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07/03/2013 | OHADA | N°010/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 010/2013


Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que
le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l’autre partie au litige, en l’espèce le Syndic d’une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.
A compter de l’ouverture d’une procédure collective, toutes les poursuites contre la
société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n’a pas attribué compétence à un a

utre organe. La revendication dont il s’agit étant relative à un prélèvement par un prét...

Le principe du contradictoire a été respecté et le recours doit être examiné, dès lors que
le Greffe de la CCJA a tenté de joindre par lettre l’autre partie au litige, en l’espèce le Syndic d’une société, afin de lui notifier le recours en cassation et que cette correspondance est demeurée sans suite.
A compter de l’ouverture d’une procédure collective, toutes les poursuites contre la
société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, dès lors que la loi n’a pas attribué compétence à un autre organe. La revendication dont il s’agit étant relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l’AUPCAP, le litige porte ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, et relève bien des cas visés par l’article 40 de l’AUPCAP.
Il résulte des articles 40 et 216 de l’AUPCAP que le juge-commissaire statue sur les
demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe. Les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
Le fait, pour une banque, de s’approprier une somme se trouvant dans le compte d’un
client en dehors de la procédure de redressement en cours contre ce client est tout à fait abusif ; c’est à juste titre et sans avoir statué ultra petita que le tribunal saisi, a appliqué une mesure d’astreinte prévue par le Code de procédure civile et condamné la banque à des dommages- intérêts.
ARTICLE 40 AUPCAP ARTICLE 216 AUPCAP ARTICLES 28 BIS ET 29 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 010/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 075/2006/PC du 20/09/2006 : Banque Gabonaise et Française Internationale dite BGFIBANK c/ Société de la Haute MONDAH dite SHM, représentée par Monsieur EDO Rufin Dubernard, syndic, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 26-28.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
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Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20/09/2006 sous le n°
075/2006/PC, et formé par Maître ITCHOLA A. Mano, Avocat au Barreau du Gabon, B.P 2286 Libreville, Avenue Jean- Paul II, immeuble du CCIA 11ème étage, 20 B.P. 1304 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la BGFIBANK dont le siège est à Libreville, Boulevard de l’indépendance, B P 2253, dans la cause qui l’oppose à Monsieur EDO Rufin Dubernard, Syndic de la société de la Haute MONDAH dite SHM en redressement judiciaire,
en cassation de l’Arrêt de la Cour d’appel de Libreville n° 158/05-06 rendu le 23 juin
2006 et dont le dispositif est le suivant : «Vu les articles 40 et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif ; Déclare la BGFIBANK irrecevable en son appel contre le jugement du 15 mars 2005 ; Confirme par conséquent le jugement déféré en tous ses points ; Condamne la BGFIBANK aux dépens» ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA ; Attendu que par lettre n°482/2006/G5 du 26 septembre 2006, le Greffier en chef de la
Cour de céans a tenté de joindre le Syndic de la société de la Haute MONDAH dite SHM afin de lui notifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé par la BGFIBANK contre l’Arrêt n°158/05-06 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel de Libreville ; que cette correspondance est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la BGFIBANK a
escompté, à une date non précisée, une lettre de change tirée sur la Société Nationale des Bois du Gabon dite SNBG et présentée à l’encaissement par la Société de la Haute MONDAH dite SHM ; que le 23 juillet 2000, la SHM a été mise en redressement judiciaire et que le 29 novembre 2002, la SNBG a donné l’ordre à la BGFIBANK de créditer le compte de la SHM du montant de la lettre de change, soit 80 754 996 francs ; que la BGFIBANK, estimant avoir déjà désintéressé la SHM, a retenu la somme dont s’agit en remboursement de la traite escomptée ; que Monsieur EDO Rufin Dubernard, Syndic de la SHM a saisi aux fins de restitution de la somme querellée, d’abord le juge des référés qui s’est déclaré incompétent puis le juge-commissaire qui, par ordonnance le 07 juillet 2003, a ordonné à la banque de transférer la somme litigieuse sur le Compte Redressement Judiciaire SHM ouvert dans les livres de
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BICIG ; que la BGFIBANK a formé opposition contre cette ordonnance ; que par Jugement n° 258/2004-2005 rendu le 15 mars 2005, le Tribunal de Commerce de Libreville a confirmé l’ordonnance et a ajouté une astreinte de 1.000.000 francs par jour de retard à compter de la signification et condamné la BGFIBANK à payer à la SHM la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l’appel de la BGFIBANK a été déclaré irrecevable par l’Arrêt n°158/05-06 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel de Libreville, dont pourvoi.
Sur le moyen unique de cassation en sa 1ère branche tiré de la violation des articles
40 et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu la BGFIBANK fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 40 et 216 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en déclarant irrecevable l’appel contre le jugement confirmatif de la décision du juge-commissaire enjoignant à la BGFIBANK de restituer à la SHM en redressement judiciaire, la somme prélevée, alors qu’aux termes de l’article 216 visé, il s’agit d’une revendication ;
Attendu que l’article 40 de l’Acte uniforme précité stipule que « Le Juge-commissaire
statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine» ; et que l’article 216 alinéa 2 du même Acte uniforme dispose que « ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel…… les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge- commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus » ;
Attendu qu’à compter de l’ouverture de la procédure toutes les poursuites contre la
société en redressement sont suspendues et seul le juge-commissaire a compétence pour trancher toute difficulté, du moment que la loi n’a pas attribué compétence à un autre organe ; que la revendication dont il s’agit est relative à un prélèvement par un prétendu créancier, en dehors du cadre de redressement établi par l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; que le litige portant ainsi sur une somme à reverser dans le compte de la société en redressement et à mettre plus tard à la disposition de la masse des créanciers, relève bien des cas visés par l’article 40 ;
Attendu qu’il résulte des articles précités que le juge-commissaire statue sur les
demandes et contestations relevant de sa compétence, que ses décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe ; que ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue, sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il y a lieu donc de rejeter ce moyen ;
Sur le même moyen en sa 2ème branche tiré de l’excès de pouvoir Attendu que la BGFIBANK reproche à l’arrêt d’avoir validé la décision du 18 avril
2003, du juge-commissaire qui a commis un excès de pouvoir cautionné par les juges du Tribunal de Première Instance de Libreville, puisqu’il a statué ultra petita en assortissant sa décision d’une astreinte comminatoire de l.000.000 FCFA par jour de retard, et en plus en condamnant la BGFIBANK à payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 2.000.000 F CFA ;
Attendu qu’en vertu de l’article 573 du Code de procédure civile gabonais, « toute juridiction peut, même d’office, assortir sa décision d’une mesure d’astreinte pour en assurer l’exécution » ;
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Attendu que le fait de s’approprier une somme se trouvant dans le compte d’un client
par la banque en dehors de la procédure de redressement en cours est tout à fait abusif et qu’il résulte des conclusions d’appel que la S.H.M a formulé le 07 décembre 2004 une demande de dommages-intérêts de 10.000.000 FCFA fondée sur la résistance abusive de la BGFIBANK ; qu’il s’en suit que le tribunal, en appliquant une mesure d’astreinte et en condamnant à des dommages-intérêts, n’a nullement statué ultra petita ;
Attendu donc que le moyen est mal fondé qu’il échet de rejeter le pourvoi ; Attendu que la BGFIBANK ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré, Déclare le pourvoi formé par BGFIBANK non fondé et le rejette ; Condamne la BGFIBANK aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

RECOURS EN CASSATION - NOTIFICATION DU RECOURS PAR COURRIER DU GREFFE RESTE SANS SUITE - RESPECT DU CONTRADICTOIRE - ASTREINTE PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR FAIRE CESSER UNE RÉSISTANCE ABUSIVE - DÉCISION ULTRA PETITA (NON) - PROCÉDURE COLLECTIVE - SUSPENSION DES POURSUITES - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU JUGE-COMMISSAIRE - OPPOSITION CONTRE LES DÉCISIONS DU JUGE-COMMISSAIRE - VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION STATUANT SUR OPPOSITION - OPPOSITION OU APPEL (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;010.2013 ?
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