La Cour suprême nationale est incompétente pour connaître de toute affaire relevant des Actes Uniformes ou des Règlements pris en vertu du Traité OHADA. Dès lors, est nul et non avenu tout arrêt d’une Cour suprême nationale qui passe outre l’incompétence soulevée par une partie et statue dans une procédure d’injonction.de payer règlementée par l’AUSPRVE.
Lorsque la CCJA déclare nul et non avenu l’arrêt à tort rendu par la Cour suprême nationale, elle ne peut évoquer et connaître de l’affaire au fond, l’article 52.4 du Règlement de procédure indiquant que toute partie devant la juridiction nationale peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues aux articles 14 du Traité et 23 à 50 du règlement de procédure sus visé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 047/2012 du 07 juin 2012 Affaire : SAGA Sénégal S.A (Conseils : Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1) Monsieur Gérard GORIOT (Conseil : Maître Eugénie ISSA SAYEGH, Avocat à la Cour) ; 2) SIMAF (Conseils : - Maîtres Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la Cour ; - Maîtres SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour) ; 3) CGFE (Conseil : Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour) ; 4) SNAS devenue AGF Sénégal (Conseils : Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Maïnassara MAIDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l’affaire société SAGA Sénégal S.A contre Monsieur Gérard GORIOT, SIMAF, CGFE et SNAS devenue AGF Sénégal, par Arrêt n°42 du 20 février 2008 de la Cour de Cassation du Sénégal, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, saisie d’un pourvoi initié le 24 mai 2007 par la société SAGA SENEGAL S.A de droit sénégalais dont le siège social est à Dakar, Km 4,5, Boulevard du centenaire de la commune, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseils Maîtres François SARR & Associés, SCP d’Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sédar Senghor à Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Gérard GORIOT demeurant en France, 11, rue Bouquet de Longchamp, 75016 Paris, ayant pour conseil Maître Eugénie ISSA SAYEGH, Avocat à la Cour, 72, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, à la Société Industrielle Moderne d’Ameublement et de Ferronnerie dite SIMAF dont le siège social est à Dakar, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, ayant pour conseils Maîtres Mame
Adama GUEYE & Associés, Avocats à la Cour et Maîtres SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour, la société Centre de Groupage
Fret Express dite CGFE dont le siège social est à Dakar, Route des Grands Moulins, en face de Total Gaz, ayant pour conseil Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour, à la Société Nouvelle dAssurances du Sénégal, dite SNAS devenue Assurances Générales de France - Sénégal dite AGF SENEGAL dont le siège social est à Dakar, avenue Abdoulaye FADIGA, angle rue de Thann, ayant pour conseils Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la Cour, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2008 sous le n°030/2008/PC,
En cassation de l’Arrêt n° 151 rendu le 24 février 2006 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la SIMAF, le CCFE et SAGA Sénégal solidairement responsable du préjudice subi par Gérard GORIOT ;
Les condamne à lui payer solidairement la somme de 2 419 031 F au titre des débours outre les intérêts de droit à compter du 22 avril 1998 ainsi que celle de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Dit et juge que le CGFE devra relever la SIMAF des condamnations prononcées contre elle ;
Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, condamne le CGFE à payer à la SNAS la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Condamne les sociétés SIMAF, CGFE et SAGA SENEGAL aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur GORIOT a confié le déménagement de ses biens mobiliers et effets personnels, de Dakar à Tananarive, à
la société SIMAF qui a émis le 9 septembre 1996 la facture n° 96/09/332SD d’un montant de 3.948.175 FCFA, acquittée par chèque, le même jour, par Monsieur GORIOT ; que pour l’expédition du container par voie maritime, SIMAF sous-traitait l’opération avec le Centre de Groupage Fret Express dite CGFE qui chargeait le container suivant connaissement n°DKR S 2341 du 18 septembre 1996 sur le navire « CMBT ASIA », propriété de l’armement NEDLLOYD et consigné au port de Dakar par la société SAGA Sénégal ; que l’intervention du CGFE donnait lieu à l’émission de la facture n°00031 du 14 septembre 1996 libellée à l’ordre de la SIMAF d’un montant de 3.220.300 FCFA représentant les prestations à accomplir par le sous-traitant depuis la « mise en FOB à bord jusqu’à rendu domicile Tananarive dédouané, déchargé et dépoté » ; que le container a subi deux transbordements sur les navires dénommés « CALEDONIA » et « TOMASINA » ; que la SIMAF n’ayant ni agence de représentation, ni correspondant à Madagascar, Monsieur GORIOT s’est adressé à la société DEMATIMEX pour le dédouanement et la livraison à domicile du container moyennant le prix de 9500 anciens francs soit 950 000 FCFA suivant facture n°961/ID du 12 décembre 1996 ; estimant ayant subi des préjudices pour non livraison à temps de ses effets, Monsieur GORIOT assignait devant le Tribunal Régional de Dakar la société SIMAF qui servait appel en cause à la société CGFE laquelle, à son tour, servait un appel en cause à la SNAS en sa qualité d’assureur de la cargaison et à la SAGA Sénégal ; que le 27 septembre 2000, le Tribunal Régional de Dakar rendait le jugement dont le dispositif est le suivant : « en la forme, déclare recevable la demande formulée par le sieur Goriot ; déclare recevables les appels en cause ; déclare recevable la demande reconventionnelle de la SAGA ; au fond, déclare la SAGA SENEGAL responsable du préjudice subi par le sieur Gérard GORIOT ; la condamne à lui payer la somme de 950.000 F en principal à titre de remboursement de la facture DEMATIMEX en date du 12 décembre 1996 outre les intérêts de droit à compter du commandement du 22 avril 1998 et celle de 1.000.000 F à titre des dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; dit que la SIMAF, mandataire du sieur GORIOT est tenue de réparer le préjudice de 1 950 000F subi par celui-ci ; met hors de cause le CGFE et la SNAS ; déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 1998 ; la transforme en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ; ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 950 000 F, montant de la somme à rembourser ; fait masse des dépens » ; que sur les appels principal et incidents de la société SAGA SENEGAL, de Monsieur Gérard GORIOT, du CGFE et de la SNAS, la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar rendait le 24 février 2006, l’Arrêt n°151 sus énoncé dont pourvoi a été formé le 24 mai 2007 à la Cour de Cassation du Sénégal laquelle, en sa deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, s’est, par Arrêt n°42 du 20 février 2008, déclarée incompétente pour statuer sur le troisième moyen du pourvoi et a renvoyé l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en application des articles 14, 15 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Vu les articles 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que la société SAGA Sénégal fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par contradiction de motifs, dénaturation des faits et fausse qualification, considéré que le fait pour elle d’apposer une signature sur le connaissement en tant qu’agent maritime lui conférait la qualité de commissionnaire de transport la substituant au cocontractant de Monsieur GORIOT, alors qu’en application des articles 160, 162 et 164 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, la qualité de commissionnaire n’aurait pu être retenue à son endroit
que dans l’hypothèse où elle aurait convenu d’une convention valant commission de transport, aurait exécuté en son nom les opérations d’acheminement, de dédouanement et de livraison du container, aurait vu sa qualité de chargeur mentionnée au connaissement et aurait perçu une commission de son commettant ;
Attendu que l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité précité dispose : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu que le contrat liant Monsieur Gérard Goriot à la Société Industrielle Moderne d’Ameublement et de Ferronnerie dite SIMAF a été passé le 9 septembre 1996 et que l’opération d’expédition du container effectuée en sous traitance par le Centre de Groupage Fret Express dite CGFE a été assurée suivant connaissement n°DKR S 2341 du 18 septembre 1996 par le navire CMNT ASIA propriété de l’armement NEDLLOYD ayant comme consignataire au port de Dakar, la SAGA Sénégal ;
Attendu, en l’espèce, que l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dont la demanderesse au pourvoi excipe les articles 160, 162 et 164 contenus dans son titre II intitulé commissionnaire pour sa mise hors de cause comme commissionnaire a été adopté le 17 avril 1997 et est entré en vigueur le 1er janvier 1998 ; qu’adopté et entré en vigueur après la conclusion et l’exécution du contrat en date du 9 septembre 1996, l’Acte uniforme précité ne peut être appliqué au présent litige du seul fait qu’il soit invoqué par la requérante dans son troisième moyen de cassation et ce, pour la première fois ; que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité n’étant pas réunies, il échet de déclarer la Cour de céans incompétente à examiner le présent pourvoi nonobstant l’incompétence prononcée par la Cour de Cassation du Sénégal à laquelle la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’est pas liée ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Renvoie le dossier de l’affaire devant la Cour de Cassation du Sénégal dont l’arrêt de renvoi ne lie pas la Cour de céans ;
Réserve les dépens.