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07/03/2013 | OHADA | N°011/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 011/2013


L’expression « premier acte signifié à personne » doit être comprise dans une acception
très large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui. Il en est ainsi d’une notification par lettre recommandée lorsque, comme en l’espèce, des dispositions nationales le prévoient. En conséquence, le délai d’opposition court effectivement à compter de la date de réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier.
Il n’y a pas de défaut de base légale, dès lors que lâ

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civile de de Côte d’Ivoire) qui concerne effective...

L’expression « premier acte signifié à personne » doit être comprise dans une acception
très large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui. Il en est ainsi d’une notification par lettre recommandée lorsque, comme en l’espèce, des dispositions nationales le prévoient. En conséquence, le délai d’opposition court effectivement à compter de la date de réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier.
Il n’y a pas de défaut de base légale, dès lors que l’article 251 (du Code de procédure
civile de de Côte d’Ivoire) qui concerne effectivement la signification à mairie dans son alinéa premier, vise in fine « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception… » qui, aux termes de l’arrêt querellé, est le premier acte signifié à la débitrice en l’espèce.
ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 011/2013 du 07
mars 2013 ; pourvoi n° 007/2007/PC du 25/01/2007: Sté Tropical Rubber CI dit TRCI c/ Cabinet d’Etude et de Recouvrement en Côte d’Ivoire dite CERCI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 155-156.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°
007/2007/PC du 25 janvier 2007 et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, Rue des Sambas, Résidence ‘LE TREFLE », agissant au nom et pour le compte de la Société Tropical Rubber dite TRCI, S.A dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse, 01 BP V 172 Abidjan 01, Résidence Horizon, dans la cause l’opposant au Cabinet d’Etudes et
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de Recouvrement en Côte d’Ivoire dit CERCI, SARL dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble JECEDA, 25 BP 357 Abidjan 25, ayant pour Conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant 3, Rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20,
en cassation de l’Arrêt n°1028 rendu le 06 octobre 2006 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier
ressort ; Déclare la Société Tropical Rubber Côte d’Ivoire dite TRCI recevable mais
mal fondée en son appel ; l’en déboute ; confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamne la TRCI aux dépens » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de
cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi
TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Société CERCI subrogée
dans les droits de la Société FRAME-WORK SARL, sollicitait et obtenait le 09 juin 2006 l’Ordonnance n°3518 par laquelle il est fait injonction à la Société TRCI de lui payer la somme de 75 223 992 F ; que cette ordonnance a été signifiée à mairie le 09 septembre 2005 ; que cette signification a été suivie d’une lettre recommandée adressée à la TRCI, reçue le 26 septembre 2005 ; que l’opposition de la TRCI en date du 25 novembre 2005 a été déclarée irrecevable pour forclusion par Jugement n°1500 du 07 juin 2006 ; que sur appel, la Cour, suivant Arrêt n°1028 rendu le 06 octobre 2006, a confirmé le jugement entrepris ; que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 10 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour a fait courir le délai d’opposition à partir du 26 septembre 2005, date de la réception de la lettre recommandée, alors
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que le terme « premier acte signifié à personne » utilisé dans cet article s’entend de tout acte d’huissier , et donc l’accusé de réception de la poste ne saurait être assimilé à une signification à personne ;
Mais attendu que l’expression « premier acte signifié à personne » doit être
comprise dans une acception très large et peut donc concerner tout acte par lequel le débiteur a une connaissance effective, par sa personne, de la décision rendue contre lui ; qu’en l’occurrence, le délai d’opposition devait effectivement courir à compter du 26 septembre 2005, date de réception de la lettre recommandée ; qu’il échet d’écarter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré de s’être borné à affirmer que « la
signification ayant été faite conformément à l’article 251 du Code de procédure civile, la TRCI disposait, en application de l’article 10 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer » et de pécher par insuffisance de motivation, car il ne dit pas en quoi la signification faite en vertu de l’article 251, qui est une signification à mairie, peut constituer une signification à personne ;
Mais attendu que l’article 251 qui concerne effectivement la signification à
mairie dans son alinéa premier, vise in fine « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception… » et qui, aux termes de l’arrêt querellé, est le premier acte signifié à la personne de la TRCI ; que donc le défaut de base légale n’est pas constitué ; qu’il échet de rejeter ce deuxième moyen ;
Attendu donc que le pourvoi n’est pas fondé et qu’il échet de le rejeter ; Attendu que la TRCI, succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par la Société Tropical Rubber Côte d’Ivoire, dite
TRCI ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - SIGNIFICATION À PERSONNE : VALIDITÉ, COMME POINT DE DÉPART DU DÉLAI D'OPPOSITION, DE LA LETTRE RECOMMANDÉE ADRESSÉE AU DÉBITEUR PAR L'HUISSIER APRÈS SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE À MAIRE. ABSENCE DE DÉFAUT DE BASE LÉGALE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;011.2013 ?
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