RECOURS EN CASSATION – MOYENS – MOYENS FORMULES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR – MOYENS NOUVEAUX (OUI) – IRRECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Les griefs visés dans le moyen, à savoir l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.
La radiation sans jugement, de l’opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n’a pas fait l’objet d’une demande de reprise de l’instance initiale ; l’interruption de la prescription de l’opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l’article 2246 du Code civil ne peut s’appliquer en l’espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance, fait perdre un droit à l’opposant, le délai ayant expiré, l’exposant ainsi à la forclusion non susceptible d’interruption ;par ailleurs, l’article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l’unicité des actes de procédure au titre de laquelle l’opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l’opposition, la signification et l’assignation à comparaître, puisque l’opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l’assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003 ; la Cour, qui a retenu que l’opposition faite le 14 juillet 2003 contre l’Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n’a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l’a fait ; il s’ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.
Le moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, pour
se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable.
ARTICLE 2 AUSCGIE ARTICLE 97 AUSCGIE ARTICLE 98 AUSCGIE ARTICLE 919 AUSCGIE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE ARTICLE 2246 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 28 REGLEMENT PROCEDURE DE PROCEDURE DE LA CCJA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 071/2006/PC du 21 août 2006, Affaire : Société AES SONEL (Conseil : Maître Gaston AYATOU, Avocat à la Cour) contre Entreprise DENVER (Conseils : Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 78 ; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 4
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique de vacation du 08 décembre 2011, où étaient présents :
Messieurs Maïnassara MAIDAGI, Président, Namuano Francisco DIAS GOMES Juge, Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 21 août 2006 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 071/2006/PC et formé par Maître Gaston AYATOU, Avocat au Barreau du Cameroun, 81, boulevard de la Liberté, immeuble ex Laborex, au dessus de Air Liquide, agissant au nom et pour le compte de la société AES SONEL, société anonyme, dans la cause l’opposant à l’entreprise DENVER, établissement commercial représenté par Madame NGUIAMBA NLOUTSIRI, ayant pour conseils Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 76 et 7790 Yaoundé, République du Cameroun,
en cassation de l’Arrêt n° 120/C rendu le 21 avril 2006 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort :
En la forme :
- Reçoit l’appel ;
Au fond :
- Infirme les jugements entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Déclare l’opposition de la société AES SONEL irrecevable ;
- Condamne la société AES SONEL aux dépens distraits au profit de la liquidation du Cabinet Maître NTHEPE et de Maître BIKOI Rebecca, Avocats aux offres de droit ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que l’entreprise DENVER a, par requête aux fins d’injonction de payer, saisi Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Sanaga Maritime à Edéa, qui a rendu le 12 juin 2003, l’Ordonnance n° 080 enjoignant la société AES SONEL à payer à l’entreprise DENVER, la somme totale de 161.720.164 francs CFA ; qu’à la suite de la signification de l’ordonnance, le 13 juin 2003, la société AES SONEL a, par exploit du 27 juin 2003, formé une opposition à ladite ordonnance avec assignation servie à l’entreprise DENVER à comparaître par-devant Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Sanaga Maritime, siégeant comme juge conciliateur ; que la société AES SONEL sollicitait, par écrit, la radiation du rôle de son opposition dont acte lui fut donné le 24 juillet 2003 sans procès-verbal ; qu’entretemps, la société AES SONEL formait le 14 juillet 2003, une deuxième opposition contre la même Ordonnance n° 080 rendue le 12 juin 2003, en assignant l’entreprise DENVER à comparaître cette fois par-devant la Chambre civile et commerciale du Tribunal de Grande Instance d’Edéa, et déclarait maintenir sa première opposition formée le 27 juin 2003 ; que le 16 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Sanaga Maritime déclarait recevable l’opposition de la société AES SONEL et la condamnait à payer à l’entreprise DENVER, la somme de 38.939.361 francs CFA ; que sur appel de l’entreprise DENVER, la Cour d’Appel du Littoral à Douala rendait, le 21 avril 2006, l’Arrêt n° 120/C infirmatif dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 919, 97, 98 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que les juges ont déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer de l’entreprise DENVER, adressée à Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Sanaga Maritime à Edéa, sans tenir compte de la personnalité juridique de DENVER, alors, selon le moyen, que l’entreprise DENVER, qui n’avait pas mis en harmonie ses statuts avec l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, n’était pas immatriculé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et de ce fait, n’avait pas de personnalité juridique lui conférant le droit d’ester en justice ;
Mais, attendu que les griefs visés dans le moyen, à savoir l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non-harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour déclarer irrecevable son opposition, la Cour d’Appel s’est fondée sur la radiation de la cause du rôle de l’audience du Tribunal de Grande Instance, alors, selon le moyen, que la radiation par elle sollicitée est une radiation sans jugement laissant pendante l’instance engagée par l’opposition formée dans le délai, le 27 juin 2003 d’une part, et, d’autre part, en ce que l’exploit de signification a indiqué saisir une chambre du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime plutôt que le tribunal compétent, pour connaître l’affaire, et que l’exploit servi le 14 juillet 2003 faisant corps avec l’opposition du 27 juin 2003 est tardif, alors, selon le moyen, que la saisine d’une chambre du Tribunal au lieu du tribunal compétent n’est qu’une erreur matérielle réparable par simple acte de gestion administrative par le titulaire de chambre saisie par erreur, et que l’opposition formée le 27 juin 2003, qui interrompt la prescription au sens de l’article 2246 du Code civil, demeure valable pour avoir introduit l’instance, laquelle est reprise par l’exploit du 14 juillet 2003 considéré comme une demande expresse de ré-enrôlement de l’affaire ;
Mais, attendu que la radiation sans jugement de l’opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n’a pas fait l’objet d’une demande de reprise de l’instance initiale ; que l’interruption de la prescription de l’opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l’article 2246 du Code civil, ne peut s’appliquer en l’espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance, fait perdre un droit à l’opposant, le délai ayant expiré, l’exposant ainsi à la forclusion non susceptible d’interruption ; que par ailleurs, l’article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l’unicité des actes de procédure, au titre de laquelle l’opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte l’opposition, la signification et l’assignation à comparaître, puisque l’opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l’assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003 ; que la Cour, qui a retenu que l’opposition faite le 14 juillet 2003 contre l’Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n’a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l’a fait ; qu’il s’ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer formulée par l’entreprise DENVER, qui a omis de mentionner la forme de l’entreprise, alors, selon le moyen, que la requête contient, à peine d’irrecevabilité, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
Mais, attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC, mis en œuvre après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours, aux termes de l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable ;
Attendu que la société AES SONEL ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la société AES SONEL ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier __________