La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2013 | OHADA | N°001/2013/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 janvier 2013, 001/2013/


L’an deux mille treize et le quatorze janvier Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 Octobre 2008 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ;
Vu la Décision n°001/2000CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération,

frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Vu l’Arrêt n°070/2012 rendu le 17 août ...

L’an deux mille treize et le quatorze janvier Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 Octobre 2008 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, notamment en son article 43.2 ;
Vu la Décision n°001/2000CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, frais de déplacement et de séjour des Avocats ;
Vu l’Arrêt n°070/2012 rendu le 17 août 2012 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête aux fins de fixation de la rémunération de l’Avocat en date du 19 novembre 2012, présentée par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés Avocats à la Cour ;

2
Vu la lettre n°779/2012/G2 en date du 29 décembre 2012 du Greffier en chef de la Cour de céans notifiant la requête aux fins de fixation de la rémunération de l’Avocat à la Société Ivoirienne de Produits de Négoce dite IPN ;
Attendu que la Société IPN, bien qu’ayant reçu la lettre de notification susvisée le 24 décembre 2012, aux termes du délai de quinze (15) jours à lui fixé, n’a pas déposé ses observations ;
Attendu qu’eu égard à la complexité du dossier, au temps y consacré par le Conseil, au montant du taux du litige et enfin au gain de deux milliards cent quatre-vingt trois millions quatre cent quarante deux mille soixante quatre (2.183.442.064) francs CFA qui en résulte pour la société IPN, il convient en application, de l’article 1er alinéa 2 de la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 susvisée, de déclarer la demande partiellement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Disons la demande partiellement justifiée ;
Fixons la rémunération du Conseil de la Société IPN dans l’affaire qui l’a opposée à la BIAO-CI et qui a fait l’objet de l’Arrêt n° 070/2012 du 17 août 2012 rendu par la Cour de céans, à cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA au titre de tous frais confondus.
Fait à notre Cabinet les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Antoine Joachim OLIVEIRA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2013/
Date de la décision : 14/01/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - LIQUIDATION DES DÉPENS - FRAIS D'AVOCAT - ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-01-14;001.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award