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Ohadata J-15-13
INJONCTION DE PAYER – CERTITUDE, LIQUIDITÉ ET EXIGIBILITÉ D’UNE CRÉANCE CONTRACTUELLE RÉSULTANT D’UN PRÊT DONT LES MENSUALITÉS SONT ÉCHUES. OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE MAIS DONT L’ABSENCE NE JUSTIFIE PAS LE RENVOI, PAR LA JURIDICTION D’APPEL, DE LA CAUSE DEVANT LA JURIDICTION AYANT STATUE SUR L’OPPOSITION – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT STATUÉ EN SENS CONTRAIRE.
Est certaine, liquide et exigible, la créance d’origine contractuelle résultant d’un prêt à
rembourser à des mensualités toutes échues. L’article 12 de l’AUPSRVE, tout en rendant obligatoire la tentative de conciliation, n’a
cependant prévu aucune sanction quant à son omission. Encourt donc la cassation, l’arrêt qui a annulé un jugement rendu sur opposition et renvoyé les parties devant le tribunal pour y être procédé à la tentative de conciliation. En l’espèce, il en est ainsi dès lors que le jugement lui- même mentionne que la tentative a eu lieu et a échoué et qu’en tout état de cause, le tribunal, qui était déjà dessaisi par le jugement sur le fond en premier ressort, ne pouvait plus statuer une seconde fois.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 12 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 013/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 042/2007/PC du 29/05/2007 : Sté Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ 1) Sté DISTRIVOIRE SA, 2) Gaoussou TOURE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 168-170.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°042/2007/PC du 29 mai
2007 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, SA dont le siège social est au 1, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société DISTRIVOIRE, SA dont le siège social est à Odienné, BP 747 et TOURE Gaoussou, Administrateur de Société, demeurant à Odienné, quartier résidentiel, ayant tous deux pour Conseil, Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour, demeurant « la Baie de Cocody », 27 BP 1165 Abidjan 27,
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en cassation de l’Arrêt n° 249 rendu le 25 février 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou recevables en leur
appel ; les y dit partiellement fondés ; annule le jugement dont appel ; renvoie la cause et les parties devant la juridiction de Première Instance pour y être procédé à la tentative de conciliation. Condamne l’intimée aux dépens » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 octobre 2000, la
SAFCA consentait un crédit de 14 280 000 F à la Société DISTRIVOIRE ; que de ce prêt remboursable sur 36 mensualités Monsieur TOURE Gaoussou se porta caution jusqu’à concurrence de 19 015 668 F ; que devant la carence de DISTRIVOIRE et de sa caution d’honorer les échéances d’août 2002, septembre 2002, octobre 2002 et novembre 2002, la SAFCA obtenait le 24 décembre 2002 une ordonnance leur enjoignant de lui payer le reliquat de 6 487 896 F ; que sur opposition, le Tribunal validera la condamnation par Jugement n° 909 du 30 juillet 2003 ; que cependant, la Cour d’appel par Arrêt n°249 du 25 février 2005, dont pourvoi, annulera le Jugement entrepris en renvoyant les parties devant le Tribunal pour y être procédé à la tentative de conciliation ;
Sur le moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 12 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions en ce que la Cour d’appel a estimé qu’en l’absence de toute trace de tentative de conciliation le jugement devait être annulé, alors que non seulement cette décision mentionne clairement que « il a été procédé à la tentative de conciliation, laquelle a échoué… », mais aussi l’article 12 susvisé ne sanctionne point de nullité la décision rendue sur opposition qui ne comporterait pas de trace de conciliation ;
Attendu en effet que l’article 12 de l’Acte uniforme, tout en rendant obligatoire la
tentative de conciliation, n’a cependant prévu aucune sanction quant à son omission ; qu’en l’occurrence, le jugement lui-même mentionne que la tentative a eu lieu et a échoué ; qu’en tout état de cause, le Tribunal étant dessaisi par le jugement sur le fond en premier ressort ne pourrait statuer une seconde fois ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
Sur l’évocation
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Attendu que par exploit du 13 août 2003, la Société DISTRIVOIRE a déclaré interjeter appel du Jugement n°909 du 30 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en
premier ressort ; reçoit la Société DISTRIVOIRE en son opposition ; l’y dit mal fondée ; l’en déboute ;
Déclare la Société SAFCA bien fondée en sa demande en recouvrement ; condamne la
Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou à lui payer la somme principale de 6 487 896 F… » ;
Attendu que l’appelante a soulevé la nullité de l’acte de signification du fait que des frais
ont été ajoutés tels les frais de poursuite, d’impayés et d’une clause pénale aux intérêts de droit et aux frais de greffe ; qu’elle a, par ailleurs, relevé l’inobservation des dispositions de l’article 12 de l’Acte uniforme en ce que la tentative de conciliation n’a pas eu lieu ; qu’elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement ;
Attendu que l’intimée a répliqué que ni le défaut de la tentative de conciliation ni l’ajout
de frais ne sont sanctionnés de nullités ; que la créance résultant d’une convention n’est pas contestée ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement querellé ;
Attendu que les nullités invoquées n’ont aucun fondement ; que la créance d’origine
contractuelle est certaine, liquide et exigible, du fait qu’elle résulte d’un prêt à rembourser à des mensualités toutes échues ;
Attendu que le jugement entrepris relève d’une bonne appréciation des faits et d’une saine
application de l’Acte uniforme sus-indiqué ; qu’il échet de le confirmer ; Attendu que la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou succombant
doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°249 du 25 février 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau, Rejette les exceptions de nullité ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société DISTRIVOIRE à payer
à la SAFCA la somme de 6 487 896 F ; Condamne la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier