La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | OHADA | N°002/2012

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 février 2012, 002/2012


La signification de l’arrêt dont pourvoi n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, mais plutôt le point de départ du délai dans lequel il doit être exercé. Dès lors, le défaut de signification de l’arrêt n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 002/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société SUBSAHARA SERVICES INC dite SSI (Conseils : SCPA Bilé- Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, Maître Barthélemy Co

usin, Avocat à la Cour) Contre SANY QUINCAILLERIE dite SANY (Conseil : Maître Josué ...

La signification de l’arrêt dont pourvoi n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, mais plutôt le point de départ du délai dans lequel il doit être exercé. Dès lors, le défaut de signification de l’arrêt n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 002/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société SUBSAHARA SERVICES INC dite SSI (Conseils : SCPA Bilé- Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, Maître Barthélemy Cousin, Avocat à la Cour) Contre SANY QUINCAILLERIE dite SANY (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Maïnassara MAÏDAGI, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 août 2006 sous le n°068/2006/PC et formé par la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 B.P. 945 Abidjan 25 et Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat au barreau de Paris, 42, rue Washington 75408 Paris Cedex 08, agissant au nom et pour le compte de la société SUBSAHARA SERVICES INC, société domiciliée au 4100 Clinton Dr., Houston, Texas 77020 (Etats Unis) représentée notamment par J. Robert TAYLOR, Vice Président, y domicilié, dans la cause l’opposant à SANY QUINCAILLERIE dite SANY, ayant pour conseil, Maître Josué NGADJADOUM, Avocat au barreau de N’Djaména, B.P. 5554 N’Djamena TCHAD,
En cassation de l’Arrêt n°55/06 rendu le 25 avril 2006 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale, coutumière et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare recevables les appels des parties ;
Au fond : confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant principal aux dépens ... ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société SUBSAHARA SERVICES INC dite SSI, a, dans le cadre du « projet pétrolier Doba », dressé une liste de fournisseurs nationaux tchadiens susceptibles de lui fournir les matériels et services nécessaires à la réalisation dudit projet ; que SANY QUINCAILLERIE dite SANY fut l’un de ses principaux fournisseurs avec qui elle a passé plus d’une centaine de commandes selon différentes procédures, en fonction du prix et de l’urgence des matériels et/ou des services commandés ; que les commandes étaient passées soit directement auprès de SANY par acceptation d’une offre écrite de sa part, soit directement en lui adressant un bon de commande, soit enfin par appel d’offres consistant pour la SSI à l’envoi aux fournisseurs potentiels de la liste des marchandises ou services dont elle a besoin sur un document intitulé "réquisition" et que c’est à la suite de l’acceptation de l’offre présentée sous la forme d’une facture proforma établie par le fournisseur que la SSI émet un bon de commande ; qu’à la suite d’une mésintelligence marquée par de nombreux incidents entrainant la dégradation des relations entre elles, SANY exhumait des appels d’offres au titre desquels elle a été consultée, prétextant, sur la base des documents précontractuels notamment la "réquisition" de la SSI et ses factures proforma, qu’il s’agissait des commandes fermes dont la SSI ne s’est pas acquittée des paiements ; qu’elle saisissait à cet effet le Tribunal de première instance de N’Djamena qui, par jugement du 06 octobre 2004, condamnait la SSI à lui payer la somme de 490 658 518 de francs au titre de dommages et intérêts dont 10 000 000 de francs à titre de provision ; que sur appel de la SSI, la Cour d’appel de N’Djamena rendait le 25 avril 2006 l’Arrêt n° 55/06 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que SANY soulève in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation, d’une part, de l’article 28.1 du Règlement de procédure en ce que la décision attaquée n’a pas été signifiée à la SSI, alors, selon le Règlement, que le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée et, d’autre part, de l’article 94 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution aux motifs que le commandement de payer n°227/EMEME/06 du 29 mai 2006 produit par SSI, est signifié à domicile élu alors qu’il doit l’être à personne ou à domicile et le commandement n’ayant pas le même effet que la signification, il ne peut valoir signification ;
Mais attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours est présenté au greffe
dans les deux mois de la signification de la décision attaquée ; que la signification de l’arrêt n’étant pas une condition de recevabilité du recours mais marquant plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit être exercé le recours, l’absence de signification n’a dès lors aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi ; que s’agissant de la violation de l’article 94 de l’Acte uniforme précité qui dispose que « le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. II peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire. », celle-ci ne peut non plus avoir une incidence sur la recevabilité du pourvoi en raison de ce qu’un commandement n’a pas les mêmes effets que la signification ; que dès lors, l’irrecevabilité du pourvoi tirée de la violation des dispositions sus évoquées ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen
Vu l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général
Attendu que la SSI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 210 de l’Acte uniforme susindiqué en ce que, pour la condamner à indemniser SANY QUINCAILLERIE, la Cour d’appel a considéré les documents intitulés "réquisitions" comme des offres fermes dont l’acceptation par SANY aurait donné lieu à la formation de contrats alors, selon le moyen, que lesdites "réquisitions" ne sont que des listes indiquant le type et la quantité de matériels souhaités et le délai de leur livraison n’exprimant nullement la volonté de la SSI d’être liée en cas d’acceptation ni ne contenant aucune indication permettant de déterminer le prix ;
Attendu que l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose qu’» une proposition de conclure un contrat adressée à un ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. » ;
Attendu que l’examen des quatre (04) réquisitions litigieuses référencées Z 5748 A, Z 5492
AM, Z 5192 A, Z 4631 D montre que celles-ci sont des listes indiquant des marchandises, la quantité à fournir sans aucune indication de prix à pratiquer et ne font nulle part mention de la volonté de l’auteur d’être lié, en cas d’acceptation ; que de surcroît la présentation des tableaux de comparaison sur lesquels figurent les noms de plusieurs fournisseurs intéressés par les "réquisitions" et les prix différemment pratiqués démontre à suffisance que ces réquisitions constituent une proposition de contracter avec celui qui pratiquerait les meilleurs prix et que l’offre est ainsi subordonnée à la sélection du fournisseur compétitif à qui la SSI émet un bon de commande ; qu’en retenant que « les réquisitions émanant de SSI peuvent être considérées comme offre conformément à l’article 210 de l’Acte uniforme aux motifs qu’elles sont assorties d’un délai bien déterminé, désignent les marchandises, fixent leur quantité et donne des indications permettant de déterminer les prix et qu’après présentation des factures proforma dans le délai imparti SSI ne les a pas révoqué[es] à temps, ce qui vaut acceptation », la Cour d’appel, qui a manqué de relever deux des caractéristiques de l’offre, lesquelles portent sur la volonté de l’auteur de celle-ci d’être lié en cas d’acceptation et le défaut de l’indication du prix sur les" réquisitions", a violé les
dispositions de l’article 210 de l’Acte uniforme susindiqué, exposant ainsi à la cassation son arrêt confirmatif ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et statuer sur le fond sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que par déclaration reçue au greffe le 07 octobre 2004, Maître Jean Bernard PADARE, Avocat à la Cour, a, pour le compte de la Société SUBSAHARA, relevé appel du Jugement n° 660/04 rendu le 06 octobre 2004 par le Tribunal de première instance de N’Djaména dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale et coutumière et en premier ressort.
Déclare SANY QUINCAILLERIE recevable et fondée en son action ;
Condamne la société SUBSAHARA à lui payer la somme de 490 658 518 francs
Ordonne une exécution à hauteur de 10 000 000 francs nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne SUBSAHARA aux dépens ; ... » ;
Attendu que Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour, a, pour le compte de SANY, interjeté appel incident dudit jugement ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SSI rappelle qu’elle a pour activité la construction et la maintenance des installations de surface du projet pétrolier de DOBA au TCHAD ; qu’à cet effet, pour ses commandes, elle a établi une liste des fournisseurs nationaux sur laquelle figure SANY QUINCAILLERIE et a élaboré une procédure ainsi décrite pour les commandes en prenant en considération l’urgence de sa demande, la disponibilité de matériels ou marchandises chez les fournisseurs et le prix :
- pour les commandes disponibles ou urgentes mais de faibles montants, émission d’un bon de commande directement auprès du distributeur choisi ;
- pour les commandes plus importantes dont le montant excédait 10 000 USD et aujourd’hui 25 000 USD, appel d’offres par consultation préalable de trois fournisseurs au minimum qui consiste en l’envoi d’une lettre d’appel d’offres rédigée en français et en anglais accompagnée d’un formulaire dit « réquisition » détaillant les spécificités de la commande ;
- ensuite les réponses des fournisseurs par la production de factures proforma qui en réalité sont des devis où est reprise la liste des matériels avec l’indication du prix unitaire et des délais de livraison font l’objet d’analyses dans « un tableau de comparaison » afin d’identifier le fournisseur le plus compétitif en terme de prix et de délai de livraison ;
- enfin émission d’un bon de commande au fournisseur sélectionné pour livraison des marchandises ;
Attendu que la société SUBSAHARA INC allègue qu’à l’instar des autres fournisseurs tchadiens et selon la procédure susindiquée, SANY QUINCAILLERIE avait présenté ses offres sous forme des factures proforma en réponse à des réquisitions qu’elle leur avait adressées et s’est vu adjuger cent soixante dix (170) commandes intégralement payées ; que sur les quatre (04) réquisitions référencées Z 4866, Z 5192, Z 5492, Z 4631, que SANY prétend être des offres fermes et que SSI resterait redevable, seule la réquisition Z 4866 A lui a été attribuée et le prix de la commande payé ; que les réquisitions ne sont que des documents précontractuels donc de simples invitations à soumissionner et non de commandes fermes ; que c’est ainsi que les réquisitions Z 5192 et Z 5492 objet d’appels d’offres ont été respectivement remportées par VIP SERVICE a qui SSI a émis le 16 mars 2002 un bon de commande et CLIMA TCHAD pour qui le bon de commande a été émis par SSI le 27 février 2002 ; que la réquisition Z 4631 ayant fait l’objet d’un appel d’offre au titre duquel SANY a été consultée, le processus a été interrompu par SSI en janvier 2002 et n’a fait l’objet d’aucune commande ; que prétextant une confusion sur la réquisition Z 4866 A reconnue payée, SANY exhibe la réquisition Z 5748 dont la facture s’élève à 95 565 000 F CFA qui a déjà été honorée par SSI est un faux en écriture fabriqué par SANY à partir de la véritable facture, seul le numéro de l’appel d’offre ayant changé ;
Attendu que SSI affirme que le document d’appel d’offres intitulé "réquisition" est suffisamment précis en ce qu’il est une liste comprenant la quantité et la spécification technique des matériels ; que par contre il n’indique nullement la volonté de l’auteur d’être lié en cas d’acceptation et que les réquisitions ne sont que de simples propositions d’offres qui ne peuvent engager SSI ; qu’ainsi l’appel d’offre n’est pas une offre ferme mais une offre conditionnelle subordonnée à l’établissement d’un tableau de comparaison des offres par les fournisseurs potentiels pour retenir le plus compétitif ; qu’en l’absence du prix et de la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, SANY est mal fondée à solliciter le paiement des dommages- intérêts et le jugement des premiers juges doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que dans son recours en cassation, la SSI demande à la Cour de céans, après cassation et évocation, d’ordonner à la SANY QUINCAILLERIE à lui restituer la somme de 10.000.000 FCFA, qu’elle lui a versée en exécution du jugement du 06 octobre 2004 du Tribunal de première instance de N’Djamena l’ayant condamnée au paiement de la somme de 490 658 518 F CFA à titre de dommages-intérêts dont 10 000 000 F CFA de provision ;
Attendu que la SSI estime l’action de SANY abusive et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 000 FCFA ainsi qu’en tous dépens ;
Attendu que dans ses conclusions d’appel incident, SANY QUINCAILLERIE soutient qu’elle est en relation commerciale avec SUBSAHARA depuis trois ans dans le cadre du projet pétrolier tchadien et a été pour cela adjudicataire de plusieurs réquisitions ; que courant août et novembre 2001, plusieurs réquisitions tenant lieu de bons de commande lui ont été envoyées par SSI pour la fourniture de divers matériels et équipements en hors douane avec livraison soit à Paris Charles de Gaulle, soit à N’Djamena ;
Que ces réquisitions, au nombre de neuf (09) dont quatre (04) font l’objet de la présente procédure, sont les suivantes :
Réquisition N° Z 5788 A câbles pour un montant de 96 565 000 francs Réquisition N° Z 5492 AM disjoncteur pour un montant de 43 000 140 francs Réquisition N° Z 5192A fil d’attache pour un montant de 88 800 000 francs Réquisition N° Z 4631D câbles pour un montant de 145 330 000 francs ;
Que ces réquisitions qui sont des offres fermes n’ont pas été honorées par SSI alors que son ex directeur des achats les a confirmées comme étant fermes ;
Que pour satisfaire ces commandes elle a obtenu auprès de sa banque un prêt qui lui a permis d’engager d’énormes frais relatifs à ses déplacements à l’étranger, à la manutention, au transport pour ramener les marchandises qui sont disponibles à l’aéroport de N’Djamena, lieu de leur livraison ; que face à l’obstination de la SSI qui refuse de prendre livraison des marchandises et enregistrant d’énormes préjudices suite aux frais d’entrepôt et de remboursement de prêts, elle a saisi le tribunal civil de N’Djaména pour obtenir la condamnation de la SSI au paiement de la somme de 550 000 000 francs toutes causes de préjudices confondues, les dépenses sur pièces justificatives s’élevant présentement à la somme de 490 658 518 francs immédiatement exigible ;
Qu’elle maintient que lesdites réquisitions assorties d’un délai bien déterminé et désignant les marchandises, fixant la quantité et donnant les indications permettant de déterminer le prix sont des offres conformément à l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dès lors qu’après présentation des factures proforma de SANY QUINCAILLERIE dans le délai imparti à travers les différentes réquisitions, SSI ne les a pas révoquées à temps ; que les réquisitions étant fermes, la réponse de SANY QUINCAILLERIE vaut acceptation ;
Qu’elle renchérit que leurs relations sont basées sur la rapidité et la confiance de sorte que la réquisition seule suffit pour qu’elle livre les marchandises à SSI en citant quelques cas et affirme que le bon de commande ne sert qu’au paiement et à tenir la comptabilité développant ainsi leurs usages et habitudes ; que cette thèse est confortée par les correspondances de monsieur Claude FOUASSEAU, ancien directeur des achats de la SSI qui a confirmé la fermeté des réquisitions en rappelant les usages consentis par les parties dans leur relation commerciale qui repose simplement sur les réquisitions tenant lieu de commande ferme ce, conformément à l’article 207 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; qu’elle sollicite donc de la Cour, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre SUBSAHARA mais sa réformation en ce qui concerne le quantum en le rehaussant à la somme de 550 000 000 francs pour tous préjudices confondus ;
Sur les réquisitions comme offres fermes
Attendu que l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que « une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. » ;
Attendu qu’au sens de l’article 210 susénoncé, une proposition de conclure ne devient offre que si, faite à personne déterminée, elle est suffisamment précise et indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
Attendu qu’à l’examen, les quatre réquisitions litigieuses se présentent comme de simples listes indiquant la nature et la quantité des marchandises à fournir et que l’emplacement réservé à la fixation des prix est en blanc ; qu’en outre l’existence des différents tableaux comparatifs comportant les noms de plusieurs fournisseurs intéressés par les « réquisitions » et les prix démontre à suffisance qu’adressées à plusieurs fournisseurs, ces réquisitions constituent une proposition de contracter avec celui qui pratiquerait les meilleurs prix et non une offre ferme puisque l’émission du bon de commande qui constitue l’offre liant la SSI au fournisseur, est subordonnée à la sélection du fournisseur compétitif ;
Que par ailleurs, en analysant les documents intitulés « Single Source Justification » produits par SANY contenant les mentions : « best price (meilleur prix) pour la réquisition Z 5784 A, best delivery (meilleure livraison) pour la réquisition Z 5492 AM, best price and delivery (meilleurs prix et livraison) pour la réquisition Z 4631 D » il y a lieu de conclure que les réquisitions concernées sont des invitations adressées à plusieurs fournisseurs de soumettre leur meilleure offre dans le cadre d’une concurrence et non des offres fermes ;
Qu’en définitive, la "réquisition" n’est qu’une proposition de conclure puisque ne remplissant pas toutes les conditions d’une offre au sens de l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général à savoir la précision de l’offre en l’occurrence le prix et l’absence de la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
Attendu qu’en considérant, sur le fondement de l’article 210 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, les réquisitions litigieuses comme offres fermes emportant ainsi la condamnation de la SSI au paiement de la somme de 490 658 518 francs assortie d’une exécution provisoire à hauteur de 10 000 000 francs nonobstant toutes voies de recours, les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loi et leur décision doit être infirmée ; qu’en conséquence, SANY qui a sollicité que le montant accordé par les premiers juges soit rehaussé à 550 000 000 francs toutes causes de préjudice confondues doit être débouté de sa demande en paiement ;
Sur les usages et habitudes
Attendu que SANY évoque l’article 207 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général qui énonce qu’» en matière de vente commerciale, les parties sont liées aux usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leur relation commerciale » pour démontrer les usages et habitudes installés entre eux en soutenant que leurs relations étant fondées sur la rapidité et la confiance, les usages consentis par elles dans leur relation commerciale reposent simplement sur les réquisitions tenant lieu de commande ferme et que la réquisition seule suffit pour qu’elle livre les marchandises à SSI ;
Attendu que SSI rétorque que les usages entre les parties sur plus d’une centaine de commandes passées avec SANY repose sur l’envoi des réquisitions aux différents fournisseurs qui constituent de simples appels d’offres et que c’est à la suite de la présentation par les fournisseurs de leurs factures proforma reprenant la liste des marchandises et leur quantité figurant sur les réquisitions avec cette fois les prix que la SSI, après étude du tableau de comparaison, procède à la sélection du fournisseur à qui est délivré un bon de commande ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 207 suscité retient que « la volonté et le comportement d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. » ;
Attendu que l’article 206 du même Acte uniforme indique qu’» en matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci, lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. » ;
Attendu que SANY qui reconnaît avoir été adjudicataire de plus de 170 commandes de SSI, attribuées à la suite des appels d’offres lancés sous forme de "réquisitions" qui ont abouti à son choix comme meilleur compétiteur, ne peut déroger par quelques réquisitions aux habitudes et usages formés entre elle et la SSI sur la pratique des réquisitions qu’elle connaissait bien et qui consistait à l’envoi aux fournisseurs des "réquisitions" afin de susciter des offres de prix sur les marchandises listées sur celles-ci et de sélectionner le meilleur fournisseur pour passer les commandes ; qu’il échet de conclure que les usages et habitudes étaient fondés sur la pratique des appels d’offres ;
Sur la restitution de la somme de 10 000 000 francs CFA
Attendu que la SSI sollicite la restitution des sommes versées à SANY en exécution du jugement entrepris ;
Attendu que formée pour la première fois devant la Cour de céans, la demande en restitution des sommes versées à SANY doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la SSI demande reconventionnellement le paiement, par SANY, de la somme de 100 000 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que SANY n’a usé que de son libre droit à ester en justice ; qu’il échet de débouter SSI de cette demande ;
Attendu qu’ayant succombé, SANY doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse l’Arrêt n°55/06 rendu le 25 avril 2006 par la Cour d’appel de N’Djamena ;
Evoquant et statuant sur le fond.
Infirme le Jugement n° 660/04 du 06 octobre 2004 rendu par le Tribunal de première instance de N’Djaména ;
Déboute SANY QUINCAILLERIE de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Déclare irrecevable la demande de la SSI en restitution des sommes par elle versées à SANY QUINCAILLERIE en exécution du jugement n° 660/04 rendu le 06 octobre 2004 par le Tribunal de première instance de N’Djamena ;
La déboute de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne SANY QUINCAILLERIE aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2012
Date de la décision : 02/02/2012

Analyses

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE - POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION DE L'ARRÊT - CONDITION DE RECEVABILITÉ (NON) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DU RECOURS EN CASSATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2012-02-02;002.2012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award