La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | OHADA | N°012/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 012/2013


Est incertaine, une créance qui est hypothétique, en ce que la facture qui la matérialise
n’est sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur et que le bulletin de versement produit reprend les mêmes éléments contenus dans la facture. C’est donc à tort que la Cour a accueilli, même partiellement, cette requête et il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La requête à fins d’injonction de payer qui ne contient pas le décompte des différents
éléments relevés, à savoir, entre

autres : les droits et taxes de douanes, les débours et autres taxes et les honoraires du ...

Est incertaine, une créance qui est hypothétique, en ce que la facture qui la matérialise
n’est sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur et que le bulletin de versement produit reprend les mêmes éléments contenus dans la facture. C’est donc à tort que la Cour a accueilli, même partiellement, cette requête et il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La requête à fins d’injonction de payer qui ne contient pas le décompte des différents
éléments relevés, à savoir, entre autres : les droits et taxes de douanes, les débours et autres taxes et les honoraires du transitaire est irrégulière au regard de l’article 4 qui exige un décompte détaillé. C’est à tort qu’une cour d’appel a confirmé la décision rendue sur opposition contre l’ordonnance obtenue dans ces conditions et son arrêt encourt la cassation.
ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 7 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 012/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 034/2007/PC du 26/04/2007 : FANNY Mory c/ Sté ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire (Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 160-162.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire FANNY Mory contre Société ENVOL TRANSIT, par Arrêt n° 686/06 du 07 décembre 2006 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi formé le 14 août 2006 par Maître FANNY MORY, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Boulevard de France-Sicogi, immeuble Pegasse, escalier D, 2e étage, Appartement 306, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant pour son propre compte, dans une cause l’opposant à la Société ENVOL TRANSIT Côte d’Ivoire, SARL, 09 BP 1745 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 16, Avenue DAUDET, immeuble DAUDET,

2
en cassation de l’Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en
dernier ressort ; En la forme : Déclare la Société ENVOL TRANSIT recevable en son appel ; Au fond : l’y dit bien fondée ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
déclare régulière la signification du 10 mars 2005 ; Condamne Monsieur FANNY Mory à payer à la Société ENVOL TRANSIT la somme
principale de 10 106 934 francs ; le condamne également aux dépens » ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société ENVOL TRANSIT s’estimant
créancière de Monsieur FANNY Mory suite à une opération de dédouanement, sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’Ordonnance d’injonction de payer n°545 rendue le 24 février 2005 pour une somme principale de 18 081 382 F ; que saisi de l’opposition, le Tribunal déclarait nul l’exploit de signification de l’ordonnance et caduque ladite ordonnance ; que sur appel de la Société ENVOL TRANSIT, la Cour, après avoir infirmé le jugement condamnait FANNY Mory à payer la somme de 10 106 934 F par Arrêt n° 449 du 18 avril 2006, arrêt dont est pourvoi devant la Cour de céans après dessaisissement de la Cour suprême de la Côte d’Ivoire ;
Sur le troisième moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 4 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution en ce que la Société ENVOL TRANSIT a indiqué dans sa requête que sa réclamation serait composée en partie des pénalités sans toutefois préciser le montant des pénalités ; que la requête devant être déclarée irrecevable, c’est à tort que la Cour a validé l’ordonnance.
Attendu que l’article 4 dont la violation est arguée est en son deuxième alinéa, ainsi
conçu : « Elle (la requête) contient à peine d’irrecevabilité… 2/ l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci… » ;
3
Attendu qu’il appert que la requête du 31 janvier 2005 ne contient pas le décompte des différents éléments relevés, à savoir : les droits et taxes de douanes, l’ASDI, les débours et autres taxes, les honoraires du transitaire ; que de même le fondement de la créance est très hypothétique en ce que la facture du 29 novembre 2004 d’un montant de 10 106 934 francs n’est sous-tendue par aucune demande de prestation du prétendu débiteur et le bulletin de versement du 04 décembre 2004 d’un montant de 7 958 541 francs reprend les même éléments contenus dans la facture ; que manifestement, la réclamation de 18 081 382 F n’a aucun fondement ; que c’est donc à tort que la Cour a accueilli, même partiellement, cette requête ; qu’il y a lieu de casser l’Arrêt n° 449 du 18 avril 2006 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit en date du 23 décembre 2005, la Société ENVOL TRANSIT a
déclaré interjeter appel du Jugement n° 245 rendu le 23 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, après avoir annulé l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2005, a déclaré caduque ladite ordonnance ;
Attendu qu’au soutien de son appel la Société ENVOL TRANSIT a exposé que
l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée caduque au motif erroné que l’exploit de signification du 10 mars 2005 n’a pas mentionné les intérêts, alors qu’elle n’a jamais réclamé les intérêts de la somme principale, seul objet de sa requête ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement tout en renonçant aux pénalités ; qu’elle réclame donc seulement 10 106 934 F ;
Attendu que FANNY Mory, pour conclure à la confirmation du jugement et
l’infirmation de l’Ordonnance d’injonction de payer, a exposé que l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution dispose que : « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé » ; que cette nullité absolue s’impose à tous ; que du 24 février 2005, date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la date du jugement sur opposition, il s’est écoulé plus de trois mois ; qu’aux termes de l’article 7 du même Acte uniforme, l’ordonnance est caduque ;
Attendu que la cassation est obtenue du fait que les pièces produites au soutien de la
réclamation ne sont pas probantes ; que la créance manquant de fondement et la requête devant être déclarée irrecevable, il est superfétatoire de statuer sur la signification de l’ordonnance qui est censée n’avoir jamais existé ;
Attendu que la Société ENVOL TRANSIT succombant, doit être condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant,
4
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclare la requête de la Société ENVOL TRANSIT irrecevable ;
Déclare sans objet la requête tendant à la caducité de l’ordonnance d’injonction ; Condamne la Société ENVOL TRANSIT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier Pour copie exécutoire, établie en quatre pages par Nous, Paul LENDONGO,
Greffier en chef de ladite Cour.
Fait à Abidjan, le 12 avril 2013


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - INCERTITUDE D'UNE CRÉANCE FONDÉE SUR UNE FACTURE ÉTAYÉE PAR AUCUNE DEMANDE DE PRESTATION DU PRÉTENDU DÉBITEUR - ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LE DÉCOMPTE DES ÉLÉMENTS DE LA CRÉANCE : VIOLATION DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE ENTRAINANT LA CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;012.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award