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15/03/2012 | OHADA | N°029/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 mars 2012, 029/2012


La seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie conservatoire est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance. Est par conséquent incompétent à statuer sur la rétractation de ladite ordonnance le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 029/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A (Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour) Contre Etablissements AL-A

DWAR (Conseil : Maître Marie Louise MBIDA KANSEH TAH, Avocat à la Cour)
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La seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie conservatoire est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance. Est par conséquent incompétent à statuer sur la rétractation de ladite ordonnance le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 029/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A (Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour) Contre Etablissements AL-ADWAR (Conseil : Maître Marie Louise MBIDA KANSEH TAH, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Maïnassara MAIDAGI, Président, Rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 décembre 2006 sous le n° 104/2006/PC et formé par Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Bietry, rue des Majorettes, 01 BP 2186 Abidjan 01 18 BP 2933 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB, société anonyme dont le siège social est sis à Batalimo, BP 517 Bangui, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Philippe GADENS, Président Directeur Général, dans la cause l’opposant aux Etablissements AL-ADWAR, entreprise située à Douala (CAMEROUN). BP 3903 Douala, ayant pour conseil Maître Marie Louise MBIDA KANSE TAH, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, BP 4318,
En cassation de l’Arrêt n°61/REF rendu le 23 février 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Déboute la Société Industries Forestières de BATALIMO S.A de ses demandes en rétractation de l’ordonnance sur requête n°2157 rendu le 23/07/2002 par le Président du Tribunal de Première instance de Douala-Bonanjo, en mainlevée du séquestre judiciaire substitué à la saisie-conservatoire pratiquée les 24/07/2002 et 23/08/2002 et en nullité des procès-verbaux des 24/7 et 23/8/2002 de ladite saisie et de l’exploit de signification du 26/7/2002 toutes ces demandes étant non fondées ;
Condamne la Société l.F.B. SA aux dépens distraits au profit de Maître MBIDA KANSE, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGl ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que s’estimant créanciers de la société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A, les Etablissements AL ADWAR sollicitèrent et obtinrent l’Ordonnance n°2157 en date du 23 juillet 2002 du Président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo les autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les billes de bois stockées au parc à bois du quai du port de Douala, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 93 807 655 Francs CFA à laquelle il convient d’ajouter la somme de 3 000 000 de Francs CFA représentant les frais de procédure, soit un total de 96 807 655 Francs CFA ; qu’en exécution de cette ordonnance, les Etablissements AL-ADWAR pratiquèrent deux saisies les 24 juillet et 23 août 2002 au port de Douala entre les mains de la SEPBC et assignèrent, le 22 août 2002, la société IFB SA en paiement de la somme de 102 701 180 F devant le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala ; que sur requête de IFB SA, le juge du contentieux de l’exécution rendait le 29 août 2002, l’Ordonnance n°1327 constatant, entre autres, que la société Industries Forestières de Batalimo (IFB), débitrice, a consigné les causes de la saisie, soit la somme de 102 702 180 F à la Commercial Bank of Cameroon, désignant le Greffier en chef du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, séquestre des sommes consignées jusqu’à l’issue de la procédure opposant la Société Industries Forestières Batalimo et les Etablissements AL-ADWAR, ordonnant en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée les 24 juillet 2002 et 23 août 2002 ; que le 09 octobre 2002, la société IFB sollicitait du juge chargé du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Douala-Bananjo l’annulation des procès- verbaux de saisie conservatoire des 24 juillet et 23 août 2002 ensemble l’exploit de signification du 26 juillet 2002, la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et, par voie de conséquence, du séquestre judiciaire y substitué ; que par Ordonnance n° 187 en date du 17 décembre 2002, la Société IFB est déboutée de ses demandes en rétractation de l’Ordonnance n°2157 du 23 juillet 2002 et en mainlevée de saisies-conservatoires opérées à son préjudice les 24 juillet et 23 août 2002 ; que sur appel relevé par la Société IFB S. A de l’Ordonnance
n° 187 du 17 décembre 2002 susindiquée, la Cour d’appel du Littoral à Douala rendait l’Arrêt n°61/REF du 23 février 2004, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, en sa première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et les articles 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la Cour d’appel a retenu que les Etablissements AL- ADWAR avaient une personnalité juridique de par la commercialité de leur objet et de par leur immatriculation au Registre du commerce conformément aux articles 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général alors que, selon le moyen, les Etablissements AL-ADWAR ne sont que l’enseigne ou le nom commercial sous lequel exerce Monsieur KHALED ABDALLAH et ne sont pas de ce fait une société, personne morale, jouissant de la personnalité juridique pour ester en justice comme il ressort tant de l’expédition de la déclaration d’immatriculation au registre de commerce de 1997 que de la déclaration modificative de 2007 ; que c’est plutôt une personne physique qui s’est immatriculée au RCCM et c’est donc cette personne qui, en application de l’article 38 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial, est commerçante ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des productions, notamment d’une « déclaration aux fins d’immatriculation » en date du 11 novembre 1997 et d’une « déclaration modificative d’un établissement » que c’est Monsieur KHALED ABDALLAH AL-ADWAR qui est inscrit au Registre du commerce et du crédit Mobilier de Douala sous le n°019.022 du 11 novembre 1997, en application notamment de l’article 25 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, ayant pour activités « transport routier pour marchandises et commerce général » et comme nom commercial et enseigne « Ets AL-ADWAR » ; qu’il s’agit donc d’une entreprise individuelle et non d’une société commerciale unipersonnelle au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’en retenant « qu’il ressort de l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et GI.E que la commercialité d’une société peut être déterminée soit par la forme soit par l’objet ; qu’en l’espèce la commercialité des Etablissements AL- ADWAR par l’objet est établie par le fait que ces établissements accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle à savoir le transport international par route de marchandises ; que c’est dans le cadre de cet objet que la société I.F.B. S.A a, au regard des pièces du dossier et durant de nombreuses armées, fait transporter ses grumes de ses chantiers de Ngotto en République Centrafricaine pour le port de Douala par les Etablissements AL- ADWAR ; que cet objet répond bel et bien à la définition donnée par les articles 2 et 3 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général et achève comme susdit de conférer aux dits Etablissements une commercialité par l’objet et une personnalité juridique certaine laquelle est confortée comme susdit par son immatriculation au registre de commerce ainsi que le prescrivent les articles 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme OHADA « droit commercial général » pour rejeter les arguments de I.F.B S.A tendant à faire admettre que les Ets AL-ADWAR n’ont pas de personnalité juridique, la Cour d’appel du Littoral à Douala a fait une mauvaise application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 25, 29 et 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’il s’ensuit que sa décision mérite cassation de ce chef ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen unique ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 30 décembre 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’appel du Littoral à Douala, la société Industries Forestières de Batalimo dite I.F.B S.A a relevé appel de l’Ordonnance n°187 rendue le 17 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de saisie-conservatoire de bien meubles, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Recevons la Société Industrie Forestière de BATALIMO en son action ;
La déboutons cependant de ses demandes en rétractation de l’Ordonnance n°2157 du 23 juillet 2002 et en mainlevée de saisies-conservatoires opérées à son préjudice les 24 juillet et 23 août 2002 par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala comme non fondées ;
La condamnons aux dépens ; » ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, la société I.F.B S.A soutient l’irrecevabilité de la requête des Ets AL-ADWAR pour défaut de personnalité juridique, la violation et l’inobservation des prescriptions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et l’inobservation des conditions prescrites à peine de mainlevée de la saisie-conservatoire ;
Attendu que par « conclusions additionnelles et complétives » l’appelante demande à la Cour, d’une part, de constater qu’en violation de l’article 39 du code camerounais de procédure civile et commerciale, l’ordonnance querellée ne reproduisait ni les motifs de l’acte introductif d’instance, ni le dispositif de l’assignation du 09 octobre 2002, ni les dispositifs des conclusions des parties acquises aux débats, d’autre part, de constater que le premier juge a dénaturé les faits de la cause et a fait une fausse application de l’autorité de la chose jugée et, enfin, de constater que le premier juge a débouté la société IFB S.A de ses demandes comme non fondées alors qu’il n’a pas répondu aux conclusions de celle-ci, ni examiné aucune des demandes qui lui étaient soumises et de constater que l’attitude du premier juge s’analyse en réalité en un déni de justice ;
Attendu que les Ets AL-ADWAR, intimés, sollicitent de la Cour la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Industries Forestières de Batalimo aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Louise MBIDA KANSE TAH, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Attendu que les Etablissements AL-ADWAR, défendeurs au pourvoi demandent à la Cour de céans, dans leur mémoire en réponse reçu au greffe le 24 janvier 2008, à titre principal, de déclarer l’action de la société IFB irrecevable ab initio depuis la saisine du juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Bonanjo (Douala), auteur de l’ordonnance du 17 décembre 2002, pour violation de l’autorité de la chose jugée et de déclarer le pourvoi
introduit par la Société IFB irrecevable ; que selon les défendeurs au pourvoi, il est établi qu’aux termes de l’article 1351 du code civil français et camerounais que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que le texte de loi insiste, non seulement sur l’identité de la chose demandée, mais aussi sur celle de la cause et des parties agissant en la même qualité ; qu’en l’espèce, il est constant que c’est la Société IFB qui a sollicité que mainlevée de la saisie soit donnée contre la consignation par elle de la somme correspondant aux causes de la saisie et le juge des référés saisi en son temps avait rendu son ordonnance le 29 août 2002, laquelle donnait mainlevée des saisies pratiquées par les Etablissements AL-ADWAR tout en désignant un séquestre chargé de garder les fonds jusqu’à l’issue du litige relatif à la vérification de la créance, procédure qui était déjà pendante devant le Tribunal de grande instance de Wouri à Douala ; qu’en obtenant mainlevée de la saisie dans les conditions sus évoquées, IFB S. A a fait un choix, celui de laisser les fonds consignés entre les mains du séquestre, le Greffier en chef du Tribunal de première Instance de Douala Bonanjo jusqu’à l’issue du procès pendant devant le Tribunal de Grande instance du Wouri ; que le juge des référés s’étant définitivement dessaisi de ce dossier ne pouvait plus statuer sur la nouvelle demande de mainlevée introduite par devant lui par la Société IFB sans violer l’autorité de la chose jugée ; que par conséquent, le fait pour le juge des référés et la Cour d’appel d’avoir débouté la Société IFB de ses demandes pour absence d’objet est une logique de laquelle la CCJA ne peut s’écarter ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1351 du code civil camerounais, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
Attendu, en l’espèce, que dans la demande qui a donné lieu à l’Ordonnance n°1327 du 29 août 2002 la société IFB S.A demandait au juge du contentieux de l’exécution de lui « donner acte de ce qu’elle a fourni cautionnement bancaire auprès d’une banque crédible de Douala, à concurrence de la somme de 102 702 180 F CFA représentant toutes les causes du procès-verbal de saisie conservatoire du 24 juillet 2002, dire que ce cautionnement bancaire vaudra de plein droit consignation de ladite somme entre les mains de l’Etablissement bancaire, dire que cette somme devient « ipso facto » indisponible, en lieu et place des grumes saisies, jusqu’à ce qu’il soit ultérieurement ordonné autrement, ordonner partant la libre disposition des grumes litigieuses par la requérante, donner de même acte à la société IFB S.A de ce qu’elle n’entend renoncer en aucune manière, au bénéfice des dispositions des articles 49 et 62 de l’Acte uniforme de l’OHADA n°6 susvisé ; » alors que, dans la présente affaire, la société I.F.B S.A demande de « rétracter l’Ordonnance n°2157 rendue le 23 juillet 2002 par le juge des requêtes dont la religion a été manifestement séduite, et d’ordonner mainlevée de la mesure conservatoire subséquente, non seulement de ce fait, mais aussi du fait de l’inobservation des prescriptions légales » ; que si la chose demandée est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, ladite chose demandée n’est ni la même ni fondée sur la même cause ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les Ets AL-ADWAR ;
Sur la recevabilité de la « nouvelle » action en contestation de la saisie conservatoire
Attendu que les Etablissements AL-ADWAR, défendeurs au pourvoi, soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société IFB dans leur mémoire en duplique reçu au greffe de
la Cour le 02 janvier 2009 au motif qu’elle est faite hors délai, les articles 100, 110, 113, 114 et 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoyant que « les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans un délai d’un mois à compter de la signification de la saisie du débiteur » ; qu’en l’espèce les actes de saisie des 23 juillet 2002 et 24 août 2002 ont été signifiés à IFB S.A les 26 juillet et 27 août 2002 ; que l’action actuellement contestée étant engagée le 09 octobre 2009, le délai d’un mois est largement expiré et celle-ci, introduite tardivement, est vouée à l’irrecevabilité ;
Attendu, comme il a été retenu plus haut, que la présente action est relative à la rétractation de l’Ordonnance n°2157 rendue le 23 juillet 2002 par le juge des requêtes et non à la contestation des différentes saisies conservatoires opérées le 23 juillet et 24 août 2002 ; qu’en l’espèce, les articles 100, 110,113,114 et 160, tels que soutenus par les Ets AL- ADWAR, n’ont pas vocation à s’appliquer ; qu’en conséquence l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardivité de l’action de la société I.F.B S.A n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la compétence du juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution à examiner la présente action
Attendu, en l’espèce, qu’il est demandé au juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution, de rétracter l’Ordonnance n°2157 rendue le 23 juillet 2003 par le juge des requêtes, ordonnance ayant autorisé « les Ets AL-ADWAR dont le siège social est à Douala, à pratiquer saisie conservatoire sur les billes de bois appartenant à la société INDUSTRIES FORESTIERES de BATALIMO (IFB) SA dont le siège social est à Bangui (RCA) entre les mains de la SEPBC dépositaire desdites billes de bois stockées au parc à bois au quai du port de Douala, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 93 807 655 francs CFA à laquelle il convient d’ajouter la somme de 3 000.000 de francs CFA représentant les frais de procédure, soit un total de 96 807 655 francs CFA ; » ;
Attendu que la seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance susindiquée est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance ; que c’est donc à tort que le juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution a examiné et s’est prononcé sur la demande de la société IFB S.A par ordonnance attaquée ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’Ordonnance n° 187 du 17 décembre 2002, de statuer à nouveau, de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que la société I.F.B S.A ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°61/REF rendu le 23 février 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les Ets AL-ADWAR ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardivité de l’action de la société I.F.B SA. soulevée par les Ets AL-ADWAR ;
Dit que c’est à tort que le juge de l’urgence, juge chargé du contentieux de l’exécution, s’est prononcé sur la demande en rétractation de l’Ordonnance n°2157 rendu le 23 juillet 2002 par le juge des requêtes ;
Annule l’ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société I.F.B S.A aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/2012
Date de la décision : 15/03/2012

Analyses

ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE EN RÉTRACTATION - NÉCESSITE DE DEMANDER LA RÉTRACTATION AU JUGE AYANT RENDU L'ORDONNANCE DE SAISIE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-03-15;029.2012 ?
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