Le fait pour un tiers saisi de saisir le juge en vue de la désignation d’un séquestre entre les mains de qui reverser les sommes saisies alors qu’il a déjà reçu notification d’un certificat de non contestation constitue un obstacle à l’exécution de la saisie au sens de l’article 38 de l’AUPSRVE et ouvre droit à sa condamnation.
La transformation régulière d’une société anonyme en société à responsabilité limitée ne fait pas naître une personne morale nouvelle. Dès lors, une procédure initiée par une société alors qu’elle est sous la forme anonyme, peut valablement être poursuivie par elle- même après sa transformation en société à responsabilité limitée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 061/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA) (Conseils : SCPA Martial AKAKPO, Avocats à la Cour) Contre Nouvelle Société Commerciale du Togo (NOSOCO) (Conseil : Maître Wlè-Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 200.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président Abdoulaye Issoufï TOURE, Juge, Rapporteur Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 100/2009/PC du 19 octobre 2009 et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, demeurant au 27, rue Maréchal Bugeaud, BP 62210 Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite BIA SA, représentée par son Directeur Général Jean-Paul LECAM et dont le Siège Social est à Lomé 13, Avenue Sylvanus OLYMPIO, dans la cause l’opposant à la Nouvelle Société Commerciale du Togo dite NOSOCO, SARL, sise à Lomé Assiganto 15, Avenue Sylvanus OLYMPIO, BP 14380 Lomé,
En cassation de l’Arrêt n° 43/09 du 17 mars 2009 rendu par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimée la cause de la saisie-attribution ;
L’infirme par contre en ce qu’il a condamné l’appelante à servir à l’intimée la somme de dix millions (10 000 000 FCFA) ;
Statuant à nouveau :
Condamne la BIA-TOGO a payer à la NOSOCO-TOGO SARL la somme de cinq millions (5000 000 FCFA) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’appelante aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présente arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :
Le 29 juin 2006, la Société NOSOCO, munie de la grosse du Jugement correctionnel n° 0610 rendu le 03 mai 2006, faisait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la société Mascotte entre les mains de la BIA-TOGO. Le 06 septembre 2006, NOSOCO notifiait à la BIA un certificat de non contestation tout en l’invitant à procéder au virement de la somme dans un compte indiqué. Au lieu de s’exécuter, la BIA se prévalant d’une ordonnance de sursis du Président de la Cour d’appel de Lomé, sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Lomé, l’autorisation de déposer la somme saisie dans un compte-séquestre. La Société NOSOCO, considérant cette procédure comme un obstacle sciemment crée pour retarder le paiement assignait la BIA en condamnation des causes de la saisie et 150 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; par Jugement n° 1323 du 09 mai 2008, le Tribunal de Lomé condamnait la BIA à payer à NOSOCO 42 417 500 FCFA représentant les causes de la saisie et 10 000 000 FCFA de dommages intérêts. Ce jugement sera confirmé quant au premier montant et réformé relativement aux dommages-intérêts ramenés à 5 000 000 FCFA, par Arrêt n° 43 du 17 mars 2009 de la Cour d’appel de Lomé, arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 181 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que suite à la transformation de NOSOCO en SARL depuis le 20 juillet 2005, une procédure de saisie ne pouvait être entreprise le 29 juin 2006 par NOSOCO SA, juridiquement inexistante à cette date, ainsi qu’il ressort de l’article 184 alinéa premier ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 181 alinéa 2 « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ... » et ce, d’autant plus qu’en l’espèce, la transformation n’a entraîné aucun changement des organes d’administration et de gestion ; que la transformation n’a donc aucune incidence sur la procédure d’exécution ; qu’aussi le moyen n’étant pas fondé doit être rejeté ;
Sur le deuxième et le troisième moyens
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 32, 38 et 166 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la Cour d’appel a décidé que la saisie-attribution n’a jamais fait l’objet de contestation de la part du saisi, alors qu’il a été clairement exposé les circonstances dans lesquelles la BIA a eu à recourir au Président du tribunal ; qu’il y avait une confusion entre l’ordonnance de sursis et le certificat de non contestation ; que la condamnation du tiers-saisi ne saurait aller au-delà de ses engagements envers le débiteur ; que la BIA doit à celui-ci 733 793 FCFA ; que de même le créancier saisissant se trouvait confronté à un cas de refus de paiement prévu à l’article 168 et non dans un cas d’obstacle à la procédure ;
Mais attendu que les termes suivants de l’article 164 de l’Acte uniforme susvisé qui s’énoncent ainsi qu’il suit sont péremptoires : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ... » ; que donc dès le 07 septembre 2006 date de la notification du certificat de non contestation, la BIA était tenue au paiement ; qu’aussi en sortant de son rôle passif de tiers saisi pour introduire une procédure le 21 juillet 2006, la BIA a effectivement dressé un obstacle, entraînant l’application de l’article 38 de l’Acte uniforme indiqué ;
Attendu donc que les deux moyens de cassation n’étant pas pertinents, il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la BIA succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la Banque Internationale pour l’Afrique au Togo ;
La condamne aux dépens.