La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | OHADA | N°014/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 014/2013


L’exception d’incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême
nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel doit être rejeté, dès lors qu’en l’espèce, la CCJA est saisie d’un recours relatif à une décision d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d’injonction de payer où seul l’AUPSRVE à vocation à s’appliquer.
ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013 ; po

urvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007: Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Mons...

L’exception d’incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême
nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel doit être rejeté, dès lors qu’en l’espèce, la CCJA est saisie d’un recours relatif à une décision d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d’injonction de payer où seul l’AUPSRVE à vocation à s’appliquer.
ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 014/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 053/2007/PC du 02/07/2007: Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) Monsieur AMBASSA Barthélémy, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 175-177.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2007/PC du 02
juillet 2007 et formé par Maître EKWA Salomon, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, BP 4681, agissant au nom et pour le compte de la Société CHANAS ASSURANCES, SA ayant son siège social à Douala 1, Rue du DWARF, BP 109, dans la cause l’opposant à la Polyclinique Joseph SACK, SA ayant son siège social à Douala, BP 12 930 et Monsieur AMBASSA Barthélémy ayant pour Conseil Maître EYIKE EBOBISSE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 579 Douala,
en cassation de l’Arrêt n° 043/C rendu le 17 novembre 2006 par la Cour d’appel du
Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclare l’appel de la Société CHANAS ASSURANCES irrecevable,
met les dépens à sa charge » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;
2
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société CHANAS
ASSURANCES, précédemment CHANAS et PRIVAT, a conclu avec la Régie Nationale des Chemins de fer, un contrat d’assurance « risque maladie » et confié la prestation des soins à la Polyclinique SACK ; que suite à des difficultés financières, la Régie a arrêté le versement de ses primes ; que CHANAS de son côté n’a pu liquider les factures échues de SACK ; qu’alors celle-ci, obtiendra le 07 mars 1994, une première ordonnance aux fins d’injonction de payer qui sera annulée par jugement du 04 avril 1997 ; que cette procédure n’ayant pas été conduite à son terme, une seconde ordonnance sera rendue contre CHANAS pour le montant de 10 412 663 F ; qu’un jugement du 06 février 2004 validera cette ordonnance ; que l’appel sera déclaré irrecevable par Arrêt N°043/C du 17 novembre 2006, après qu’un précédent ait été déclaré irrecevable en l’état le 18 novembre 2005 ; que le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 17 novembre 2006 ;
Sur la compétence de la Cour de céans ; Attendu que dans son mémoire en réponse du 16 février 2008, Maître EYIKE
EBOBISSE a soulevé l’incompétence de la Cour de céans, aux motifs que la Cour suprême a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel ;
Mais attendu qu’en l’occurrence, la Cour est saisie d’un recours relatif à une décision
d’appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d’injonction de payer où seul l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a vocation à s’appliquer ; qu’il échet de rejeter cette exception ;
Sur le premier moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 15 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable sans tenir compte de l’arrêt du 18 novembre 2005 ayant déclaré l’appel irrecevable en l’état ;
Mais attendu que la décision d’irrecevabilité « en l’état » du 18 novembre 2005,
rendue conformément au Droit national, a définitivement anéanti les effets de l’acte d’appel du 25 février 2004 ; que c’est donc en toute conformité avec l’article visé au moyen que le second appel a été apprécié à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 1351 du Code civil
en ce que le Jugement n°239 du 06 février 2004 qu’il entérine est en contradiction avec le Jugement n° 608 du 04 avril 1997 qui avait donné mainlevée de la première ordonnance, portant ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée ;

3
Mais attendu que l’Arrêt n°043/C du 17 novembre 2006, objet du pourvoi, n’a pas statué sur le fond et n’a donc pu violer l’article 1351 du Code civil qui est lui relatif à ce qui a fait l’objet d’un jugement ; que ce moyen n’est pas opérant ;
Sur le troisième moyen Attendu que par ce moyen il est reproché à l’arrêt d’avoir violé les articles 39, 142 et
143 du Code de procédure civile applicable au Cameroun, en ce qu’il a omis de faire état du domicile de l’autre intimé AMBASSA Barthélémy, des motifs et dispositif de ses conclusions et de son appel incident ;
Mais attendu, d’une part que les articles dont la violation est arguée, tout en
énumérant les différentes mentions, ne prévoient cependant aucune nullité quant à leur omission et que, d’autre part, AMBASSA Barthélémy n’a pas conclu au fond pour étayer son appel incident, concluant seulement sur l’incompétence de la Cour ; qu’il échet d’écarter ce moyen ;
Attendu donc qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ; Attendu que CHANAS ASSURANCES succombant doit être condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette le pourvoi de CHANAS ASSURANCES Condamne CHANAS ASSURANCES aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LE RECOURS RELATIF À UN ARRÊT D'APPEL RENDU EN MATIÈRE D'INJONCTION DE PAYER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;014.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award