L’an deux mille douze et le six novembre
Nous, Antoine J. OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Traité portant révision du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en son article 25 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en contestation de validité de la sentence rendue à Abidjan en Côte d’ivoire le 12 juillet 2012 par le Tribunal arbitral, lequel recours a été introduit le 10 septembre 2012 par le Cabinet SEYE & la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats au Barreau du Mali, au nom et pour le compte de la société Inter Africaine de Distribution dite I.A.D ;
Vu la requête aux fins d’exequatur de la sentence rendue le 12 juillet 2012, laquelle requête a été introduite le 02 octobre 2012 par Maître Brahima KONE, Avocat au Barreau du Mali, au nom et pour le compte de CMDT et GSCVM qui « sollicitent qu’il plaise à la Cour ordonner l’exequatur de la sentence rendue le 12 juillet 2012 par le Tribunal arbitral dans l’affaire qui les oppose à IAD » ;
Attendu que la Cour de céans a reçu le 02 octobre 2012 une requête aux fins d’exequatur de la sentence rendue le 12 juillet 2012, alors qu’elle était déjà saisie le 10 septembre 2012 d’un recours en contestation de validité de la même sentence ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage susvisé, « l’exequatur n’est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête formée en application de l’article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes. » ;
PAR CES MOTIFS
Procédons à la jonction des affaires n° 110/2012/PC du 10/09/2012 et n° 133/2012/PC du 02/10/2012.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président Antoine J. OLIVEIRA