L’article 7 de l’AUPSRVE qui prescrit la signification « d’une copie certifiée conforme
de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer … », n’a, en cas de vice, prévu aucune sanction et il ne saurait avoir de nullité sans texte. Cependant, une nullité est prescrite à l’article 8 de l’AUPSRVE pour non respect de ses prescriptions. C’est à tort qu’il est reproché à un huissier d’avoir fixé un montant de son propre chef, dès lors que la signification faite le 22 mars 2007 par l’huissier à la personne du débiteur porte les mentions prescrites dont l’omission est prétendue et que la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l’ordonnance originale déposée en minute au greffe. Il s’ensuit qu’aucune nullité n’entache l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que le délai d’opposition devait courir régulièrement, conformément à l’article 10 de l’AUPSRVE.
Les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt querellé doivent être rejetés.
ARTICLE 7 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 017/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 097/2009/PC du 12/10/2009 : ABDOU ADAMOU c/ SOUMAÏLA GARBA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 157-159.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 097/2009/PC du 12
octobre 2009 et formé par Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, BP 11972 à Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ABDOU ADAMOU, commerçant demeurant à Niamey dans la cause l’opposant à SOUMAÏLA GARBA en service à l’Etat Major des Armées, BP 745 Niamey, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats DJERMAKOYE Ibrahim demeurant 4, Rue de la Tapoa, BP 12651 à Niamey,
en cassation de l’Arrêt n° 273 rendu le 21 juillet 2008 par la Cour d’appel de Niamey et
dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
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1. Reçoit ABDOU ADAMOU en son appel régulier en la forme ; 2. Au fond : Confirme le jugement attaqué ; 3. Le condamne aux dépens » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que SOUMAÏLA GARBA, s’estimant
créancier de ABDOU ADAMOU suite à des contrats de prêt, sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey, une ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 mars 2007 ; que suivant la minute de cette ordonnance, le montant de la créance principale est de 78 980 000 FCFA ; que cependant l’expédition remise à l’huissier et signifiée au débiteur ne comportait aucun montant ; que c’est en s’inspirant des autres pièces, que l’huissier signifiait le montant sus-indiqué à la personne de ABDOU ADAMOU le 22 mars 2007 ; que ABDOU ADAMOU y formait opposition le 18 juin 2007 ; que cette opposition a été déclarée irrecevable pour avoir été formée hors délai par Jugement n° 028 du 16/01/2008 ; que ce jugement sera confirmé par Arrêt n° 273 de la Cour d’appel de Niamey en date du 21/07/2008, Arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen en ses deux branches Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de la violation des articles 7 et 8 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a exonéré le créancier de toute responsabilité dans l’erreur commise dans la délivrance de l’expédition de l’ordonnance remise à l’huissier pour signification, alors que s’il est vrai que la délivrance est faite par le Greffier en chef, il est tout aussi vrai que c’est au créancier poursuivant qu’il revient de vérifier sa conformité et c’est seulement s’il n’y décèle aucune erreur qu’il pourra la faire signifier au débiteur ; que la nullité de l’exploit ne comportant aucune somme, entache le délai d’opposition qui n’a pu courir ; aussi, c’est à tort que l’opposition a été déclarée irrecevable par l’Arrêt confirmatif ; que de même l’huissier, en indiquant un montant qui n’a pas été fixé par la décision, a dans l’exploit de signification violé l’article 8 en son premier alinéa ;
Mais attendu que l’article 7 de l’Acte uniforme sus-indiqué qui prescrit la signification
« d’une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer … », n’a, en cas de vice, prévu aucune sanction ; or il ne saurait avoir de nullité sans texte ; que cependant, une nullité est prescrite à l’article 8 par rapport au paiement de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe, à la formation de l’opposition et à l’avis donné au débiteur « qu’il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées » ;
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Attendu qu’à cet égard il y a lieu d’observer que la signification faite le 22 mars 2007 par Maître CISSE Amadou, Huissier de justice, à la personne du débiteur porte les mentions prescrites dont l’omission est prétendue ; que la somme signifiée correspond bien à celle fixée dans l’ordonnance originale déposée en minute au greffe ; que c’est à tort que le requérant estime que le montant a été fixé par l’huissier de son propre chef ; que dès lors aucune nullité n’entache l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que donc le délai d’opposition devait courir régulièrement, conformément à l’article 10 de l’Acte uniforme suscité ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième et les moyens subsidiaires réunis Attendu que dans le deuxième moyen et dans les moyens subsidiaires réunis, le
requérant se prévaut de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme, en ce que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que dans les moyens subsidiaires, il est fait état des articles 4 du code de Procédure Pénale Nigérien (le criminel tient le civil en l’état), 1131 du Code civil (l’obligation sans cause, sur fausse cause ou sur une cause illicite), 364 du Code Pénal Nigérien (le délit d’usure) et de l’article 2 du même Acte uniforme (nullité de la cause contractuelle) ;
Mais attendu que tous ces griefs relèvent du fond et ne critiquent en rien l’arrêt querellé
qui s’est borné à confirmer le jugement déclarant l’opposition irrecevable ; qu’il échet donc de rejeter ces moyens ;
Attendu que ABDOU ADAMOU succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par ABDOU ADAMOU ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier