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15/03/2012 | OHADA | N°017/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 mars 2012, 017/2012


Est nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême nationale qui suspend l’exécution déjà entamée d’une décision exécutoire en vertu des dispositions du droit national alors qu’en la matière, seules les dispositions du droit communautaire s’appliquent, notamment l’article 32 de l’AUPSRVE qui prescrit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier qui pourrait se voir condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur si le titre est ultérieurement modifié.
ARTICL

E 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 017/2012 du 15 mars 20...

Est nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême nationale qui suspend l’exécution déjà entamée d’une décision exécutoire en vertu des dispositions du droit national alors qu’en la matière, seules les dispositions du droit communautaire s’appliquent, notamment l’article 32 de l’AUPSRVE qui prescrit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier qui pourrait se voir condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur si le titre est ultérieurement modifié.
ARTICLE 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 017/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société BERDAM INTERNATIONAL SARL Conseils : Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour) Contre BIAO Côte d’ivoire (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur Victoriano OBIANGABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2003 sous le n° 064/2003/PC et formé par Maîtres BOURGOIN et KOUASSI, Avocats Associés à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant 44, Avenue Lambin, Résidence EDEN, 01 BP 8654, Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société BERDAM INTERNATIONAL SARL dont le siège est au 14 Avenue Delafosse, Immeuble Pointe, 15 BP 797 Abidjan 15, dans la procédure en discontinuation de poursuites qui l’oppose à la BIAO Côte d’ivoire SA dont le siège est à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés,
En annulation de l’Arrêt n° 182/03, en date du 03 avril 2003, de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’ivoire, dont le dispositif est le suivant : « Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la BIAO-CI en vertu de l’Arrêt n° 02 en date du 03/01/2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt infirmatif du 03 janvier 2003, la Cour d’appel d’Abidjan condamnait la BIAO-CI à payer à la Société BERDAM INTERNATIONAL la somme de 130 millions, à titre de dommages-intérêts ; que saisie sur requête de la BIAO, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en attendant de statuer sur le pourvoi, rendait le 03 avril 2003 l’Arrêt n° 182/03 ordonnant la discontinuation des poursuites ; que c’est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré, dans la première branche du moyen, de la violation des articles 10, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et dans la deuxième branche, de la violation de l’article 32 du même Acte uniforme, en ce qu’il a été fait application des articles 180, 181 et 214 du Code de procédure civile et commerciale ivoirien, alors que « seuls les textes communautaires » règlent le sursis à exécution des décisions de justice ;
Attendu que les deux branches interfèrent et peuvent être analysées ensemble ;
Attendu que l’Arrêt n° 02 du 03 janvier 2003 de la Cour d’appel a été rendu dans une instance en réclamation de dommages-intérêts ; que dans le cadre de l’exécution de cet arrêt, une signification-commandement a été servie à la BIAO dès le 26 février 2003, conformément à l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, bien avant la requête en sursis datée du 04 mars 2003 alors que l’article 32 de l’Acte uniforme suscité dispose que :
« A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut-être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ;
Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en suspendant l’exécution déjà entamée, a ainsi violé l’article visé ; qu’il échet donc d’annuler l’arrêt déféré ;
Attendu que la BIAO, succombant, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Annule l’Arrêt n° 182/3 du 03 avril 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’ivoire ;
Met les dépens à la charge de la BIAO-CI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2012
Date de la décision : 15/03/2012

Analyses

COUR SUPRÊME NATIONALE - ARRÊT DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE D'UNE DÉCISION NATIONALE - VIOLATION DE L'ARTICLE 32 AUPSRVE - NULLITÉ DE L'ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-03-15;017.2012 ?
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