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07/06/2012 | OHADA | N°065/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 juin 2012, 065/2012


Une saisie attribution ne peut être invalidée du fait que l’ordonnance d’injonction de payer l’ayant justifiée n’est pas revêtue de la formule exécutoire, alors que l’opposition contre ladite ordonnance a été déclarée irrecevable et l’ordonnance devenue définitive. En effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du tribunal ou de la Cour d’app

el vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise.
Cour Commune de...

Une saisie attribution ne peut être invalidée du fait que l’ordonnance d’injonction de payer l’ayant justifiée n’est pas revêtue de la formule exécutoire, alors que l’opposition contre ladite ordonnance a été déclarée irrecevable et l’ordonnance devenue définitive. En effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du tribunal ou de la Cour d’appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 065/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur DIAKITE Moussa (Conseils : la SCPA ESSIS KOUASSI ESSIS dite EKE, Avocats à la Cour) Contre : - Monsieur DIOULO serges, gérant de société ; Mademoiselle DIOULO Nathalie Constance ; - Monsieur DIOULO Alain Henri ; - Madame DIOULO Danielle Marie Eugénie tous ayants droit de feu DIOULO Emmanuel (Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2010 sous le numéro 027/2010/PC et formé par la SCPA « EKE » (ESSIS-KOUASSI-ESSIS), sise à Abidjan Cocody - les II Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Moussa DIAKITE, Docteur en médecine, demeurant à Abidjan Plateau, cité RAN, villa B3, 19 BP 501 Abidjan 19, dans la cause l’opposant aux ayants droit de feu DIOULO Emmanuel suivants :
- Monsieur DIOULO Serges, gérant de société, demeurant à Abidjan Cocody, 01 BP 3291 Abidjan 01 ;
- Mademoiselle DIOULO Nathalie Constance, attachée commerciale, demeurant à Abidjan Cocody, 01 BP 3291 Abidjan 01 ;
- Monsieur DIOULO Alain Henri, demeurant à Abidjan Cocody ; - Madame DIOULO Danielle Marie Eugénie, demeurant à Abidjan
Cocody, 01 BP 3291 Abidjan 01,
Ayant tous pour conseil Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour,
En cassation de l’arrêt n° 797/CIV6/B du 30 décembre 2008 rendu par la 6e Chambre civile B de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME
Reçoit les ayants droit de feu Emmanuel DIOULO recevables en leur appel ;
AU FOND :
Les y dit bien fondés ;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nulle et de nul effet, la saisie attribution de créance en ce qu’elle a été pratiquée par
Monsieur Moussa DIAKITE sans titre exécutoire au sens des articles 14 et 33 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur le recouvrement et les voies d’exécution ;
Condamne Moussa DIAKITE aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :
Pour sûreté et paiement de la somme de 31 240 000 francs CFA en principal représentant le reliquat d’un prêt consenti de son vivant à feu Emmanuel DIOULO en 1993, DIAKITE Moussa a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau l’Ordonnance n°3451/2003 en date du 02 juillet 2003 portant injonction de payer ladite somme par les héritiers DIOULO.
Sur opposition de ces derniers, ledit tribunal a rendu le Jugement n° 1283 CIV D3 en date du 17 mai 2006 dont le dispositif s’énonce ainsi qu’il suit :
« ... Déclare irrecevable l’opposition des ayants droit de feu DIOULO Emmanuel, pour cause de forclusion ;
Restitue en conséquence à l’ordonnance [d’injonction de payer] son plein et entier effet ... ».
L’appel contre ce jugement que les héritiers de feu DIOULO Emmanuel ont interjeté a été également déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai par Arrêt n°184 du 02 mars 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Fort de la grosse de cet arrêt, DIAKITE Moussa a fait pratiquer le 2 novembre 2007 sur des créances appartenant aux héritiers de feu DIOULO Emmanuel une saisie attribution qui a été contestée devant le juge des référés qui par Ordonnance n° 377 du 14 mars 2008 a rejeté leur demande de mainlevée de saisie.
Statuant sur l’appel interjeté par ces héritiers, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt dont est pourvoi et dont le dispositif est le suivant :
« ... En la forme
Reçoit les ayants droit de feu Emmanuel DIOULO recevables en leur appel ;
Au fond
Les y dit bien fondés ;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution de créance en ce qu’elle a été pratiquée par Monsieur Moussa DIAKITE sans titre exécutoire au sens des articles 14 et 33 de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement et les voies d’exécution ;
Condamne Moussa DIAKITE aux dépens ... » ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que les deux moyens tirés d’une part « de la violation de la loi, de l’erreur dans l’application et dans l’interprétation de la loi », d’autre part du « défaut de base légale" sont fondés sur une mauvaise interprétation des articles 14 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a annulé la saisie attribution en considérant qu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire dès lors que le jugement qui a statué sur l’opposition à injonction de payer s’est borné à la déclarer irrecevable et à « restituer à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet » alors qu’aux termes de l’article 14, seul le jugement rendu sur opposition et qui se substitue à l’ordonnance de payer peut constituer un titre exécutoire de la condamnation qu’il comporte ;
Attendu que l’article 14 dudit Acte uniforme dispose en effet que « la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ;
Mais attendu que l’application de cet article suppose que la juridiction compétente ait été mise en situation de statuer sur le fond du litige alors qu’en l’espèce aussi bien l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que l’appel contre le jugement ont été faits
hors délai et ont été déclarés irrecevables par des décisions devenues définitives qui seraient un obstacle à toute reprise de la procédure en raison du principe de la chose jugée ;
Que l’absence d’opposition à l’injonction de payer comme le fait pour les juges saisis de n’avoir pas statué sur le fond de la contestation pour cause de forclusion des opposants, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au créancier poursuivant, justifie l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ou sur le jugement qui vaut dès lors titre exécutoire ;
Qu’en se fondant sur l’article 14 de l’Acte uniforme pour en déduire que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme, la décision dont est pourvoi a fait une mauvaise interprétation de la loi ;
Qu’il y a lieu en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer le fond conformément à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Sur évocation
Attendu que Moussa DIAKITE a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau l’Ordonnance n°3451/2003 en date du 02 juillet 2003 portant injonction de payer ladite somme par les héritiers DIOULO ;
Que sur opposition de ces derniers, ledit tribunal a, par Jugement n° 1283 CIV D3 en date du 17 mai 2006, déclaré irrecevable l’opposition des ayants droit de feu DIOULO Emmanuel, pour cause de forclusion ;
Que l’appel interjeté le 27 novembre 2006, alors qu’aux termes des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai est de 30 jours à compter de la décision, a été déclaré irrecevable par Arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan n° 184 du 02 mars 2007 devenu irrévocable faute de pourvoi ;
Attendu que par la suite, par Ordonnance n° 377 du 14 mars 2008, le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière de référé, a estimé à juste titre que Moussa DIAKITE - qui était muni d’une ordonnance d’injonction de payer, d’un jugement d’irrecevabilité de l’opposition à ladite Ordonnance et d’un arrêt déclarant irrecevable l’appel contre ledit jugement revêtu de la formule exécutoire - avait bien un titre exécutoire justifiant la saisie opérée ;
Attendu qu’en effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du tribunal ou de la Cour d’appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer l’Ordonnance n° 377 du 14 mars 2008 ;
Sur les dépens
Attendu qu’il échet de condamner les intimés qui succombent aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 797/CIV/B du 30 décembre 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme l’Ordonnance n° 377 du 14 mars 2008 du Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire) ;
Condamne les intimés aux dépens


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065/2012
Date de la décision : 07/06/2012

Analyses

ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER DEVENUE DÉFINITIVE MAIS NON REVÊTUE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE - ORDONNANCE DEVENUE TITRE EXÉCUTOIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-06-07;065.2012 ?
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