Le défaut de production par le Conseil du mandat spécial à lui délivré par la partie demanderesse à un recours en interprétation, ce malgré la demande de régularisation adressée par le Greffier en chef de la Cour, entraîne l’irrecevabilité du recours, conformément à l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 058/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre Madame Edoukou Aka, Epouse KOUAME
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours formé le 05 juin 2009 par Maître ATO-BI K. Raymond agissant au nom et pour le compte de Monsieur DOUCOURE Bouyagui, commerçant, domicilié à Daloa (République de Côte d’ivoire), pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de feu DOUCOURE Wandé et de feu DOUCOURE Matenin,
En interprétation de l’Arrêt n° 056/2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans la cause l’opposant à dame Edoukou Aka épouse KOUAME ;
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 48, 23 et 27 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 48 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dispose :
« 1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter [...].
3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement [...] » ;
Que l’article 23.1 dispose : « Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu’elle représente » ;
Attendu que Maître ATO-BI K. Raymond qui a introduit le recours n’ayant pas produit de mandat spécial en dépit de la demande de régularisation que le Greffier en chef de la Cour de céans lui a adressée le 16 février 2012 conformément à l’article 28.5 dudit Règlement, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu qu’il échet de condamner le recourant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne le recourant aux dépens.