaconducteur de Machine, domicilié à Abidjan-Koumassi ; 12) ABOI YAYA MATHURIN, né le 1er janvier 1950 à Grand-Alépé responsable magasin, domicilié à Abidjan Abobo Gare ; 13) YAPI KACOU, né en 1954 à Abobo Gare contrôleur qualité, domicilié à Abobo Gare ; 14) KOFFI N’GUESSAN CELESTIN, né le 1er janvier 1955 à Langui Broukro/Dimbokro, aide magasinier, domicilié à Abidjan-Adjamé ;

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15) N’DRI ALLOU, né le 1er janvier 1945 à Béoumi, conducteur de machine, domicilié à Abidjan-Marcory ; 16) KOUASSI KOUAKOU DENIS, né vers 1957 à Souafouedan Béoumi, Conducteur de machine, domicilié à Abidjan-Marcory ; 17) KOUASSI GEORGES, né le 1er août à Aboisso, Soudeur, domicilié à Abidjan- Marcory ; 18) OUATTARA ZANGA SEYDOU, né en 1944 à Nielle/Ouangolodougou Laborantin, domicilié à Abidjan à Abobo-Gare ; 19) KONE ZOUMANA, né le 30 juin 1963 à Treichville, éléctricien, domicilié à Abidjan-Koumassi ; 20) NATCHIA KOUASSI, né le 1er janvier 1953 à Tioko/Grand-Lahou, conducteur de machine, domicilié à Abidjan Kouamassi ; 21) KOFFI N’GUESSAN, né vers 1945 à Tiessou Béoumi, électricien, domicilié à Abidjan-Koumassi ; 22) GNONGAN TANOUIN Jean, né le 1er janvier 1946 à Tieko/Guitry, conducteur de machine, domicilié à Abidjan-Marcory ; 23) KOUASSI YAO, né le 1er janvier 1948 à Assounvoue/Toumodi, conducteur de machine, domicilié à Abidajn-Marcory ; 24) KOUAKOU DJAN, né en 1949 à Pakouabo/Bouafle, ouvrier affûteur, domicilié à Abidjan-Marcory ; 25) N’DRI AMANI BENOIT, né le 12 mars 1962 à Koyakro/Brobo, mécanicien, domilié à Abidjan-Koumassi ; 26) KONAN KOUASSI EMILE né le 1er janvier 1962 à Ediakro/Dimbokro, mécanicien, domicilié à Abidjan-Abobo ; 27) DOH Jean Mary, né le 14 septembre 1959 à Agboville, Prospecteur domicilié à Abidjan-Abobo Gare ; 28) DIBY KOUADIO né en 1954 à Tiebissou, Laborantin, domicilié à Abidjan- Treichville ; 29) NIANGORAN YAO JEAN, né le 1947 à Agnissankro/Bingerville, conducteur de chaudière, domicilié à Abidjan-Abobo Gare ; 30) TRE BLE BIENTOT, né en 1949 à Zakoual Daloa, contrat qualité, domicilié à Abidjan Abobo Gare ;

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31) AKE N’TAKPE VENANCE, né le 05 janvier 1962 à Ehoueguié/Agboville, Mécanicien, domicilié à Abidjan-Abobo Gare ;
en cassation du Jugement civil n°1010/2ème/CIV/2C rendu en dernier ressort le 31 mars
2008, par le Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
- Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’action de la SOTROPAL, soulevé par la BICICI ;
- Reçoit la SOTROPAL en sa demande en annulation du Jugement d’adjudication
n°1809 du 23 juillet 2007 ; - l’y dit cependant non fondée ; - l’en déboute ; - condamne la SOTROPAL aux dépens »;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en
exécution d’un jugement social du 24 février 2005, Monsieur DRAMA KOFFI Jean Pierre et autres ont, par exploit daté du 28 novembre 2006, fait servir commandement aux fins de saisie à la société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL, pour avoir paiement, dans les 20 jours, de la somme globale de 113.172.574 francs CFA en principal, intérêts et frais faute de quoi, ledit commandement pourrait être transcrit à la conservation foncière et vaudrait ainsi à partir de sa publication au livre foncier, saisie de son immeuble sis à Abidjan-Marcory, en zone 4 A, 8 rue de Clieu, d’une superficie de 196 667 m², faisant l’objet du titre foncier n°2142 de la circonscription foncière de Bingerville ; que la SOTROPAL ne s’étant pas exécutée dans le délai imparti, les créanciers ont déposé au greffe du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, un cahier des charges contenant les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi, avec indication de la date du 19 mars 2007 pour l’audience éventuelle et celle du 23 août 2007 pour la vente ; que les 12 et 13 mars 2007, la SOTROPAL et la BICICI ont déposé leurs dires et observations ; que la SOTROPAL, pour résister fait valoir qu’elle a obtenu par Ordonnance n°432/01 du 05 décembre 2001 du Président du tribunal de première instance d’Abidjan-plateau, la suspension des poursuites individuelles à son encontre ; qu’en cours d’instance, la BICICI a produit aux débats le Jugement n°2160/1ère COM du 02 août 2006 annulant ladite Ordonnance ; que par Jugement n°1053 du 04 juin

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2007, la deuxième chambre du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a adjugé à Monsieur DRAMA FOFFI et autres ledit immeuble pour la somme de 800.000.000 francs CFA ; que par Acte d’avocat daté du 03 juillet 2009, la BICICI a ouvert une procédure de folle enchère à hauteur de 500.000.000 francs CFA et s’est vue adjuger l’immeuble susindiqué à l’audience du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau du 23 juillet 2007 suivant le Jugement n°1809 ; que la SOTROPAL, par exploit d’huissier du 08 août 2007, a fait assigner la BICICI, DRAMA KOFFI et autres en annulation de la vente sur folle enchère pour « fraus omnia corrumpit » ; que le Tribunal de première instance, par Jugement n°1010/2ème CIV 2C du 31 mars 2008 dont pourvoi, a débouté SOTROPAL :
Attendu que si la BICICI a répondu au recours suivant mémoire déposé au greffe le 29
octobre 2008, les sieurs DRAMA KOFFI et autres nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu le 21 août 2008 par leur conseil, n’ont pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant été respecté il y a lieu d’examiner le recours ;
Sur la recevabilité du recours Attendu que dans son mémoire en réponse déposé le 29 octobre 2008, la BICICI a
soulevé l’irrecevabilité du pourvoi ; Attendu en effet qu’aux termes des dispositions des articles 23.1 et 28.1 du Règlement
de procédure de la Cour de céans tout avocat doit produire un mandat spécial à lui délivré par la partie qu’il représente ; ce mandat devant nécessairement émaner d’un représentant qualifié ; que par ailleurs, les dispositions des articles 465 et 468 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique précisent bien que seul le Président Directeur général a qualité pour représenter la société et en cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d’Administration ; qu’aucune disposition dudit Acte uniforme n’autorise un administrateur d’une société à la représenter sans mandat du conseil d’administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l’absence du représentant légal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que le Directeur général de la SOTROPAL est Monsieur Mohamed Fadiga, seul habilité à délivrer un mandat de représentation à un avocat et pas Monsieur Malick Fadiga qui est un administrateur comme le reconnaît la Société intéressée dans ses écritures du 19 janvier 2009 ; qu’il s’ensuit que le mandat délivré à l’avocat par un administrateur n’ayant pas reçu mandat à cette fin n’est pas valable ; qu’ainsi, le recours en cassation de la SOTROPAL doit être déclaré irrecevable pour violation des article 23-1 et 28-4 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Attendu que la SOTROPAL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par la société Tropicale des
Allumettes dite SOTROPAL contre le Jugement n°1010/CIV-2c du 31 mars 2008 du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Condamne SOTROPAL aux dépens.

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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier Pour expédition, établie en sept pages par Nous, Paul LENDONGO, Greffier en
chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 15 mai 2013
Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2013
Date de la décision : 18/04/2013

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - REPRÉSENTATION EN JUSTICE - ABSENCE DE VALIDITÉ DU MANDAT SPÉCIAL DE REPRÉSENTATION EN JUSTICE DELIVRE À UN AVOCAT PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ ET NON HABILITÉ À CET EFFET - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-04-18;024.2013 ?
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