L’absence de preuve écrite d’une créance alléguée ayant justifié des saisies conservatoires de créances et de biens meubles corporels est suffisante pour justifier le refus de délivrance du titre exécutoire et la mainlevée des saisies.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 057/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Studio d’Architecture BASSEY dite SABA (Conseil : Maître GOMES René Fidel, Avocat à la Cour) Contre GABON PROPRE SERVICE (GPS) et MORGAN AUZANNEAU Hubert (Conseil : Maître OYE MBA Gérard, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président, Rapporteur Abdoulaye lssoufi TOURE, Juge Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 051/2009/PC du 22 mai 2009, et formé par Maître GOMES René Fidel, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Studio d’Architecture BASSEY dit SABA représenté par son directeur OKOKON Ini demeurant à Libreville (République Gabonaise), dans la cause l’opposant à la société GABON PROPRE SERVICE (GPS) et MORGAN AUZANNEAU Hubert ayant pour conseil Maître OYE MBA Gérard, Avocat à la Cour du Barreau du Gabon,
En cassation de l’Arrêt n° 90/2009 en date du 25 mars 2009 de la Cour d’appel Judiciaire de Libreville qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2008 qui a débouté le Studio BASSEY de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à conversion de saisies ;
La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Ndongo FALL ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure les faits suivants :
Le Studio BASSEY, se prétendant créancier de la Société GPS, a, courant Juillet 2002, sollicité et obtenu du Juge des requêtes de Libreville l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles corporels et sur les créances appartenant à la Société GPS et son gérant Monsieur AUZANNEAU Morgan Hubert, pour sûreté et paiement de la somme de FCFA 139 646 314 qui représenterait le montant des honoraires pour scs services à l’occasion de l’exécution d’une commande de plans d’architecture dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier.
Saisi pour la délivrance d’un titre exécutoire, le Tribunal de Première Instance a débouté le Studio BASSEY.
Statuant sur l’appel du Studio BASSEY dit SABA, la Cour d’Appel Judiciaire a confirmé le jugement aux motifs notamment « ... que s’il est vrai qu’un contrat verbal peut engager ceux qui sont parties, il en va autrement [en cas de litige] ; ... qu’en l’espèce, la Société GPS et MORGAN AUZANNEAU Hubert contestant la somme qui leur est réclamée, il revient ... à chaque partie de prouver ... le [bien-fondé] de sa prétention ... ; que s’agissant d’une somme aussi importante, SABA aurait dû prendre toutes les précautions pour en garantir le paiement ; que les pièces et documents produits au dossier ne sont ni probants ni certains pour engager la responsabilité de GPS et MORGAN AUZANNEAU Hubert et [surtout ne peuvent justifier] des mesures conservatoires ... » ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que le Studio BASSEY dit SABA invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens tirés tantôt de la fausse application de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, tantôt de la fausse interprétation des articles 1315 et 1416 du Code civil en ce que d’une part, les juges du fond ont exigé un écrit pour prouver des liens contractuels alors que l’article 5 du même Acte uniforme pose le principe de la liberté de la preuve entre commerçants et, que d’autre part, la reconnaissance par la société GPS et MORGAN AUZANNEAU Hubert de l’existence d’un contrat verbal équivaut à un aveu judiciaire ;
Mais attendu qu’après avoir examiné les circonstances de l’espèce, les juges du fond en ont souverainement déduit l’absence de la preuve de la créance alléguée pouvant justifier les saisies conservatoires sans, au regard de la motivation ci-dessus invoquée, avoir comme veut en faire croire le requérant, fondé l’existence de la preuve de la créance sur la seule absence d’un écrit ;
Qu’il s’ensuit que les moyens invoqués n’étant pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner le requérant qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le Studio d’Architecture BASSEY dite SABA aux dépens.