Sur le rapport de Monsieur N’DONGO FALL ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de
la Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 Juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan
(Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur K, agent de caisse qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; que celle-ci, en application de l’article sus énoncé avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans ; que s’étant pourvu en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la requérante société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé doit être
condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre
l’Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Condamne aux dépens la Société EGYPT AIR HOLDING.
PRESIDENT : N’DONGO FALL