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15/03/2012 | OHADA | N°020/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 mars 2012, 020/2012


Doit être ordonnée la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque par jugement passé en force de chose jugée rendu sur opposition formée contre ladite ordonnance, elle est rétractée de sorte que la saisie n’a plus de support juridique.
Viole l’article 49 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le Juge des référés, juge des urgences, n’est pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de titres exécutoires alors qu’aux termes du texte susvisé, le Président de la juridiction statua

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Doit être ordonnée la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque par jugement passé en force de chose jugée rendu sur opposition formée contre ladite ordonnance, elle est rétractée de sorte que la saisie n’a plus de support juridique.
Viole l’article 49 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le Juge des référés, juge des urgences, n’est pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de titres exécutoires alors qu’aux termes du texte susvisé, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat par lui délégué, en l’occurrence le Président de la juridiction des référés est indiscutablement compétent pour connaître de ce contentieux.
ARTICLE 49 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 020/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Chocolaterie-Confiserie Camerounaise (CHOCOCAM) (Conseils : Cabinet NININE, Avocats à la Cour) Contre MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 41.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 juillet 2006 sous le n° 059/2006/PC et formé par le Cabinet NININE, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 958 Douala Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de la Chocolaterie-Confiserie Camerounaise dite CHOCOCAM dans la cause l’opposant à MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID,
En cassation de l’Arrêt n° 64/REF rendu le 08 mars 2006 par la Cour d’appel du Littoral de Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort :
En la forme : reçoit l’appel
Au fond : confirme l’Ordonnance entreprise
Met les dépens à la charge de la Société CHOCOCAM distraits au profit de Maître MBAMY, Avocat aux offres de droit » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune et Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID détenteur d’une ordonnance d’injonction de payer, faisait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de CHOCOCAM détenus par la Société Générale de Banque au Cameroun ; que le Président du Tribunal de Douala-Bonanjo, saisi en référé aux fins de mainlevée de la mesure, se déclarait incompétent le 24 avril 2002 ; que cette ordonnance sera confirmée par la Cour d’appel de Douala suivant Arrêt n° 64 en date du 08 mars 2006 ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent alors que l’article 49 renvoie à l’urgence des articles 182 et suivants du Code de procédure civile camerounais et qu’au regard de l’Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 et ses textes modificatifs, le juge de l’urgence en République du Cameroun est le juge des référés ;
Attendu en effet que d’une part, aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution le Président du Tribunal ou son délégué statuant en matière d’urgence a compétence pour connaître des incidents d’une saisie et que d’autre part, les cas d’urgence sont traités par les articles 182 et suivants du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun au chapitre des référés ; que donc la Cour d’appel de Douala en entérinant l’incompétence prononcée par le Président du Tribunal en référé, sans faire cas d’un autre juge de l’urgence, a manifestement violé les articles visés au moyen ; qu’il y a lieu en conséquence de casser l’Arrêt n° 64/REF du 08 mars 2006 ;
Sur l’évocation
Attendu qu’en cause d’appel, CHOCOCAM a sollicité mainlevée de la saisie et a produit à cet effet le Jugement n° 718 du 15 juillet 2005 du Tribunal de grande instance de Wouri à Douala ;
Attendu que cette décision ayant acquis force de la chose jugée a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer suite à l’opposition de CHOCOCAM ; que la saisie n’ayant plus le support nécessaire du titre exécutoire, il échet de faire droit à la demande de mainlevée, après annulation de l’ordonnance du 24 avril 2002 du Président du Tribunal de Douala ;
Attendu que l’intimé, succombant, supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le pourvoi ;
Casse l’Arrêt n° 64/REF du 08 mars 2006 de la Cour d’appel de Douala ;
Evoquant,
Annule l’ordonnance en date du 24 avril 2002 du Président du Tribunal de Douala Bonanjo ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 15 janvier 2001 ;
Condamne MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020/2012
Date de la décision : 15/03/2012

Analyses

ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - RÉTRACTATION DE L'INJONCTION DE PAYER - RÉTRACTION DE LA SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUÉE ; DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - RECOURS AU JUGE DES RÉFÉRÉS - REJET DE LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PAR LA COUR D'APPEL - VIOLATION DE L'ARTICLE AUPSRVE ;


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-03-15;020.2012 ?
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