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03/05/2012 | OHADA | N°038/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mai 2012, 038/2012


L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer faite au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, contre un récépissé d’opposition, ne répond pas aux exigences de l’article 9 alinéa 2 de l’AUPSRVE qui exige que l’opposition soit faite par acte extrajudiciaire et ne peut par conséquent être prise en compte. Dès lors, une « opposition à injonction de payer avec assignation » servie par la suite au-delà de la quinzaine de la signification sus évoquée est irrecevable comme tardive.
Cour Commune

de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 038/2012 du 03 mai 2012 Affaire : Mons...

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer faite au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, contre un récépissé d’opposition, ne répond pas aux exigences de l’article 9 alinéa 2 de l’AUPSRVE qui exige que l’opposition soit faite par acte extrajudiciaire et ne peut par conséquent être prise en compte. Dès lors, une « opposition à injonction de payer avec assignation » servie par la suite au-delà de la quinzaine de la signification sus évoquée est irrecevable comme tardive.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 038/2012 du 03 mai 2012 Affaire : Monsieur NDONGSIMA Raymond, (Conseils : Cabinet ISNARD & NDONG MEVIANE, Avocats à la Cour ; SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société ALIOS FINANCE GABON (Conseil : Maître Jean Marie OBAME ONDO, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mai 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Maïnassara MAÏDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 103/2009/ PC du 27 octobre 2009 et formé par le Cabinet d’Avocats ISNARD & NDONG MEVIANE, Avocats à la Cour, BP 2128, Libreville - GABON et la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Monsieur NDONG SIMA Raymond, domicilié à Libreville au Gabon, BP 19007, dans la cause l’opposant à la société ALIOS FINANCE GABON, dont le siège social est sis quartier Glass, immeuble SOGACA, BP 63 Libreville (GABON), agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Cédric HENOT, Directeur général, ayant pour conseil Maître Jean Marie OBAME ONDO, Avocat au barreau du Gabon, BP 5702 Libreville - GABON, immeuble HASSIB GHANDOUR,
En cassation de l’Arrêt n° 163/08-09 rendu le 12 août 2009 par la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de recouvrement et en premier ressort ;
Reçoit Sieur NDONG SIMA Raymond en son appel ;
Vu les articles 9, 10 et 11 de l’Acte Uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; confirme la décision attaquée ; en conséquence condamne Sieur NDONG SIMA Raymond à payer à la société Alios Finances Gabon, la somme de 15.425.194 FCFA ;
Le condamne en outre aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à la requête à lui adressée par la société ALIOS FINANCE GABON et reçue le 09 juillet 2008, le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville a, par Ordonnance rendue le 14 juillet 2008, enjoint à la société LOPEDOG et à sa caution, Monsieur NDONG SIMA Raymond, à payer à la société ALIOS FINANCE GABON, la somme de 15.425.194 FCFA représentant le montant de la créance en principal ; que cette ordonnance a été signifiée le 16 septembre 2008 à la société LOPEDOG et à sa caution, Monsieur NDONG SIMA Raymond ; que ce dernier a formé opposition le 10 octobre 2008 ; que par Jugement n°75/2008-2009 rendu le 17 février 2009, le Tribunal de première instance de Libreville a déclaré ladite opposition irrecevable pour cause de forclusion ; que sur appel de Monsieur NDONG SIMA Raymond, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a rendu, le 12 août 2009, l’Arrêt confirmatif n° 163/08-09 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par fausse interprétation, violé les articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour déclarer irrecevable son opposition pour forclusion, la Cour d’appel a considéré l’acte d’huissier du 10 octobre 2008 d’acte extrajudiciaire d’opposition alors que ledit acte, intitulé “signification d’une opposition à injonction de payer et assignation“ visait à signifier à la société ALIOS FINANCE GABON l’existence d’une opposition formulée antérieurement le 26 septembre 2008 contre récépissé d’opposition délivré par le Greffier en chef du Tribunal de commerce de Libreville valant acte extrajudiciaire d’opposition à partir duquel court le délai de quinze jours pour former opposition ;
Mais attendu qu’aux termes des articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée par acte extrajudiciaire et dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ; qu’en l’espèce, l’opposition à
l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 juillet 2008 et signifiée par exploit d’huissier du 16 septembre 2008, doit être formée dans le délai légal requis ; qu’en considérant non pas le récépissé d’opposition délivré par le Greffier en chef du tribunal de commerce le 26 septembre 2008 à Monsieur NDONG SIMA Raymond qui n’est nullement, au sens de l’article 9, alinéa 2 de l’Acte uniforme susindiqué, un acte extrajudiciaire par lequel doit être formé l’opposition dans le délai légal, mais plutôt l’acte d’huissier du 10 octobre 2008 comme acte extrajudiciaire par lequel l’opposition formée à cette date contre une ordonnance signifiée le 16 septembre 2008 est irrecevable pour forclusion, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions sus mentionnées ; qu’il convient de rejeter le moyen ;
Sur le second moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué un manque de base légal en ce que, pour conclure que l’acte de signification d’opposition et assignation du 10 octobre 2009 constitue l’acte extrajudiciaire d’opposition et est intervenu hors délai, la Cour d’appel a visé dans son dispositif l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution alors, que dans les motifs, elle a manqué d’indiquer en quoi elle se fondait sur ledit article pour qualifier d’acte d’opposition la signification-assignation du 10 octobre 2008 ;
Mais attendu que l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer ; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ; que, d’une part, l’arrêt relève que selon les articles 9, alinéa 2 et 10 de l’Acte uniforme sus cité, « l’opposition est formée par acte extra judiciaire » et que « l’opposition doit être formée dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. » et que, d’autre part, il énonce que « le récépissé du greffier en chef daté du 26 septembre 2008 versé aux débats par sieur NDONG SIMA Raymond, ne peut remplacer l’acte extra judiciaire ... l’acte d’huissier daté du 10 octobre 2008, produit au dossier, constitue véritablement l’acte extra judiciaire de l’Acte OHADA précité et que sieur NDONG SIMA Raymond est irrecevable en son opposition pour forclusion. » ; qu’en ajoutant enfin dans le dispositif l’article 11 susindiqué lequel conforte les dispositions des articles 9, alinéa 2 et 10 en précisant les modalités de l’opposition, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur NDONG SIMA Raymond sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur NDONG SIMA Raymond ;
Le condamne aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2012
Date de la décision : 03/05/2012

Analyses

ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU L'ORDONNANCE CONTRE RÉCÉPISSÉ - NÉCESSITÉ DE FAIRE OPPOSITION PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE - OPPOSITION FAITE HORS DÉLAI DE QUINZAINE - OPPOSITION NULLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-05-03;038.2012 ?
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