En cas de désistement du recours en cassation si les parties n’ont pris aucune conclusion sur les dépens il y a lieu de laisser à chacune d’elles ses propres dépens.
- ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.
C.C.J.A., Ordonnance N° 04/2011/CCJA - Dossier n° 065/2007/PC du 01 août 2007, Affaire : Monsieur CHAMI Raymond (Conseil : Maître Célestin MBA ONDO, Avocat à la Cour) contre Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 165.
L’an deux mille onze et le huit décembre ;
Nous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 28 juin 2007 formé par Maître Célestin MBA ONDO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur CHAMI Raymond et enregistré au greffe de la Cour de céans, le 01 août 2007, sous le n° 065/2007/PC, dans une affaire l’opposant à l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville ;
Vu la lettre n° 154/2008/G2 en date du 29 mai 2008, par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation à l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville ;
Vu la lettre en date du 22 juillet 2008 de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville adressée à la Cour de céans, demandant la radiation pure et simple de l’affaire du rôle, suite à un protocole transactionnel conclu entre les parties ;
Vu le protocole d’accord signé le 13 février 2008 par l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville et Monsieur Raymond CHAMI ;
Vu la lettre n° 544/2006/G5 en date du 17 novembre 2008, reçue le 01 décembre 2008, par laquelle le Greffier en chef de la Cour transmettait la demande de radiation de l’Association des Parents d’élèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville à Monsieur CHAMI Raymond, en lui accordant un délai d’un (01) mois pour ses observations ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure,
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;
Attendu que les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Monsieur CHAMI Raymond contre l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville ;
- Laissons à chacune des parties ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Maïnassara MAIDAGI
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