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07/03/2013 | OHADA | N°019/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 019/2013


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Ohadata J-15-19
IRRECEVABILITÉ DU RECOURS NE COMPORTANT PAS LES ÉLÉMENTS REQUIS PAR L’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET NON RÉGULARISÉ EN DÉPIT DE LA DEMANDE DE LA COUR.
Est irrecevable, le recours qui ne comporte pas des éléments requis par l’article 28 du
Règlement de procédure de la CCJA et qui n’a pas été régularisé malgré la demande expresse de la Cour.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 019/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 101/2010/PC du 05/11/2010 : StÃ

© INDIGO PUBLICITE GUINEE SARL c/ Sté DHL International Guinée SARL, Recueil de jurisprudence n° ...

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Ohadata J-15-19
IRRECEVABILITÉ DU RECOURS NE COMPORTANT PAS LES ÉLÉMENTS REQUIS PAR L’ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET NON RÉGULARISÉ EN DÉPIT DE LA DEMANDE DE LA COUR.
Est irrecevable, le recours qui ne comporte pas des éléments requis par l’article 28 du
Règlement de procédure de la CCJA et qui n’a pas été régularisé malgré la demande expresse de la Cour.
ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 019/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 101/2010/PC du 05/11/2010 : Sté INDIGO PUBLICITE GUINEE SARL c/ Sté DHL International Guinée SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 19-20.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumsinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 novembre 2010 sous le
n°101/2010 PC et formé par Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Sandervalia Conakry, 6e Avenue, Immeuble MIRNA, 4e Etage, Kaloum (République de Guinée), agissant au nom et pour le compte de la société INDIGO Publicité Guinée, dans le litige qui l’oppose à la Société DHL International Sarl, dont le Siège est à Conakry, Commune de Kaloum, Résidence 2000, BP 3510 Conakry,
en cassation de l’Arrêt n° 205 du 27 juillet 2010 rendu par la Cour d’appel de Conakry
(Guinée) et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en second
ressort et sur appel ; En la forme : Reçoit la société Indigo Publicité SARL en son appel L’y dit mal fondée ; Au fond : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Le tout en application des dispositions des articles 880 et 741 du CPCEA.

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Frais et dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation d’une part,
défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et la violation des articles 6 et 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA et 14 du code de procédure civile, économique et administrative de Guinée ; et d’autre part, l’insuffisance des motifs, défaut de réponse à conclusions et violations des articles 8, 10, 9 et 11 de l’Acte uniforme susvisé et 14 du Code de procédure guinéen , tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société DHL
International Guinée a signé avec la société Indigo Publicité Sarl un contrat de service Import Express aux termes duquel, DHL International Guinée s’engage à acheminer dans un certain délai les colis qui lui sont confiés vers la destination convenue ; la société Métal Guinéen a fait commande à la société Indigo publicité de 5.000 calendriers muraux à livrer le 04/12/2007 ; la société DHL Cote d’Ivoire, d’ordre et pour le compte de DHL International Guinée a pris livraison des 5.000 calendriers muraux le 28/11/2007 dans le locaux de la société Indigo Publicité Côte d’Ivoire ; c’est seulement le 10/12/2007 que la DHL a notifie à la société Indigo Publicité l’arrivée des 5.000 calendriers muraux ; le 16/12/2007, DHL International Guinée a adressé une facture de 73.380.242 GNF ; la société Indigo Publicité ayant refusé de payer ce montant, la société DHL International a obtenu sa condamnation par Ordonnance d’injonction de payer n°189 du 10/04/2008 du Président du Tribunal de Première Instance de Dixinn- Conakry ; par exploit du 05/05/2008, la société Indigo Publicité a fait opposition à cette ordonnance ; par Jugement n°450 du 12 septembre 2008, le Tribunal a déboute la société Indigo Publicité de son opposition ; sur l’appel de la société Indigo Publicité Guinée, ce jugement a été confirmé par Arrêt n° 205 du 27 juillet 2010 de la Cour d’appel de Conakry dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours Attendu qu’il ressort de l’examen de pièces du dossier de la procédure que la requérante
n’a pas joint à son recours certaines pièces prévues par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qu’ainsi, fait notamment défaut le mandat spécial ; que conformément à l’article 28.4 et 5 du Règlement susvisé, le Greffier en chef, par la lettre n° 547/2010/G2 du 23 décembre 2010, lui a fixe un délai d’un mois pour régulariser son recours ; qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée ; qu’il y a donc lieu déclarer le recours irrecevable.
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CE MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

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Déclare irrecevable le pourvoi ; Condamne la requérante aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

IRRECEVABILITÉ DU RECOURS NE COMPORTANT PAS LES ÉLÉMENTS REQUIS PAR L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET NON RÉGULARISÉ EN DÉPIT DE LA DEMANDE DE LA COUR


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;019.2013 ?
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