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07/03/2013 | OHADA | N°009/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 009/2013


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Ohadata J-15-09
INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE CONSTITUÉE PAR LE SOLDE D’UN COMPTE BANCAIRE NON CLÔTURE CONTRADICTOIREMENT – ABSENCE DE CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE.
Il résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
La créance constituée par le solde d’un compte courant qui n’a pas été clôturé contradictoirement ne répond pas aux critères de l’articl

e 1 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte de la convention des parties que tous les comptes ouverts « con...

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Ohadata J-15-09
INJONCTION DE PAYER – CRÉANCE CONSTITUÉE PAR LE SOLDE D’UN COMPTE BANCAIRE NON CLÔTURE CONTRADICTOIREMENT – ABSENCE DE CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE.
Il résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
La créance constituée par le solde d’un compte courant qui n’a pas été clôturé contradictoirement ne répond pas aux critères de l’article 1 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte de la convention des parties que tous les comptes ouverts « constituent un compte courant unique produisant tous les effets légaux et usuels de compte courant transformant toutes opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs, lors de la clôture, d’un solde qui fera seul apparaître une créance ou une dette exigible… ». C’est donc à juste titre que la cour d’appel saisie a décidé que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine et liquide. ARTICLE 1 AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 009/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 040/2006/PC du 29/05/2006 : BIAO-CI c/ 1) La société Travaux Publics ZAROUR et CHOUR dite TPZC, 2) ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 166-167.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Doumsinrinmbaye BAHDJE, Juge Francisco Namuano DIAS GOMES Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur Mamadou DEME, Juge et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le sous le n°040/2006/PC du 29
mai 2006, formé par Maître Le Prince BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant à l’Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA (World Trade Center) 9e étage, 01 BP 5659 Abidjan 01, tel : 20221097/ 20220896 agissant au nom et pour le compte de la BIAO-CI dans le litige l’opposant à la société TRAVAUX PUBLICS ZAROUR et CHOUR, ZAROUR GASSANE et ZAROUR NAIF représentés par Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Delafosse, 04 BP 1312 Abidjan 04,
en cassation de l’Arrêt n°1123 du 23 décembre 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

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Déclare la société des Travaux Publics ZAROUR et CHOUR, Messieurs ZAROUR NAIF et ZAROUR GASSANE recevables en leur appel ;
Les y dit bien fondés ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, déclare leur opposition bien fondée ; Déboute la BIAO-CI de sa demande en paiement ; La condamne aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il
figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Victoriano OBIANG ABOGO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants : suite à
différentes opérations entre la BIAO-CI et la société de Travaux Publics ZAROUR et CHOUR dite TPZC, entre lesquelles existe un compte courant, la BIAO-CI par ordonnance d’injonction de payer en date du 07/11/2003, obtenait la condamnation de la TPZC et ses cautions ZAROUR Naïf et ZAROUR Gassane ; cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs qui y ont formé opposition dans le délai ; par Jugement n°2696 rendu le 29 juillet 2004, le Tribunal confirmait la condamnation de la TPZC à 585 410 872 F CFA et chacune de ses cautions à 350 000 000 F CFA ; sur appel de la TPZC et de Messieurs ZAROUR, la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n° 1123 du 23/12/2005 infirme le jugement entrepris et déboute la BIAO-CI ; c’est cet arrêt qui fait l’objet du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par dénaturation des éléments
de la cause, fait une erreur dans l’application ou dans l’interprétation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel estime par son seul attendu qu’il existe un compte courant entre monsieur ZAROUR Gassane et la BIAO-CI à travers les actes de nantissement du 21 janvier 1998, et que ce compte n’est pas clôturé, et par conséquent il y a compte à faire entre les parties de telle sorte que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est ni certaine ni liquide.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vois d’exécution aux termes duquel « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer », que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse

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être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Attendu que l’arrêt querellé a relevé « qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure,
notamment des actes de nantissement du 21/01/1998 qu’une convention de compte courant existe entre monsieur ZAROUR Gassane et la BIAO ; considérant ce compte n’est pas clôturé », qu’en effet aux termes de cette convention signée par ZAROUR Gassane agissant en qualité de Directeur de la TPZC et la BIAO-CI tous les comptes ouverts « constituent un compte courant unique produisant tous les effets légaux et usuels de compte courant transformant toutes opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs, lors de la clôture, d’un solde qui fera seul apparaître une créance ou une dette exigible… » ; que le compte courant n’étant pas clôturé contradictoirement, le solde retenu ne répond pas aux critères de l’article 1er ;
Attendu donc que la Cour en décidant que la créance dont le recouvrement est poursuivi
par la BIAO-CI n’est pas certaine et liquide, n’a en rien violé l’article visé au moyen ; qu’il échet d’écarter le moyen en rejetant le pourvoi ;
Attendu que la BIAO-CI succombant doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable, mais mal fondé et le rejette ; Condamne la BIAO-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE CONSTITUÉE PAR LE SOLDE D'UN COMPTE BANCAIRE NON CLÔTURE CONTRADICTOIREMENT - ABSENCE DE CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;009.2013 ?
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