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07/06/2012 | OHADA | N°064/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 juin 2012, 064/2012


En posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge de l’exécution, l’article 49 alinéa 3 de l’AUPSRVE n’interdit en rien l’exercice d’une procédure de défense à exécution prévue par la loi nationale.
En application de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour, seules les parties à la procédure devant la juridiction nationale peuvent déposer un mémoire dans la cause devant le juge de cassation. Est dès lors irrecevable le mémoire en réponse déposé par

une personne étrangère à la procédure.
ARTICLE 49 ALINEA 3AUPSRVE
ARTICLE 30 DU REGLEMENT...

En posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge de l’exécution, l’article 49 alinéa 3 de l’AUPSRVE n’interdit en rien l’exercice d’une procédure de défense à exécution prévue par la loi nationale.
En application de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour, seules les parties à la procédure devant la juridiction nationale peuvent déposer un mémoire dans la cause devant le juge de cassation. Est dès lors irrecevable le mémoire en réponse déposé par une personne étrangère à la procédure.
ARTICLE 49 ALINEA 3AUPSRVE
ARTICLE 30 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 064/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI) (Conseils : la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour) Contre Société d’Architecture et de Décoration dite ARTIS (Conseil : Maître N’GUETTA J. GERARD, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 80.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur les pourvois enregistrés au greffe de la cour de céans sous les numéros 108/2009/PC, 109/2009/PC, 110/2009/PC, 111/2009/PC, 112/2009/PC, 113/2009/PC, 114/2009/PC et formés le 09 novembre 2009 par la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI), ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 13269 Abidjan 01 (République de Côte d’ivoire), représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Société ARTIS, dont le siège social est sis à Abidjan, Marcory
Résidentiel, Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, 01 BP 379 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KALOT AHMED, son représentant légal et ayant pour conseil Maître N’GUETTA J. GERARD, Avocat à la Cour,
En cassation des ordonnances suivantes rendues par le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan :
- Ordonnance n° 591/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1938/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 592/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée n° 1939/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 593/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée n° 1940/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 594/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée n° 1941/2009 du 06 septembre 2009, du Juge de référés du Tribunal de Première instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 595/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1942/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 596/2009 du 09/09/2009 suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1943/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Ordonnance n° 597/2009 du 09/09/2009, suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1944/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
La requérante invoque à l’appui desdits pourvois deux moyens identiques tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que l’identité d’objet des litiges, des parties et des moyens des pourvois constitue entre les différentes procédures un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble conformément à l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour qui dispose que celle-ci « peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins ... de l’arrêt qui met fin à l’instance ... » ;
Sur la recevabilité des mémoires en réponse déposés pour le compte de « Madame MAHAN DANDACHE épouse KALOT ... »
Attendu que les recours initiés par la Société AXA-CI, contre les ordonnances sus énumérées à la requête de « la Société ARTIS, dont le siège social est sis à Abidjan (...) agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KALOT AHMED, son représentant légal ... », ont été signifiés par le greffe de céans à la Société ARTIS par le canal de son conseil, Maître N’GUETTA Gérard qui, en réponse a déposé des mémoires pour « Madame MAHAN DANDACHE épouse KALOT, propriétaire de ARTIS, entreprise individuelle d’architecture et de décoration intérieure, matériaux de construction » ;
Que par écritures en date du 24 juin 2010, la demanderesse a conclu avec juste raison à l’irrecevabilité desdits mémoires au motif que dame MAHAN DANDACHE, quand bien même serait-elle l’épouse du sieur KALOT AHMED, n’était pas partie au présent litige, pour justifier le dépôt d’un mémoire au regard des dispositions de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour aux termes desquelles le mémoire en réponse ne peut émaner que d’une « partie à la procédure devant la juridiction nationale » ;
Qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevables lesdits mémoires ;
Sur les faits et la procédure
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :
Cliente de la Sté AXA-CI, la Société ARTIS était, en vertu des polices d’assurance numéros 2.213.054T et 2.212.844Q, bénéficiaire d’une assurance multirisque professionnelle, garantissant aussi bien son unité de menuiserie que sa galerie contre notamment les incendies et risques assimilés.
A la suite d’un incendie dont avait été victime la Société ARTIS dans la nuit du 7 au 8 février 2005, AXA-CI avait commis le Cabinet GEXA Expertise pour l’évaluation du préjudice. Un rapport préliminaire daté du 1er mars 2005 avait été dressé chiffrant globalement et provisoirement le préjudice subi par ARTIS à FCFA 543 240 459, en attendant la production par cette dernière des documents définitifs. Après production par ARTIS de divers documents et autres renseignements relatifs à l’incendie, GEXA Expertise avait produit deux nouveaux rapports courant mai 2005 dont l’un chiffrait le préjudice subi par ARTIS au titre de sa galerie à FCFA 64 593 151 et l’autre au titre de la menuiserie à FCFA 36 944 220, outre les indemnités locatives payées directement par AXA-CI au bailleur.
Au vu de ces deux rapports, AXA-CI avait payé à la Société ARTIS respectivement les 15 septembre 2005 et 25 juin 2009 les sommes de FCFA 64 593 151 par chèque BICICI n°3470441 et de FCFA 36 944 220 par chèque BICICI n°7200917, en règlement du préjudice subi du fait du sinistre.
Par la suite, par une série d’ordonnances sur requêtes rendues le 20 août 2009, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a autorisé la Société ARTIS à pratiquer saisies conservatoires sur les biens corporels et incorporels appartenant à AXA-CI pour sûreté et avoir paiement de diverses sommes au titre du règlement de son sinistre. En exécution desdites ordonnances, la Société ARTIS a opéré des saisies sur les créances de
AXA-CI entre les mains de diverses banques d’Abidjan notamment la Société Générale de Banques en Côte d’ivoire (SGBCI), la CITYBANK, la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de Côte d’ivoire dite BICICI.
S’opposant auxdites ordonnances et aux saisies consécutives, AXA-CI a assigné la Société ARTIS en mainlevée desdites saisies devant le juge des référés d’Abidjan Plateau qui, par diverses décisions toutes rendues le 06 septembre 2009, a fait droit à ses demandes en annulant les saisies et en rétractant les ordonnances rendues sur requête.
Ces ordonnances de mainlevée signifiées aux banques tierces saisies et à la créancière saisissante le 09 septembre 2009, la société ARTIS, par requêtes datées du même jour, a saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan qui a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de ces ordonnances de mainlevée par les décisions dont est pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que AXA-CI soutient à l’appui de ses pourvois dans un premier moyen tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui, en disposant en son alinéa 3, que « le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente », a enlevé à tout juge dont le Premier Président de la Cour d’appel, la possibilité de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge statuant dans le cadre du contentieux de l’exécution et qu’en conséquence, le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan statuant dans cette cause par les différentes ordonnances attaquées, a violé ledit texte ;
Mais attendu qu’en posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge saisi qui pourrait lui- même en suspendre l’exécution, le texte suscité n’interdit en rien l’exercice d’une procédure de défense à exécution qui serait prévue par la loi nationale une fois que le Président de la juridiction compétente aura épuisé sa saisine en s’abstenant de prononcer ou en se prononçant par une disposition spécialement motivée du caractère suspensif de sa décision ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que AXA-CI soutient, dans un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’en ordonnant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de la juridiction compétente visée à l’article 49 dudit Acte uniforme, le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan a violé l’article 32 du même Acte uniforme aux termes duquel, à l’exception des adjudications d’immeuble, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, aux risques et périls du créancier qui pourra, le cas échéant, être poursuivi en dommages et intérêts si son titre exécutoire est ultérieurement modifié ;
Mais attendu qu’en l’espèce, les procédures qui ont abouti aux ordonnances attaquées n’entraient plus dans le cadre du contentieux de l’exécution forcée d’un titre exécutoire régi par ledit Acte uniforme notamment en son article 32, dès lors que le juge compétent qui avait sur requête autorisé les saisies conservatoires en a par la suite ordonné la mainlevée ; que les procédures, dont la Cour d’appel a été saisie, ont donc consisté en l’examen de la régularité d’une décision de justice, question à laquelle l’article 32 invoqué n’a aucune vocation à s’appliquer puisqu’aucune exécution forcée ne pouvait plus être engagée faute d’existence du titre exécutoire dont les effets avaient été anéantis par la décision frappée d’appel ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est également pas fondé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter les pourvois ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y’a lieu de condamner AXA-CI qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures ;
Déclare irrecevables les mémoires en réponse déposés pour le compte de Madame MAHAN Dandache épouse KALOT ;
Rejette les pourvois de la société AXA-CI ;
La condamne aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064/2012
Date de la décision : 07/06/2012

Analyses

DÉLAI D'APPEL - CARACTÈRE NON SUSPENSIF - POSSIBILITÉ D'INTRODUIRE UNE PROCÉDURE DE DÉFENSE À EXÉCUTION RECOURS EN CASSATION - DÉPÔT D'UN MÉMOIRE DEVANT LA CCJA PAR UNE PERSONNE ÉTRANGÈRE À LA PROCÉDURE - MÉMOIRE IRRECEVABLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-06-07;064.2012 ?
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