L’an deux mille onze et le vingt et un décembre ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête datée du 09 décembre 2011 du Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société des Huileries du Bénin (SHB), par laquelle elle « prie Monsieur le Président bien vouloir accorder l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2010 dans l’affaire opposant la SHB à la SONAPRA et conférer un caractère exécutoire à ladite sentence dans tous les Etats-Parties au Traité de l’OHADA. » ;
Attendu que selon l’article 30.2 du Règlement d’Arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-Parties ;
Attendu que par recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 12 juillet 2010 sous le n° 062/2010/PC, Maître Abdou DEGUENON, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la SONAPRA, entendait contester la validité de la sentence du 25 mai 2010 ;
Attendu que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, par Arrêt n° 004/2011 en date du 30 juin 2011 a rejeté ledit recours en contestation de validité de sentence ;
PAR CES MOTIFS
- Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2010 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dans l’affaire qui oppose la Société des Huileries du Bénin (SHB) à la Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA, sous le n° 001/2004/ARB du 06 octobre 2004.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Antoine J. OLIVEIRA
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