Est irrecevable le recours qui n’indique pas la ou les dispositions d’un Acte uniforme ou d’un Règlement pris en application du Traité qui aurait été violée. De même, le recours est irrecevable si le Conseil du requérant ne produit pas le mandat spécial à lui délivré.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 054/2012 du 07 juin 2012 Affaire : BONI Joseph Henri (Conseils : la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour) Contre La « Faillite » de la Société RICOCI
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 006/2003/PC du 06 février 2003 et formé par la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour demeurant 8, Boulevard Carde à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de BONI Joseph Henri dans la cause l’opposant à la « Faillite » de la Société RICOCI, demeurant à Abidjan Zone 4C, 01 BP. 681, représentée par le syndic Christian EGELS, directeur du Cabinet SOFEDEC,
En cassation de l’Arrêt n° 40/2001 rendu le 24 janvier 2001 par la Cour d’Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n° 318/2 ADD du 18 octobre 2000 de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BONI Joseph Henri ;
Au fond : Dit cet Appel partiellement bien fondé ;
Infirme partiellement le jugement civil contradictoire n°218 du 25 juillet 2000 du Tribunal de première instance de Daloa en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par BONI Joseph Henri à l’exécution de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 193 rendue le 28 mars 2000 par le Président dudit Tribunal ;
Statuant à nouveau ;
Déclare ladite opposition recevable ;
La dit cependant mal fondée ;
Condamne en conséquence BONI Joseph Henri à payer à la Faillite RICOCI représentée par Christian EGELS son syndic, outre les intérêts de droit et frais, la somme principale de 4.926.746 F ;
Le condamne en outre aux entiers dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que courant 1992 et 1993 la société RICOCI a fourni à BONI Joseph Henri divers matériaux de construction ; que suite à la faillite de RICOCI, son syndic saisissait le Président du Tribunal de Daloa qui, le 28 mars 2000, rendait une injonction de payer contre BONI Joseph Henri ; que l’opposition formée sera déclarée irrecevable par le Tribunal de Daloa ; que la Cour infirmant ce jugement, recevra l’opposition mais l’a déclarée mal fondée en condamnant BONI Joseph Henri à payer à la « Faillite » RICOCI la somme de 4 926 746 suivant Arrêt n° 40 du 24 janvier 2001 ; que cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi ;
Attendu que le syndic de RICOCI a reçu notification régulière de la requête en pourvoi par une correspondance du Greffier en chef du 17 février 2003 déchargée le 1er août 2003 mais, n’y a pas répliqué ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Attendu que le moyen présenté en deux branches fait grief à l’Arrêt déféré d’avoir violé les articles 2274 alinéa 2 et 1315 du Code Civil relatifs respectivement à la prescription biennale de l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers et à la charge de la preuve de l’obligation ; qu’il apparaît donc clairement qu’outre le fait qu’aucune disposition d’un Acte Uniforme ou d’un Règlement prévu par le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique n’est visée, les conseils du requérant n’ont pas produit un mandat spécial de la partie qu’ils représentent ; qu’il échet conformément aux articles 23 et 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de Céans, de déclarer le recours irrecevable ;
Attendu que BONI Joseph, succombant doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, déclare le Pourvoi de BONI Joseph Henri irrecevable ;
Condamne BONI Joseph Henri aux dépens.