COMPENSATION – CONDITIONS. Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l’article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l’espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s’adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; c’est ainsi qu’elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l’exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour, d’apprécier le bien-fondé du présent recours » ; de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer ... » ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et que l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d’une « reconnaissance de dette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s’est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d’injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d’une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n’enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; au contraire, pour qu’une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; il s’ensuit qu’en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter.
ARTICLE 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ARTICLE 1er AUPSRVE Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 038/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 095/2007/PC du 29 octobre 2007, Affaire : Madame SAAD épouse ADEL EL ALI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles (Conseils : Maîtres Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 89 ; Juris Ohada 2012, n° 3, juillet-septembre , p. 18.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES Juge, Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge,
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, sous le n° 095/2007/PC et formé par Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour, demeurant Cocody-Riviera Golf (MAFIT), immeuble Goyave, 2ème étage, 08 BP 99 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, commerçante, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble l’EBRIEN, 01 BP 400 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, expert comptable domicilié à Abidjan zone 4 c, 18 BP 673 Abidjan 18, ayant pour conseils Maîtres A. FADIKA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 22 avenue Delafosse, Abidjan-Plateau, 01 BP 4763 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n° 232 rendu le 16 mars 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare Dame SAAD ADEL EL ALI recevable en son appel relevé du Jugement civil n° 1125 rendu le 10 mai 2006 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond :
- L’y dit mal fondée ; l’en déboute ;
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier vice-Président Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du pourvoi au regard des articles 28 et 25.2 du Règlement de Procédure :
Attendu que Monsieur ALE AMONSSAN Charles, défendeur au pourvoi, demande à la Cour de céans de déclarer le présent recours en cassation irrecevable pour avoir été déposé hors délai au Secrétariat de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que selon lui, aux termes de l’article 28 du Règlement de Procédure, le délai de recours devant la CCJA est de deux mois et que ce délai exprimé en mois, expire, en application de l’article 25.2 du même Règlement de Procédure, le jour de l’acte ; qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel ayant été signifié le 28 août 2007, le délai de recours expirait le 28 octobre 2007 ; que déposé le 29 octobre 2007, le présent recours sera déclaré irrecevable ;
Mais, attendu que contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification au regard de l’article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l’espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007 ; que par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai ; qu’il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur ALE AMONSSAN Charles n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la recevabilité du pourvoi au regard des articles 13 et suivants du Traité institutif de l’OHADA :
Attendu que Monsieur ALE AMONSSAN Charles, défendeur au pourvoi, demande également à la Cour de céans, de déclarer irrecevable le présent recours en cassation, au motif qu’aux termes des articles 13 et suivants du Traité de l’OHADA, les recours en cassation tendant à l’interprétation et/ou l’exécution des différents Actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en l’espèce, à la lecture de la 1ère page du recours de Dame SAAD épouse ADEL EL ALI, l’on constate que ledit recours n’est pas destiné à la Cour, mais au Président de ladite Cour ; que le Président de la CCJA n’a pas compétence pour apprécier et juger d’un recours en cassation, ladite compétence étant dévolue à la CCJA ; que le Président n’incarnant pas, à lui seul, ladite Cour, le recours de Dame SAAD épouse ADEL EL ALI doit être déclaré irrecevable ;
Mais, attendu qu’il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL EL ALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci ; qu’en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s’adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul ; que c’est ainsi qu’elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l’exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour d’apprécier le bien-fondé du présent recours » ; que de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer ... » ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, et que l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’au moment où intervenait l’Ordonnance d’injonction de payer n° 3743/2005 en date du 04 octobre 2005, entérinée par le Jugement n° 1125/CIV3 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, du 10 mai 2005, confirmé par l’Arrêt n° 232 du 16 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Monsieur ALE AMONSSAN Charles n’était plus créancier de la requérante, par le jeu de la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties ; que ce faisant, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pu intervenir sur la base d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, fondée sur la reconnaissance de dette du 25 janvier 1999 ; qu’en conséquence, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan mis en cause sera cassé et annulé ;
Mais, attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d’une « reconnaissance de dette » signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s’est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures ; que par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d’injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d’une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n’enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles ; qu’au contraire, pour qu’une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles ; qu’il s’ensuit qu’en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter ;
Attendu que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________