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07/03/2013 | OHADA | N°005/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 mars 2013, 005/2013


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Ohadata J-15-05 RECOURS EN CASSATION – POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ.
Est irrecevable, tout pourvoi incomplet qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation dans le délai imparti. ARTICLES 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 005/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 121/2009/PC du 03/12/2009 : Sté SAHEL TRADING c/ Sté SOCIETE CONNECTION AU MONDE SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du

Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience ...

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Ohadata J-15-05 RECOURS EN CASSATION – POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ.
Est irrecevable, tout pourvoi incomplet qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation dans le délai imparti. ARTICLES 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 005/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 121/2009/PC du 03/12/2009 : Sté SAHEL TRADING c/ Sté SOCIETE CONNECTION AU MONDE SARL.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge M. Idrissa YAYE, Juge et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire Société SAHEL TRADING contre Société CONNECTION AU MONDE par Arrêt n°37 du 05 août 2009 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour Suprême de la République du SENEGAL , saisie d’un pourvoi initié le 16 mai 2008 par Maître Abdou DIALY KANE, SCP d’ Avocats à la Cour, demeurant 50, Avenue Georges POMPIDOU, agissant au nom et pour le compte de la Société SAHEL TRADING, contre l’Arrêt n°374 de la 3è Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’appel de Dakar rendu le 15 mai 2007 en faveur de la Société CONNECTION AU MONDE, ayant pour Conseil Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant 79, rue Joseph GOMIS B.P 9032 Dakar (SENEGAL), confirmant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement ; contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; En la Forme Déclare l’opposition irrecevable.» ; Attendu que la requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de
cassation tel qu’il figure en annexe de l’arrêt de renvoi de la Cour suprême du SENEGAL ; Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ;

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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LES FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la Société CONNECTION AU MONDE SARL (ci-après CAM), bénéficiaire de deux lettres de change d’un montant total de 24.762.844 FCFA tirées par la Société SAHEL TRADING, impayées à leur échéance respectives du 17 mars 2004 puis 31 juillet 2004 et protestées, a obtenu du Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar une Ordonnance d’injonction de payer n° 705 en date du 04 octobre 2004 ; que l’ordonnance ayant été notifiée à la Société Sahel Trading le 15 octobre 2004, celle-ci a formé opposition et assigné dans le même acte la Société CAM le 29 octobre 2004 ; que par Jugement n° 1220 du 24 mai 2005, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré irrecevable l’opposition comme irrégulièrement formée ; que sur appel de la Sahel Trading, la Cour d’Appel de Dakar par Arrêt n°374 du 15 mai 2007, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; que la Société Sahel Trading ayant formé pourvoi, la Cour Suprême du Sénégal, par arrêt n° 37 du 05 août 2009, se déclarant incompétente à statuer en ce que la procédure d’injonction de payer relève de l’application du droit OHADA, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que suite au renvoi par la Cour suprême du Sénégal du pourvoi de la Société Sahel Trading, reçu au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2009, et en application des dispositions de l’article 28-5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, le Greffier en chef de ladite Cour a, par correspondance recommandée n°003/2010/G2 du 08 janvier 2010 déchargée par son destinataire le 05 février 2010, invité Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, Conseil de la Société Sahel Trading a, dans un délai d’un(1) mois à compter de la date de réception de ladite correspondance, « transmettre à la Cour, en neuf(9) exemplaires, toutes écritures et pièces que vous estimerez utiles et nous faire connaître votre domicile élu à Abidjan. En outre, vous devez consigner à la régie de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA la provision de 30.000FCFA destinée à couvrir les frais normaux de procédure… » ;
Attendu qu’en effet, aux termes de l’article 28-4 du Règlement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; « Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête :
- ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant
qualifié à cet effet. » ;
- que l’article 28-5 in fine conclut : « A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. » ;
Attendu que la Société Sahel Trading, en ne répondant pas au rappel fait par le
Greffier en Chef, n’a pas observé les dispositions impératives de l’article 28-3 à -5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans ; qu’il échet de déclarer irrecevable le pourvoi

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qu’elle a formé le 03 décembre 2009, sans qu’il soit besoin d’examiner au fond le moyen unique du pourvoi ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la Société SAHEL TRADING ayant ainsi succombé, il échet de la condamner aux entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare irrecevable le recours introduit par la Société SAHEL TRADING ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

RECOURS EN CASSATION - POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-03-07;005.2013 ?
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