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07/03/2013 | OHADA | N°015/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 015/2013


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Ohadata J-15-15
SAISIE CONSERVATOIRE RÉALISÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE – RECHERCHE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE – VALIDITÉ DE LA RECHERCHE INITIÉE AVANT LE DÉBUT DU DÉLAI IMPARTI.
La recherche d’un titre exécutoire engagée avant que ne commence à courir le délai d’un
mois prévu à l’article 61 de l’AUPSRVE répond bien aux conditions posées par cette disposition. En l’espèce, il en est ainsi de la requête introduite le 28 mai 2003 par la créancière aux fins d’obtenir une condamnation définitive de ses débiteurs par injonction de payer, même si el

le est antérieure à la saisie conservatoire.
ARTICLE 61 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arb...

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Ohadata J-15-15
SAISIE CONSERVATOIRE RÉALISÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE – RECHERCHE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE – VALIDITÉ DE LA RECHERCHE INITIÉE AVANT LE DÉBUT DU DÉLAI IMPARTI.
La recherche d’un titre exécutoire engagée avant que ne commence à courir le délai d’un
mois prévu à l’article 61 de l’AUPSRVE répond bien aux conditions posées par cette disposition. En l’espèce, il en est ainsi de la requête introduite le 28 mai 2003 par la créancière aux fins d’obtenir une condamnation définitive de ses débiteurs par injonction de payer, même si elle est antérieure à la saisie conservatoire.
ARTICLE 61 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 015/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 055/2007/PC du 04/07/2007 : Sté EIVMEL SARL et SIBI Moussa c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 34-35.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), par Arrêt n° 442/06 du 13 juillet 2006 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 08 mars 2004 par Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence SICOGI LATRILLE, 01 BP 8643 Abidjan 01, agissant aux noms et pour le compte de la Société EIVMEL, SARL sise à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 16, Rue 38, 16 BP 43 Abidjan 16 et de SIBI Moussa, Directeur de la Société EIVMEL SARL, demeurant à Yopougon, Cité Mamie Adjoua, 16 BP 43 Abidjan 16, dans une cause les opposant à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, sise à Abidjan-Plateau, 5 et 7, Avenue Joseph ANOMA, ayant pour Conseils la SCPA SORO & BAKO, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, BP 1319 Cidex 1 Abidjan,
en cassation de l’Arrêt n° 1226 rendu le 21 novembre 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan
dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé
n° 3615 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan.

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Au fond : l’y dit bien fondé ; infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; statuant à nouveau ; déboute la Société EIVMEL SARL et SIDI MOUSSA de toutes leurs demandes ; restitue à l’ordonnance n° 1716/2003 son plein et entier effet ;
Dit et juge que les saisies des 5 et 8 juillet 2003 ne sont pas caduques… ». Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite à une ligne de crédit
par elle accordée à la Société EIVMEL SARL et dont SIBI Moussa s’est porté caution, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) obtenait le 4 juin 2003 une ordonnance leur faisant injonction de lui payer la somme de 237 428 236 F ; que pendant que cette procédure était en cours, la SGBCI fut autorisée à pratiquer saisie conservatoire sur les biens de ses débiteurs, par Ordonnance présidentielle n° 1716 rendue le 13 juin 2003 ; que les saisies pratiquées les 5 et 8 juillet 2003 furent levées suivant Ordonnance de référé n° 3615 du 30 juillet 2003 ; que sur appel, la Cour par Arrêt n° 1226 du 21 novembre 2003 infirma cette ordonnance de référé et restitua à l’ordonnance présidentielle son plein et entier effet ; c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 61 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que pour déclarer les saisies conservatoires des 5 et 8 juillet régulières, la Cour d’appel a motivé « que cependant à l’analyse ce moyen résulte d’une très mauvaise interprétation de l’article 61 précité dans la mesure où ledit article prescrit d’introduire une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire, or justement la procédure d’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par les intimés justifie le respect des dispositions de l’article 61, de sorte qu’il n’y a pas caducité.» ; or il résulte de l’article 61 précité que c’est dans le mois où la saisie conservatoire a été pratiquée que le saisissant doit introduire aux fins d’obtenir un titre exécutoire ; que donc une telle procédure introduite avant la saisie viole ledit article ;
Mais attendu que la requête introduite le 28 mai 2003 par la Société Générale de Banques
en Côte d’Ivoire aux fins d’obtenir une condamnation définitive de ses débiteurs par injonction de payer, même si elle est antérieure à la saisie, répond bien aux conditions posées par l’article 61 visé ; qu’en effet la recherche du titre engagée avant que ne commence à courir le délai d’un mois entre bien dans son champ ; qu’il échet donc de rejeter le moyen et subséquemment le pourvoi ;
Attendu que la Société EIVMEL et SIBI Moussa succombant doivent être condamnés
aux dépens ;

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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi formé par la Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa mal fondé ; le
rejette ; Condamne la Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE RÉALISÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE - RECHERCHE D'UN TITRE EXÉCUTOIRE - VALIDITÉ DE LA RECHERCHE INITIÉE AVANT LE DÉBUT DU DÉLAI IMPARTI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;015.2013 ?
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