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07/03/2013 | OHADA | N°007/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 007/2013


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Ohadata J-15-07 SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES – DÉNONCIATION FAITE À MAIRIE – PREUVE DE LA DÉNONCIATION – POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION – PREUVE DE L’INFORMATION DU DÉBITEUR DE LA MESURE PAR L’ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION – (OUI).
La cour d’appel qui a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite à Mairie, l’exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pour établir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d’exécution », n’a en rien vi

olé les articles 160 et 170 de l’AUPSRVE, et 326 du code de procédure civile ivoirien. Il en est ains...

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Ohadata J-15-07 SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES – DÉNONCIATION FAITE À MAIRIE – PREUVE DE LA DÉNONCIATION – POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION – PREUVE DE L’INFORMATION DU DÉBITEUR DE LA MESURE PAR L’ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION – (OUI).
La cour d’appel qui a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite à Mairie, l’exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pour établir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d’exécution », n’a en rien violé les articles 160 et 170 de l’AUPSRVE, et 326 du code de procédure civile ivoirien. Il en est ainsi dès lors que selon l’article 326 précité, les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l’envoi est prévu à l’article 251 (du code de procédure civile de Côte d’Ivoire) ou au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre. ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLES 250, 251 ET 326 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURE CIVILE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 007/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 020/2010/PC du 04 mars 2010 : Dame KOUAO née DAO Assita Banfran c/ Monsieur DJOBO Benjamin Esso, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, pp. 95-96.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge M. Idrissa YAYE, Juge et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ; Sur le pourvoi n°020/2010/PC enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 mars
2010, formé par la SCPA Abel KASSI- KOBON et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody les II Plateaux, Bd des Martyrs, Résidence « SICOGI LATRILLE » 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Dame KOUAO née DAO Assita Banfran Directrice de société, demeurant à Abidjan-Plateau Bd de la République, immeuble JECEDA, appartement B41, 06 BP 2114 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à Monsieur DJOBO Benjamin ESSO, domicilié à Abidjan Plateau, 25 B.P. 1944 Abidjan 25, 16, Rue des Avodirés,
en cassation de l’Arrêt n° 313 rendu le 26 juin 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan,
dont le dispositif est ainsi énoncé : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, d’urgence et en dernier
ressort ;

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En la forme Déclare l’appel de Madame KOUAO née DAO ASSITA BANFRAN recevable ; Au fond L’y dit mal fondée ; La déboute de ses prétentions Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge ; … » ; Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président
de la Cour ; Vu les dispositions des articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que pour obtenir paiement de sa créance jugée à 140.932.404 FCFA en
principal, intérêts et tous frais de procédure compris, DJOBO Benjamin Esso (ci-après Djobo) a pratiqué par acte d’huissier du 21 novembre 2008, une saisie attribution de créance sur les avoirs de dame KOUAO née DAO Assita Banfran ( ci-après Kouao) dont Maître TANOE Viviane, notaire à Abidjan, était détentrice ; que Djobo a dénoncé la saisie attribution le 27 novembre 2008, parlant au service des huissiers de la Mairie du District d’Abidjan, sa débitrice Kouao ne répondant plus à son adresse connue à l’immeuble JECEDA ; que le 11 décembre 2008, le service des huissiers, à son tour, a déposé la dénonciation à la poste en courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse postale de dame Kouao, 06 BP 2114 Abidjan 06 ; que le 26 janvier 2009, Kouao, estimant que la saisie attribution ne lui a pas été dénoncée dans un délai de huit(8) jours, a introduit une requête en contestation devant le Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan, statuant en matière d’urgence, aux fins de constater la caducité de ladite saisie et d’en ordonner la mainlevée ; que par ordonnance n° 313 du 03 février 2009 , le Président du Tribunal déclare irrecevable pour forclusion l’action en contestation de dame Kouao ;
Attendu que sur appel de dame Kouao formé le 27 mars 2009, la Cour d’appel
d’Abidjan a rendu le 26 juin 2009 l’arrêt confirmatif susénoncé. C’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi devant la Cour de céans ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION.

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Attendu que la demanderesse KOUAO fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 160 et 170 de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite à Mairie, l’exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pour établir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d’exécution », alors qu’elle estime qu’en application combinée des articles 170 de l’Acte uniforme susindiqué et de l’article 326 du Code ivoirien de procédure civile, le délai pour former opposition commence à courir au terme d’un mois après la date de l’envoi de la lettre recommandée, soit deux mois à compter de la date d’expédition de ladite lettre ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 326 in fine susvisé « lorsque la signification
est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l’envoi est prévu à l’article 251 ou au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre s’il n’est pas justifié qu’elle a été remise à son destinataire » ;
Que c’est le 26 janvier 2009, soit plus d’un mois après l’envoi par la mairie le 11
décembre 2008 de la lettre recommandée, que dame KOUAO a formé opposition, violant ainsi les termes de l’article 326 in fine du Code ivoirien de procédure civile ; qu’elle est ainsi forclose de son action ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan n’a violé aucune des dispositions des article 160, 170 de l’Acte uniforme susvisé et 326 du Code ivoirien de procédure civile, que le pourvoi doit être rejeté en conséquence ;
Attendu que Dame KOUAO née DAO Assita Banfran ayant ainsi succombé, elle doit
être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le pourvoi formé par Dame KOUAO née DAO Assita Banfran ; Au fond : Le rejette comme non fondé ; Condamne Dame KOUAO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES - DÉNONCIATION FAITE À MAIRIE - PREUVE DE LA DÉNONCIATION - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION - PREUVE DE L'INFORMATION DU DÉBITEUR DE LA MESURE PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION - (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;007.2013 ?
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