Le pourvoi en cassation par lettre enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Bamako et non à celui de la CCJA est irrecevable et il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N° 010/2012/CCJA (Article 32.2 du Règlement de procédure) Pourvoi : n°090/2007/PC du 27/09/2007, Affaire : Maître Madina DEME COULIBALY (Conseils : Mamadou Gaoussou DIARRA, Avocat à la Cour) Contre Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-MALI dite SICG-Mali
L’an deux mille douze et le dix-huit juin ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit de Affaires, Deuxième chambre ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Statuant en application de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de procédure, en chambre, en présence de :
Messieurs :
Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Vu l’acte de pourvoi n°205 en date du 18 mai 2007, signé de Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’appel de Bamako ;
Attendu que par « Acte de pourvoi n°205 » en date du 18 mai 2007 susvisé, Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’appel de Bamako, a déclaré avoir reçu « la lettre de Pourvoi N/Ref : 282/18/05/2007/MGD en date du 18 mai 2007 de Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat à la Cour ainsi libellée : « affaire Maître Madina DEME c/ SICG défense à exécution.
Cher Maître,
J’ai l’avantage de former pourvoi au nom et pour le compte de ma cliente, Maître Madina DEME, contre l’Arrêt rendu ce jour, à l’audience de la chambre des Référés de la Cour d’appel de Bamako, dans cette affaire.
Je vous remercie de bien vouloir enregistrer mon recours et m’en délivrer acte.
Dans cette attente, je vous prie de croire, cher Maître, en l’assurance de mes sentiments distingués. » ;
Attendu que muni d’une expédition de l’acte de pourvoi sus-indiqué, Maître Mamadou Gaoussou DIARRA l’a fait enregistrer au greffe de la Cour de céans sous le n°090/2007/PC en date du 27 septembre 2007 accompagné de diverses pièces dont un « recours mémoire » en date du 22 septembre 2007 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour céans, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus ... » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32, alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée. » ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Mamadou Gaoussou DIARRA, conseil de Maître Madina DEME COULIBALY, a formé le pourvoi en cassation par lettre enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Bamako ; qu’il suit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Maître Mamadou Gaoussou DIARRA au nom et pour le comte de Maître Madina DEME COULIBALY ;
Condamne Maître Madina DEME COULIBALY aux dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois an que dessus.
Le Président" Maïnassara MAÏDAGI