En application des dispositions combinées des articles 81 et 156 de l’AUPSRVE, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si la saisie conservatoire est convertie en saisie attribution, d’une part ou lorsqu’on est en présence d’une saisie attribution, d’autre part.
La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes payées au titre de la condamnation à tort au paiement des causes de la saisie, présentée pour la première fois devant le juge de cassation, doit être déclaré irrecevable.
Le défendeur au pourvoi est mal venu à reprocher au demandeur de n’avoir pas indiqué la date à laquelle lui a été signifié l’arrêt attaqué, dès lors que lui-même ne prouve pas qu’il lui a signifié la décision attaquée, d’une part, la signification n’étant pas une condition de recevabilité du recours, d’autre part.
ARTICLE 81 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 037/2012 du 03 mai 2012 Affaire : Société ESSO Exploration and Production Chad inc (Conseils : - SCPA BILE- AKA, BRIZOUA-BI & Associés ; - Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat à la Cour) Contre Ressourcium International SARL (Conseils : Maître Karim FADIKA, Avocat à la Cour ; SCPPADARE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 164.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Deuxième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mai 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Maïnassara MAÏDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES Juge, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2005 sous le n°046/2005/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, sise au 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 et Maître Barthélémy COUSIN, Norton Rose, Avocat au Barreau de Paris, 42, Rue Washington, 75 408 Paris CEDEX 08, agissant au nom et pour le compte d’ESSO Exploration and Production Chad inc, société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) agissant par sa succursale au Tchad dont le siège est BP 694, rue de Bordeaux, N’Djamena, dans la cause l’opposant à RESSOURCIUM INTERNATIONAL SARL, ayant son siège social à N’Djamena, BP 323, ayant pour Conseils Maître Karim FADIKA, résidence les Harmonies, Rue du Docteur JAMOT, 01 BP 2297 Abidjan 01 et la SCP PADARE, Avocats au Barreau de N’Djamena, BP 5110 - N’Djamena - TCHAD,
En cassation de l’Arrêt n°054/05 rendu le 16 juin 2005 par la Cour d’appel de N’Djamena et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, commerciale, en référé et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare recevable l’appel de ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC ;
Au fond : Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Dit que l’ordonnance du 06/9/04 sortira son plein et entier effet ;
Condamne ESSO aux dépens liquidés à la somme de 21.090 francs » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Namuano Francisco DIAS GOMES ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de l’exécution du projet pétrolier tchadien, la société ESSO a fait appel à la société TAYLORS LTD pour qu’elle s’occupe de la restauration collective sur le site ; que TAYLORS, à son tour, a passé des contrats de prestations de services avec des fournisseurs
locaux dont la société RESSOURCIUM International ; qu’au départ de la TAYLORS du Tchad, suite à des difficultés financières, la société RESSOURCIUM International a sollicité et obtenu l’Ordonnance n°364/PTl du 13/08/04 du Président du Tribunal de première instance de N’Djamena, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances qu’elle possède à l’encontre de la TAYLORS entre les mains de la société ESSO pour sûreté ; que la décision a été signifiée le 19 août 2004 à la société ESSO qui a adressé un courrier en date du 23 août 2004 à la société RESSOURCIUM International dans lequel elle indique qu’elle n’est plus débitrice de la TAYLORS et ne détient aucune somme d’argent pour son compte ; que face à cette attitude, la société RESSOURCIUM International a obtenu une ordonnance « non contradictoire, valant titre exécutoire » le 06 septembre 2004 du juge des requêtes du Tribunal de première instance de N’Djamena condamnant ESSO à lui payer la somme de 161.388.162 francs au titre des causes de la saisie et 20.000.000 francs à titre de dommages- intérêts pour déclarations inexactes ou mensongères faites dans sa lettre du 23 août 2004 ; que la société ESSO, déboutée de son action en rétractation le 07 octobre 2004 par Ordonnance n°569/2004, interjette appel ; que la Cour d’appel dans son arrêt contesté objet du présent recours, confirme l’ordonnance du 07 octobre 2004 et dit que l’ordonnance du 06 septembre 2004 sortira son plein et entier effet ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 16 février 2006, RESSOURCIUM International, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par ESSO au motif que la requérante n’a pas indiqué la date à laquelle l’Arrêt querellé n°054/05 du 16 juin 2005 de la Cour d’appel de N’Djamena a été signifié, ceci en violation de l’article 28.2 du Règlement de procédure ;
Mais attendu que la société RESSOURCIUM International ne rapporte pas la preuve qu’elle a signifié l’arrêt attaqué à la société ESSO ; qu’il n’est versé au dossier qu’un commandement de payer la somme de 189.924.682 F CFA en principal, droit de recette, TVA sur le droit de recette 18% et le coût de l’acte ; qu’il ne peut par conséquent être reproché à ESSO de n’avoir pas indiqué la date de la signification qui elle-même n’a pas eu lieu ; qu’en tout état de cause, la signification de l’arrêt attaqué n’étant pas une condition de recevabilité du recours mais marquant plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit être exercé ledit recours, l’absence de ladite signification n’a, dès lors, aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société RESSOURCIUM International et de la rejeter ;
Sur recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que la société ESSO soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse au pourvoi pour avoir été produit au-delà du délai de 03 mois à compter de la signification du recours ;
Mais attendu qu’il ressort de la lettre NREF E116/05/BA/TZ du 08 février 2006 et de la fiche de réception FEDEX Express que la signification du pourvoi a été transmise et réceptionnée par Maître A. TRE PADARE le 26 octobre 2005 pour le compte de la société RESSOURCIUM International ; qu’en application des articles 25 et 30 du Règlement de procédure et de l’article 1er de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, RESSOURCIUM International disposait de 03 mois et 21 jours à compter de cette signification, soit jusqu’au 17 février 2006, pour déposer
son mémoire en réponse à la Cour ; que l’ayant déposé le 16 février 2006, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur le premier moyen en ses deuxième et troisième branches réunies
Vu les articles 81 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 81 et 156 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, d’une part, la Cour d’appel de N’Djamena s’est abstenue de faire droit à la demande d’Esso tendant à voir infirmer la décision de condamnation prononcée à son encontre par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de N’Djamena au motif que la saisie, objet de la poursuite, est devenue caduque et donc sans effet alors que, selon le moyen, il ressort des énonciations de l’article 81, alinéa 1 susindiqué que pour qu’un tiers saisi puisse être condamné au paiement des causes de la saisie, la saisie conservatoire doit être convertie en saisie-attribution, ce qui est impossible si le procès-verbal de saisie conservatoire est caduc ; que, d’autre part, la Cour d’appel en relevant qu’» il résulte des pièces du dossier que certes, ESSO a fait le 23/08/04 une déclaration sur la situation du bien ou compte saisi ... » puis en retenant que cette déclaration était inexacte et qu’elle tombait « ... sous le coup des articles 81 et 156 » et enfin en jugeant que « le premier juge en condamnant ESSO à payer les causes de la saisie ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 156 (...) a fait donc une bonne appréciation de la loi », a violé les dispositions de l’article 156 pour justifier la condamnation d’ESSO aux causes de la saisie, alors que ledit article régit non pas les procédures de saisies conservatoires comme dans le cas d’espèce mais celles relatives aux saisies-attribution ;
Attendu qu’aux termes des articles 81 et 156 de l’Acte uniforme susvisé « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. » et « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi a être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. » ;
Attendu qu’il ressort des dispositions susénoncées que, d’une part, le tiers saisi ne peut être condamné à payer les sommes pour lesquelles la saisie conservatoire a été pratiquée que si celle-ci a été convertie en saisie-attribution et, d’autre part, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie au regard de l’article 156 susindiqué que si l’on est en présence d’une saisie-attribution : qu’en l’espèce, il s’agit d’une saisie conservatoire de créance qui n’a jamais été convertie en saisie-attribution et mieux, RESSOURCIUM International, créancier poursuivant n’a ni signifié l’acte de saisie-conservatoire au débiteur
dans le délai de huit jours comme l’exige l’article 79 de l’Acte uniforme susvisé, ni introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de la saisie comme l’exige l’article 61 du même Acte uniforme ; qu’en retenant « qu’une telle déclaration contradictoire mérite sanction et tombe sous le coup des articles 81 et 156 de l’Acte uniforme susvisé ; que le premier juge, en condamnant ESSO à payer les causes de la saisie ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 156 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées et voies d’exécution a fait donc une bonne application de la loi, il échet de confirmer sa décision sur ce point », la Cour d’appel de N’Djamena a violé les dispositions susénoncées des articles 81 et 156 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser son Arrêt civil n°054/05 rendu le 16 juin 2005 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration au greffe en date du 11/10/04 les conseils d’ESSO ont conjointement interjeté appel contre l’Ordonnance de référé n°569/04 du 07/10/2004 rendue par le Président du tribunal de première instance de N’Djamena et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et en référé et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’assignation l’action de ESSO mais disons qu’elle est mal fondée ;
La rejetons ;
Confirmons l’ordonnance querellée et disons qu’elle produira ses pleins et entiers effets ;
Condamnons ESSO aux dépens. » ;
Attendu que dans ses conclusions écrites en date du 26/04/05, la société ESSO sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 07/10/04 en toutes ses dispositions et partant l’annulation de celle du 06/09/04 aux motifs, d’une part, que l’ordonnance querellée ainsi que les différents procès-verbaux de saisie opérées par l’huissier de justice sont faits sous la diligence des représentants de la société RESSOURCIUM SARL qui n’ont qu’un mandat spécial dont l’objet est exclusivement la poursuite de la procédure engagée collectivement contre ESSO et non de l’actionner en responsabilité pour réclamer des dommages et intérêts ; qu’il échet en conséquence de déclarer leur action irrecevable ; que d’autre part, le procès-verbal de saisie ayant été déclaré nul par le président du tribunal, donc devenu de ce fait caduc, RESSOURCIUM ne peut engager la responsabilité de ESSO sur le fondement de l’article 81 de l’Acte uniforme de l’OHADA ; que par ailleurs, ESSO ayant fourni une réponse à l’huissier instrumentaire, par courrier du 23/08/04 suite à son procès-verbal de saisie du 18/08/04, ESSO ne peut être tenue des causes de la saisie, tant que la preuve de l’inexactitude de la déclaration n’est pas démontrée par RESSOURCIUM ; qu’elle ne peut être ainsi condamnée au paiement de dommages et intérêts de 20.000.000 francs au profit de RESSOURCIUM tant que celle-ci n’a pas pu rapporter la preuve du préjudice causé par un quelconque manquement à l’obligation de fournir les renseignements, alors qu’ESSO a parfaitement respecté son obligation déclarative en disant le jour de la saisie qu’elle n’est
redevable d’aucune somme envers TAYLORS et qu’au contraire, c’est elle qui est créancière de TAYLORS ; que l’ordonnance du 07/10/04 mérite d’être infirmée par le fait qu’elle a confirmé celle du 06/09/04 prise en violation du principe du contradictoire ; que même si l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées et voies d’exécution donne compétence au juge des référés de statuer sur la responsabilité du tiers saisi, ses ordonnances sur requête comme celle prise le 06/09/04 ne sauraient être adoptées en bafouant ce principe ; que le premier juge [auteur] de cette ordonnance [n’a] pas justifié de circonstances particulières pour prendre cette ordonnance ; que la preuve de l’urgence à l’origine de cette décision sans débat contradictoire n’est pas rapportée par ce juge ; qu’une telle ordonnance qui a bafoué les règles élémentaires de la procédure civile, notamment celle du respect du contradictoire doit être infirmée ;
Attendu que RESSOURCIUM pour sa part, affirme que le mandat donné à ses représentants notamment à M. YAYA HAMID DABOU est général et absolu ; que par ce mandat, il a reçu pouvoir et mission d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte de RESSOURCIUM ; qu’il a donc qualité et intérêt pour agir contre ESSO pour le compte de sa mandante ; que par ailleurs, c’est à tort qu’ESSO demande à ce qu’elle soit mise hors de cause et que le juge des référés ne doit pas retenir sa responsabilité sur la base de l’article 81 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que sa responsabilité est bel et bien engagée au motif que dans l’exécution de son obligation déclarative, ESSO a donné une déclaration inexacte ou tardive ; qu’elle a donné à l’huissier instrumentale des renseignements erronés en disant tantôt qu’elle est redevable de 453.721.133 francs à TAYLORS, tantôt qu’elle ne doit rien à TAYLORS ; qu’en outre, l’intimée soutient que le juge des référés dans sa décision du 06 septembre 2004 confirmée par l’ordonnance querellée n’a pas non plus violé le principe du contradictoire dans la mesure où cette ordonnance est prise sur requête et qu’en matière d’urgence, il n’est pas nécessaire que le défendeur soit entendu avant la prise de l’ordonnance ; que peu importe que cette ordonnance mette en jeu la responsabilité du tiers saisi, quitte à ce dernier de faire appel contre ladite ordonnance ; que concernant le problème de la caducité de l’ordonnance du 06/09/04 et celle du procès-verbal de saisie invoquée par ESSO, RESSOURCIUM rétorque que ladite ordonnance ainsi que le procès-verbal de saisie sont valables ; que la validité du procès-verbal de saisie du 18/08/04 résulte du fait que la condition exigée par l’article 81 de l’Acte uniforme de l’OHADA est remplie et que les dispositions dudit acte n’obligent pas à la conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution ; que d’ailleurs, les formabilités d’obtention d’un titre exécutoire ont été remplies par elle aussi bien que les dispositions des articles 19,61,79,81,156,169 et 170 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et l’article 160 du code de procédure civile ;
Sur la régularité du mandat donné par FATI HISSEIN, Directeur de Ressourcium International à YAYA HAMID DABOU
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 21 mai 2004, FATI HISSEIN a donné procuration à YAYA HAMID DABOU « à l’effet de recevoir au cas où la suite du procès qui oppose la société RESSOURCIUM International à ESSO serait favorable, le montant des factures correspondant au différentes transactions effectuées antérieurement entre elle et éventuellement réclamer les dommages et intérêts » ; que d’ailleurs, c’est en vertu de ce mandat que YAYA HAMID DABOU a agi en faisant saisir les biens de ESSO et en faisant condamner cette dernière à des dommages et intérêts par le juge des référés par décision du 06 septembre 2004 ; que ce mandat lui donne pouvoir et intérêt pour agir pour le compte de RESSOURCIUM ; que c’est donc à tort qu’ESSO conteste ce pouvoir au
représentant conventionnel de RESSOURCIUM et qu’il échet de rejeter sa demande sur ce point ;
Sur les demandes de RESSOURCIUM tendant à la condamnation d’ESSO au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer caduque l’Ordonnance n°364/PTI du 13 août 2004 du Président du Tribunal de première instance de N’Djamena ; qu’il y lieu en conséquence d’annuler l’Ordonnance n°569/2004 rendue le 07 octobre 2004 par le Président du Tribunal de première instance de N’Djamena et de débouter Ressourcium International SARL de ses demandes de condamnation d’ESSO au paiement des causes de la saisie et des dommages- intérêts ;
Sur la demande de restitution des sommes versées par ESSO en exécution de l’Arrêt du 16 juin 2005
Attendu que ESSO demande à la Cour de céans d’ordonner à RESSOURCIUM International SARL de lui restituer toutes sommes versées par elle en exécution de l’Arrêt n°054/05 du 16 juin 2005 ;
Attendu que formé pour la première fois devant la Cour de céans, la demande en restitution des sommes versées doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que la société RESSOURCIUM International ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi formé par la société ESSO ;
Déclare recevable le mémoire en réponse de la société RESSOURCIUM International ;
Casse l’Arrêt n°054/05 rendu le 16 juin 2005 par la Cour d’appel de N’Djamena ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare régulier le mandat donné par FATI HISSEIN, Directeur de société RESSOURCIUM International ;
Déclare caduque l’Ordonnance n°364/PTI du 13 août 2004 du Président du Tribunal de première instance de N’Djamena ;
Annule en conséquence l’Ordonnance n° 569/04 rendue le 07 octobre 2004 par le Président du Tribunal de première instance de N’Djamena ;
Déboute la société RESSOURCIUM International de toutes ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande en restitution formulée par la société ESSO ;
Condamne RESSOURCIUM International aux dépens.