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15/03/2012 | OHADA | N°026/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 mars 2012, 026/


Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque Etat membre de l’OHADA.
ARTICLE 49 AUPSRVE

ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 337 UPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A,...

Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque Etat membre de l’OHADA.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 337 UPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 026/ du 15 mars 2012, Affaire : ABRAHAM GUIDIMTI (Conseil : Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour) Contre FINANCIAL BANK (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
NdongoFALL, Président, rapporteur Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge Victoriano OBlANG ABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 018/2009/PC du 19 février 2009 et formé par Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour, BP 1744 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de Abraham GUIDIMTI demeurant à N’Djaména (TCHAD), dans le litige l’opposant à la FINANCIAL BANK TCHAD représentée par Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour, BP 5554 N’Djaména (TCHAD), en cassation de l’Arrêt n° 191/08 du 23 décembre 2008 rendu par la Cour d’appel de N’Djaména (TCHAD) dont le dispositif est le suivant :
« ... En la forme : Reçoit en l’appel de FINANCIAL BANK ;
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise (n° 903/08 du 09/10/08) en toutes ses dispositions ;
Dit que la juridiction compétente pour connaître des difficultés liées à l’exécution forcée est le Président du Tribunal du Travail ... » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants : en exécution du Jugement n°129 rendu le 16 novembre 2006 par le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale de N’Djamena, condamnant la société TOTAL MARKETING TCHAD SA à payer à Abraham GUIDIMTI la somme de FCFA 116 562 460, ce dernier a, suivant exploit n°302 du 09 octobre 2007 de Maître MASRA, Greffier en chef officiant comme Huissier de Justice du Tribunal du Travail, pratiqué une saisie attribution au préjudice de TOTAL MARKETING TCHAD SA, entre les mains de la FINANCIAL BANK TCHAD, pour sûreté et paiement du montant des condamnations. Par courrier en date du 10 octobre 2007, la FINANCIAL BANK a déclaré être détentrice, pour le compte de TOTAL MARKETING TCHAD SA, de la somme de FCFA 9 436 338. TOTAL MARKETING TCHAD SA qui contestait la saisie litigieuse, a vu sa contestation rejetée aussi bien en instance par Ordonnance n° 003/2008 du 27 février 2008 qu’en appel par Arrêt n° 091/2008 du 06 juin 2008. Devant les réticences de la FINANCIAL BANK à procéder au transfert de la somme saisie attribuée, A. GUIDIMTI a saisi le Président du Tribunal de Première Instance de N’Djamena statuant en matière d’urgence qui, par Ordonnance n° 903/2008 rendue le 09 octobre 2008, a déclaré la FINANCIAL BANK débitrice pure et simple des sommes saisies entre ses mains et l’a condamnée à les payer sous astreinte de FCFA 500 000 par jour de retard. Sur appel de la FINANCIAL BANK, cette décision est infirmée par la Cour d’appel de N’Djamena statuant en matière de référé par l’Arrêt n° 191/08 du 23 décembre 2008 attaqué par le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la FINANCIAL BANK TCHAD, par mémoire enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 février 2009, soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit le 15 février 2009 avant même la notification par le Greffier en chef de la Cour d’appel de N’DJAMENA de l’arrêt intervenu le 23 décembre 2008, alors qu’aux termes de l’article 28 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour de céans, ledit recours devait être introduit dans les deux mois de la signification de l’arrêt contesté ;
Mais attendu que le délai prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage est un délai de forclusion et en tant que tel est une séquence temporelle dont l’expiration empêche l’accomplissement de la formalité concernée ; que ce texte ne faisant pas de la notification un préalable obligatoire à la formation du pourvoi, il est loisible à la partie demanderesse de diligenter son recours même avant la notification ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de A. GUIDIMTI comme non fondée ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence, conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, alors qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, le juge compétent est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ;
Mais attendu que si l’article 49 de l’Acte uniforme précité donne compétence au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat par lui délégué pour connaître de tout litige ou toute demande relative a une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, ce texte n’a pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève du droit interne des Etats membres de l’OHADA étant seulement entendu qu’au regard, d’une part, des dispositions de l’article 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique consacrant la primauté des Actes uniformes et des Règlements prévus audit traité, d’autre part, des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution abrogeant dans les Etats parties toutes dispositions relatives aux matières réglementées, le Président de cette juridiction est tenu de se conformer aux règles de forme et de fond édictées à cet Acte uniforme ;
Attendu qu’ainsi en désignant le Président du Tribunal statuant comme juge de l’urgence pour connaître d’un litige ou d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée d’une décision rendue en matière sociale conformément au droit national tchadien, l’arrêt dont pourvoi n’a en rien violé les articles 10 du Traité susvisé, 49, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que le moyen n’étant pas fondé, il échet de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme,
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond,
Rejette ledit pourvoi ;
Condamne le requérant aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/
Date de la décision : 15/03/2012

Analyses

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE - DÉSIGNATION DU JUGE D'EXÉCUTION PAR LA COUR D'APPEL DU TCHAD SELON L'ARTICLE 423 DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE - VIOLATION DE L'ARTICLE 49 AUPSRVE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-03-15;026 ?
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