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08/12/2011 | OHADA | N°035/2011

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 décembre 2011, 035/2011


Aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles

d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes content...

Aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».
En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l’Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel, par l’une ou l’autre des parties ; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l’article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 11 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 7.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 novembre 2006 sous le n° 088/2006/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, 605, rue Jacques Akiremy, BP 445 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de Madame MORELLE Michelle et la Société MANDJI IMMOBILIER, toutes demeurant à Port-Gentil, BP 496, dans la cause les opposant aux Hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, tous ayant pour conseils le Cabinet ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à la Cour, rue Waterman, BP 8286 Libreville (Gabon),
en cassation de l’Arrêt-Répertoire n° 48/2005-2006 rendu le 22 juin 2006 par la Cour d’Appel de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Déclare recevable les appels formés par Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER et Madame DOLY TORDJEMAN ;
- Dit que le jugement du 27 novembre 2003 a été rendu en matière commerciale ;
- Ordonne en conséquence, la rectification de cette mention sur l’instrumentum de la décision ;
AU FOND :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER débitrices des Hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, représentés par cette dernière ;
- Déclare valide la saisie conservatoire des créances du 29 janvier 1999 ;
LE REFORMANT SUR LE QUANTUM :
- Condamne Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER in solidum à payer aux Hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, la somme de 83.458.351 FCFA en principal et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; soit au total, la somme de 88.458.351 FCFA ;
- Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Madame MORELLE Michelle et la Société MANDJI IMMOBILIER aux dépens. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier vice-Président Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par acte d’huissier en date du 05 décembre 1999, les héritiers TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN avaient fait
dénoncer la saisie-arrêt pratiquée le 29 janvier 1999 et fait également délaisser assignation à comparaître à Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER devant le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, aux fins de s’entendre condamner à leur payer en principal, intérêts et frais, la somme de 150.000.000 de francs CFA ; que par Jugement- Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003, le Tribunal vidait sa saisine en ces termes :
« - Déclare Dame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER débiteurs des hoirs TORDJEMAN, et Dame TORDJEMAN représentés par cette dernière ;
- Les condamne in solidum à lui payer la somme de 48.517.481 FCFA en principal et 5.000.000 F CFA de dommages-intérêts, soit au total la somme de 53.517.481 FCFA ;
- Dit que cette somme emportera intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement ;
- Déclare valide la saisine conservatoire des créances du 29 janvier 1999 ;
- Déboute la société MANDJI IMMOBILIER et Dame MORELLE Michelle de leurs demandes ;
- Les condamne aux dépens. » ;
Que sur appel principal de Madame MORELLE Michelle et de la société MANDJI IMMOBILIER et appel incident des HOIRS TORDJEMAN et de Madame DOLY TORDJEMAN, la Cour d’Appel de Port-Gentil rendait le 22 juin 2006, l’Arrêt-Répertoire n° 48/2005-2006 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans :
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans, le 22 août 2007, les Hoirs TORDJEMAN et Madame DOLY TORDJEMAN, défendeurs au pourvoi, demandent à la Cour, in limine litis, de se déclarer incompétente ; que selon eux, même si l’on peut admettre que les Actes uniformes étaient applicables sur le territoire gabonais, au moment où l’affaire actuellement soumise à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était pendante devant les juridictions nationales, il n’en demeure pas moins vrai que, le présent litige ne porte sur l’application d’aucun Acte uniforme et ne relève donc pas de la compétence de la Cour de céans ; que cette dernière cherchera, en vain, dans les écritures de la partie adverse, l’Acte uniforme applicable en l’espèce, et que la Cour d’Appel de Port-Gentil, dans son Arrêt du 22 juin 2006, aura mal appliqué ou fait une mauvaise application ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse dispose que, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l’Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte
uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA ; qu’en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel par l’une ou l’autre des parties ; que, dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies ; qu’il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente ;
Attendu que Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Se déclare incompétente ;
- Condamne Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035/2011
Date de la décision : 08/12/2011

Analyses

NON INVOCATION DE VIOLATION OU D'ERREUR D'INTERPRÉTATION DE LA LOI - COMPÉTENCE DE LA COUR DE CÉANS AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITE RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON CCJA - COMPÉTENCE - CONDITIONS - DÉCISION FONDÉE SUR AUCUN ACTE UNIFORME - INCOMPÉTENCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-08;035.2011 ?
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