C’est à tort que la Cour d’appel, en se fondant sur l’article 96 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales a jugé que le garant à première demande doit payer la totalité de la dette garantie sans déduction des paiements antérieurs du débiteur garantie alors que les articles 28, 29 et 33 AUS disposent explicitement que le garant et le contre garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire »
ARTICLE 96 CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ARTICLES 28, 29 ET 33 AUS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, deuxième chambre, audience Publique du 18 avril 2013, Pourvoi n° 123/2009/PC du 03/12/2009, arrêt n° 021/2013 du 18 avril 2013, Affaire : Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement dite SONAC (Conseil : Maître El hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour) Contre : Banque Islamique du Sénégal dite BIS (Conseil : Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour) ; Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics dite NSMTP SA (Conseils : SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJ E, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge
et Maître BADO Koessy Alfied, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SONAC contre la BIS et la NSMTP, par arrêt n° 060 du 21 octobre 2009 de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal saisie d’un pourvoi formé le 26 février 2009 par la SONAC SA, ayant son siège social à Dakar, 9, Allées Robert DELMAS et ayant pour Conseil Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Aïcha, 15, Avenue Jean JAURES à Dakar dans la cause l’opposant à la Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA, ayant son siège social à Dakar, Rue HUART X Amadou Assane NDOYE, ayant pour Conseil Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, Dakar, 68, Avenue Lamine GUEYE X FAIDHERBE et à la Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics dite NSMTP SA, représentée par son
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Conseil la SCPA Nafissatou DIOUF MBODJI et Souleye MBAYE, Avocats à la Cour, 5, Rue CALMETTE x Amadou Assane NDOYE, Dakar Sénégal,
en cassation de l’Arrêt n° 706 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d’Appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
Rejette les exceptions soulevées par la SONAC ;
Au fond :
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Confirme le jugement attaqué sur toutes ses autres dispositions ;
Condamne la SONAC aux dépens ».
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête aux fins de pourvoi annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 12 août 2003, la Banque Islamique du Sénégal dite BIS faisait fournir à la Nouvelle Société des Mines et Travaux Publics (NSMTP) des marchandises d’une valeur de 151 146 141 F ; que cette somme insérée dans les livres de la BIS sous forme de compte courant sera garantie par une lettre à première demande de la Société Nationale d’Assurance, du Crédit et du Cautionnement (SONAC) jusqu’à concurrence de 50 millions ; qu’à l’échéance du 31 juillet 2005, la SONAC qui n’a pas honoré son engagement, en se prévalant des différents paiements faits par la NSMTP, sera assignée devant le Tribunal hors classe de Dakar par la BIS ; que le 23 janvier 2007, la SONAC était recondamnée à payer à la BIS la somme de 50 000 000 F à titre de garantie outre celle de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire jusqu’à hauteur de 500 000 F ; que sur l’appel de la SONAC, la Cour d’appel de Dakar par Arrêt n° 706 rendu le 15 septembre 2008 infirmera le jugement du chef de l’exécution provisoire et le confirmera pour le surplus ; c’est cet Arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi après dessaisissement de la Cour suprême du Sénégal ;
Sur le moyen unique en ses deux branches
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué dans une première branche d’avoir violé l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal en ce que pour retenir la garantie de la SONAC, les juges d’appel ont soutenu « ...qu’en vertu de ladite garantie, le garant s’est engagé à payer sur première demande la somme de 50 000 000 F, sans déduction des versements qu’aurait effectués la NSMTP » alors que dans la lettre de garantie n° 1478/CB du 28 mars 2003, il est expressément mentionné que « les sommes qui viendraient à s’inscrire au crédit du compte de la NSMTP seront en déduction des sommes déjà entrées dans la garantie de la SONAC », dénaturant ainsi la convention de garantie ;
Mais attendu que la Cour d’appel pour retenir la garantie, s’est non seulement fondée sur la motivation sus-indiquée mais aussi et surtout sur les articles 28 et 29 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que le garant n’est pas fondé à invoquer la convention liant l’emprunteur et le prêteur pour se délier de ses engagements ; que devant cette démarche déterminante, la première motivation devient superfétatoire ; qu’il échet de rejeter cette première branche ;
Attendu que dans une deuxième branche il est fait état de la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que la lettre de garantie est sans équivoque sur les conditions de la mise en jeu de la garantie SONAC et sur les éléments devant composer le solde du compte-courant ; que les montants versés entre le 14 mai 2003 et le 22 avril 2005 devaient venir en déduction
Mais attendu que l’article 33 dont la Violation est arguée est ainsi conçu en son alinéa 1er « le garant et le contre garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contre garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire » ; que la Cour d’appel en se basant sur les articles 28 et 29 de l’Acte uniforme suscité aux termes desquels le garant s’engage à exécuter une prestation personnelle, une obligation nouvelle distincte de l’obligation résultant du contrat de base, pour rejeter les paiements faits en dehors de la garantie, n’a en rien violé l’article 33 visé qui s’applique opportunément lorsque la garantie couvre la totalité de la créance ; qu’il échet donc de rejeter ce moyen
Attendu que la SONAC, succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par la Société SONAC ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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