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Ohadata J-15-20
PRINCIPES DU DROIT : ÉQUITÉ – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE – SÉCURITÉ JURIDIQUE – ARBITRAGE – COMPÉTENCE D’UN TRIBUNAL ARBITRAL SOUS L’ÉGIDE DE LA CCJA POUR UN LITIGE AU SUJET DUQUEL AUCUN AUTRE RECOURS N’EST POSSIBLE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE – RENONCIATION AU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ : NÉCESSITÉ D’UNE RENONCIATION EXPRESSE – DEMANDE D’ÉVOCATION APRÈS ANNULATION DE LA SENTENCE : NÉCESSITÉ D’UNE DEMANDE DE TOUTES LES PARTIES.
Conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, la jonction du recours
en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d’exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées.
L’équité et la bonne administration de la justice commandent, pour éviter tout déni de justice
et donc toute insécurité juridique, qu’un tribunal arbitral connaisse obligatoirement et tranche le fond d’un litige dont aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître. Il en est ainsi dès lors que, par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les juridictions étatiques nationales ont décidé, sur le fondement de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat des parties, que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale et non d’une juridiction étatique.
Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d’arbitrage ne
vise pas expressément l’arbitrage CCJA, dès lors que d’une part, aucun autre centre d’arbitrage n’a été choisi et que d’autre part, toutes les parties ont signé le procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale et ont convenu de l’application du Règlement d’arbitrage de la CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA.
La renonciation ne se présume pas. S’agissant, en l’espèce, d’une convention d’arbitrage non
écrite, la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l’article 29.2 alinéa 1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement audit recours.
Pour prospérer, la demande d’évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les
parties.
ARTICLE 29.2, 29.5, 30.3 et 30.6 RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 020/2013 du 18 avril 2013 ; Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n°110/2012/PC du 10 septembre 2012 ; Requête aux fins d’exequatur n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT ; 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 104-109.
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :
Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président Namuano F. DIAS GOMES, Juge Madame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteur Messieurs : Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous le
n°110/2012/PC et formé par le Cabinet SEYE sis à Bamako (MALI), Hamdallaye ACI 2000, Villa ACI n°12, BP 605, représenté par Maître Magatte Assane SEYE, Avocat à la Cour et par la SCPA YATTARA-SANGARE sise à Bamako (MALI), immeuble ABK 1, avenue Cheick Zayed Hamdallaye, BP E 1878, représentée par Maîtres Hamadoun YATTARA et Alhassane SANGARE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD dont le siège social est à Bamako (MALI), immeuble COMATEX, BP 357, représentée par son gérant Monsieur Nouhoum YATTASSAYE, dans la cause l’opposant à la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT dont le siège est à Bamako (MALI) sis 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, représentée par son Président directeur général, Monsieur Tiéna COULIBALY et le Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM, Bamako, BP 32991, représenté par son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, ayant pour conseil, le Cabinet O.B.K sis à Bamako, Faso Kanu, immeuble Filany, BP 3295, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour,
en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2012 par le Tribunal
arbitral dans l’affaire n°003/2011/ARB du 30 juin 2011 et dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs Le Tribunal arbitral, à la majorité de ses membres : - se déclare incompétent pour connaître du litige opposant les parties, en raison de
l’exception d’incompétence CCJA soulevée par l’IAD ; - fixe les frais de l’arbitrage à la somme de 69 730 000 FCFA ; - met lesdits frais à la charge de l’IAD, qui succombe. » ; Sur la requête aux fins d’exequatur de la même sentence arbitrale enregistrée à la Cour de
céans sous le n°133/2012/PC du 02 octobre 2012 par laquelle CMDT et GSCVM sollicitent l’exequatur de ladite sentence ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils
figurent au recours en contestation de validité de sentence annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; Vu les articles 21 à 26 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
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Vu les dispositions des articles 29 et 30 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Règlement de procédure de ladite Cour ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à un différend opposant
la Société Inter Africaine de Distribution dite IAD au Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM et la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, le Tribunal de commerce de Bamako a, par Jugement n°236/JUGT du 06 juin 2007, condamné solidairement le GSCVM et la CMDT à payer à IAD la somme de 3 017 715 000 F CFA en principal et celle de 100 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ; que sur appels de la CMDT, du GSCVM et de IAD, la Cour d’appel de Bamako a, par Arrêt n°602 rendu le 19 décembre 2007, confirmé le jugement sur la condamnation solidaire du GSCVM et de la CMDT au paiement de la somme de 3 017 715 000 F CFA et l’a infirmé sur les dommages et intérêts qu’elle a fixés à la somme de 200 000 000 F CFA et dit que la somme principale produira des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006 jusqu’au paiement de la créance ; que sur le pourvoi de CMDT, la Cour Suprême du Mali a, par Arrêt n°32 du 03 novembre 2008, cassé l’arrêt déféré pour existence d’une clause arbitrale et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée laquelle, par Arrêt n°21 du 17 mars 2010, a infirmé le jugement entrepris et s’est déclarée incompétente conformément à l’article 5 du protocole d’accord du 21 avril 2005 ; que sur le pourvoi de IAD, la Cour Suprême de Bamako a, par Arrêt n°15 rendu le 19 avril 2011, rejeté ledit pourvoi pour opposabilité à IAD de la clause compromissoire insérée dans le protocole d’accord de financement ;
Attendu que par requête aux fins d’arbitrage du 20 juin 2011, IAD a saisi le Secrétariat
général du Centre d’arbitrage de la Cour de céans du différend qui l’oppose au GSCVM et à la CMDT pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3 018 000 000 FCFA en principal assortie des intérêts moratoires au taux de 6% l’an à compter du 26 septembre 2005 et de celle de 1 500 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par conclusions en réponse en date du 18 août 2011 à la requête aux fins
d’arbitrage, GSCVM et CMDT ont décliné l’arbitrage de ladite Cour pour absence de convention d’arbitrage entre IAD d’une part et, d’autre part, GSCVM et CMDT ; qu’ils soutiennent que le protocole d’accord prévoyant l’arbitrage s’applique uniquement aux signataires que sont GSCVM, BNDA, OHVN et CMDT et que IAD qui n’en est pas signataire ne peut s’en prévaloir ;
Attendu que par Décision n°51/2011/CCJA/ADM/ARB du 24 octobre 2011, la Cour a décidé
que l’arbitrage aura lieu sous son égide en application des articles 3 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 10.3 de son Règlement d’arbitrage ;
Attendu que le 12 juillet 2012, le Tribunal arbitral a rendu la sentence ci-dessus dont recours
en contestation de validité, sentence dont l’exequatur est sollicité par CMDT et GSCVM ; Sur la jonction de procédures Attendu que la Cour de céans est saisie d’un recours en contestation de validité contre la
sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2012 et d’une requête aux fins d’exequatur de la même sentence ;
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Attendu que les deux procédures étant liées et, conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, il y a lieu d’en ordonner la jonction ;
Sur la compétence du Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA Attendu que CMDT et GSCVM contestent la compétence du Tribunal arbitral sous l’égide de
la CCJA aux motifs qu’en l’absence de toute convention d’arbitrage entre les parties, la Cour ne peut utilement être saisie ;
Attendu que par Arrêts n°s 32 du 03 novembre 2008 et 15 du 19 avril 2011 de la Cour
Suprême du Mali et n°21 du 17 mars 2010 de la Cour d’appel de Bamako, les juridictions étatiques maliennes ont décidé, sur le fondement de la convention d’arbitrage prévue au protocole d’accord de financement, que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale et non d’une juridiction étatique ; que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée et s’impose à toutes les parties audit procès ;
Attendu qu’en l’état, aucune juridiction étatique nationale ne peut plus connaître de cette
affaire au fond ; que par conséquent, pour éviter tout déni de justice et donc toute insécurité juridique, l’équité et la bonne administration de la justice commandent qu’un tribunal arbitral connaisse obligatoirement de ce contentieux et en tranche le fond ;
Attendu que la convention d’arbitrage invoquée ne visant expressément ni l’arbitrage CCJA,
ni un quelconque centre d’arbitrage, le Tribunal arbitral désigné par la Cour de céans saisie à la diligence de la demanderesse est compétent ; qu’au surplus, le procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale a été signé le 29 février 2012 par toutes les parties qui ont convenu de l’application du Règlement d’arbitrage CCJA comme règles de la procédure, démontrant ainsi leur volonté commune de soumettre le litige à un Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA ;
Sur le recours en contestation de validité de sentence arbitrale Sur la recevabilité du recours Attendu que CMDT et GSCVM soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du recours en
contestation pour violation de l’article 29.2 alinéa 1 du Règlement d’arbitrage CCJA en ce que, faute de renonciation au recours en contestation de validité dans la convention d’arbitrage dont l’inexistence est reconnue par IAD dans ses déclarations contenues dans le procès-verbal de rencontre du 29 février 2012 en son point III – B et dans la décision du Tribunal arbitral en son point VII – E : 39, IAD ne peut se prévaloir du droit d’ exercer ledit recours ;
Attendu que IAD rétorque que les écritures de GSCVM et CMDT en date des 21 décembre
2009 et 02 septembre 2010 mentionnant que la justice étatique est incompétente en raison de l’existence de la clause 05 du Protocole de financement du 21 avril 2005 prévoyant une procédure d’arbitrage et l’Arrêt n°21 du 17 mars 2010 de la Cour d’appel de Bamako statuant dans ce sens, sont des références à l’existence d’une convention d’arbitrage au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage selon lequel « la convention d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. » ; que sa requête aux fins d’arbitrage est par conséquent recevable ;
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Attendu que la convention d’arbitrage n’est, en l’espèce, pas écrite et qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que les parties à ladite convention ont entendu renoncer explicitement au recours en contestation de validité ;
Attendu que ladite renonciation ne se présumant point, il y a lieu dès lors de dire que IAD est
censée n’avoir pas renoncé au recours prescrit par l’article 29.2 alinéa 1 du Règlement d’arbitrage CCJA ; qu’il s’ensuit que l’exception n’est pas fondée et qu’il y a lieu de déclarer recevable le recours en contestation de validité de sentence formé par IAD ;
Sur le deuxième moyen Vu l’article 30.6 alinéa 4 du Règlement d’arbitrage CCJA Attendu que IAD fait grief à la sentence arbitrale d’être contraire à l’ordre public international
en ce que, pour se déclarer incompétent, le Tribunal arbitral s’est fondé sur l’absence de convention d’arbitrage entre les parties, alors que c’est sur le fondement de la demande de CMDT et GSCVM portant existence d’une convention d’arbitrage les liant à IAD en vertu du protocole d’accord de financement que les juridictions étatiques maliennes ont rendu les décisions d’incompétence qui ont acquis l’autorité de la chose jugée en renvoyant les parties à une procédure d’arbitrage ;
Attendu que CMDT et GSCVM invoquent l’arbitrabilité du litige sur la base du Protocole
d’accord de financement du 21 avril 2005 disposant en son article 05 que « tout litige survenu dans l’exécution du présent protocole sera réglé à l’amiable ou par une procédure d’arbitrage. » ; que l’Arrêt n°32 du 3 novembre 2008 de la Cour Suprême du Mali a retenu que cette clause du Protocole « enlève toute compétence aux juridictions judiciaires d’en connaître. » et a décidé de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako qui lui était déféré en renvoyant les parties devant la même Cour autrement composée laquelle, par Arrêt n°21 du 17 mars 2010, a accueilli favorablement la demande d’incompétence soulevée par CMDT et s’est aussi déclarée incompétente conformément à l’article 5 du protocole d’accord du 21 avril 2005 ; que le pourvoi formé par IAD contre ledit arrêt ayant été rejeté, celui-ci est devenu irrévocable et est passé en force de chose jugée par l’épuisement de toutes les voies de recours ; qu’en se déclarant incompétent, le Tribunal arbitral renvoie implicitement les parties devant une juridiction judiciaire sachant que les parties ne peuvent plus intenter une nouvelle action portant sur un différend déjà jugé et ayant la triple identité de parties, d’objet et de cause ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako qui dessaisit le juge étatique constitue un titre au profit de CMDT et GSCVM et empêche les parties de revenir devant les juridictions étatiques ; que la sentence du Tribunal arbitral portant sur l’incompétence après la décision de la Cour d’appel de Bamako ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ayant définitivement statué sur la compétence d’un Tribunal arbitral est donc contraire au principe de la stabilité juridique qui interdit un renouvellement infini du procès et porte ainsi atteinte à l’ordre public international ; que dès lors, cette sentence doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Sur la demande d’exequatur Attendu que la sentence étant annulée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
d’exequatur ; Sur la demande d’évocation
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Attendu que IAD sollicite qu’il plaise à la Cour de céans, après annulation de la sentence du 12 juillet 2012, d’évoquer conformément à l’article 29.5 alinéa 2 du Règlement d’arbitrage CCJA et de condamner solidairement GSCVM et CMDT au paiement de diverses sommes d’argent ;
Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 12 octobre
2012, CMDT et GSCVM s’opposent au pouvoir d’évocation de la Cour de céans mais formulent des observations sur les différentes demandes de IAD au cas où la Cour de céans déciderait d’évoquer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 29.5 alinéa 2 du Règlement d’arbitrage CCJA, « Elle [la
Cour] évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande » si la sentence est annulée ; Attendu qu’au regard de la disposition sus énoncée, l’évocation résulte de la volonté
commune des parties ; que CMDT et GSCVM s’opposant à l’évocation de l’affaire, cette demande ne peut prospérer ;
Attendu que selon l’article 29.5 alinéa 3 du Règlement sus indiqué « si les parties n’ont pas
demandé l’évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l’instance arbitrale reconnu valable par la Cour. » ;
Attendu que le dernier acte reconnu valable par la Cour est le mémoire de CMDT et GSCVM
en date du 12 octobre 2012 en réponse au recours en contestation de validité de la sentence ; Sur les dépens Attendu que CMDT et GSCVM ayant succombé, il y a lieu de les condamner solidairement
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures ; Déclare recevable le recours en contestation de validité de sentence ; Déclare le Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA compétent ; Annule la sentence arbitrale du 12 juillet 2012 ; Dit qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’exequatur ; Rejette la demande d’évocation de IAD ; Dit que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente à
partir du dernier acte reconnu valable par la Cour de céans, à savoir le mémoire de CMDT et GSCVM en date du 12 octobre 2012 en réponse au recours en contestation de validité de la sentence ;
Condamne solidairement CMDT et GSCVM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président
Le Greffier en chef