La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | OHADA | N°016/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 15 mars 2012, 016/2012


La CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loi nationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 016/2012 du 15 mars 2012, Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE, (Conseil : Maître Kahiba K. Jeanne d’ARC, Avocat à la Cour) Contre CHOUEIB OULD MOHAMED
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (

OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars...

La CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loi nationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 016/2012 du 15 mars 2012, Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE, (Conseil : Maître Kahiba K. Jeanne d’ARC, Avocat à la Cour) Contre CHOUEIB OULD MOHAMED
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Ndongo FALL, Président Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2003/PC du 10 juin 2003, Maître Kahiba Jeanne d’ARC, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan (COTE D’IVOIRE), demeurant au Cercle du Rail à l’immeuble BORG au Plateau, agissant au nom et pour le compte de SALEM VALL OULD SIDETE, commerçant de nationalité mauritanienne, demeurant à Zuénoula, BP 291, dans la cause l’opposant à CHOUEIB OULD Mohamed, commerçant de nationalité mauritanienne demeurant à Zuénoula,
En annulation de l’Ordonnance n° 12/2003 rendue le 26 mai 2003 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Daloa, dont le dispositif est le suivant :
« Estimons la demande justifiée, en conséquence, ordonnons la suspension de l’exécution du Jugement n° 281/2003 du 17 avril 2003 rendu par le Tribunal de Première Instance de Bouaflé » ;
Le requérant invoque un moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que la lettre n° 373/2003/GS du Greffier en chef adressée le 29 juillet 2003 au défendeur, conformément aux articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner la cause ;
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le Tribunal de Bouaflé par Jugement n° 281/2003 du 17 avril 2003, a ordonné avec exécution provisoire, le partage de neuf boutiques entre SALEM VALL OULD SIDETE et CHOUEIB OULD MOHAMED ; que sur requête de CHOUEIB OULD MOHAMED le Premier Président de la Cour d’appel de Daloa, rendait une décision de défense à exécution provisoire le 26 mai 2003 ; que c’est cette ordonnance qui fait l’objet du présent recours
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que le moyen fait grief à l’Ordonnance n° 12/2003 d’avoir déclaré la requête de défense à exécution fondée alors que le jugement dont l’exécution provisoire a été ordonnée n’a pas été frappé d’appel ; qu’il y a là une violation de l’article 181 du Code Ivoirien de Procédure Civile et Commerciale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité « saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements ... » ;
Que la décision querellée a été rendue en matière de défense à exécution provisoire avant tout acte d’exécution ; qu’aussi une telle affaire ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements pris en application du Traité, les conditions de compétence de la Cour de Céans ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens à la charge du demandeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne SALEM VALL OULD SIDETE aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/2012
Date de la décision : 15/03/2012

Analyses

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE - RECOURS EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION RENDUE PAR LE JUGE NATIONAL - ABSENCE DE COMMENCEMENT D'EXÉCUTION - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-03-15;016.2012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award