La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | OHADA | N°21

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 21


Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 18 avril 1998, les sieurs S et F liquidateurs de la société SITRANSBOIS, en confiaient la location – gérance à la société HOLZ IVOIRE ; qu’aux termes de ce contrat, HOLZ IVOIRE devait verser 12.800.000 F à titre de redevance mensuelle et 2.500.00

0 F affectés au paiement des taxes forestières ; que plus tard, à l’instigation de S...

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 18 avril 1998, les sieurs S et F liquidateurs de la société SITRANSBOIS, en confiaient la location – gérance à la société HOLZ IVOIRE ; qu’aux termes de ce contrat, HOLZ IVOIRE devait verser 12.800.000 F à titre de redevance mensuelle et 2.500.000 F affectés au paiement des taxes forestières ; que plus tard, à l’instigation de S et après accord des créanciers, un avenant ramenait la redevance mensuelle à 9.800.000 F ; que mécontents de cette minoration, des ayants droit de A, actionnaires de SITRANSBOIS, sollicitaient et obtenaient la révocation de S, et la désignation de Y, comme seul représentant légal de SITRANSBOIS par Arrêt n° 873 du 29 juillet 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ; que par la suite d’autres décisions ont été rendues, les unes en contradiction avec les autres, pour la représentation de SITRANSBOIS ; que pendant qu’une dernière instance était pendante devant la Cour Suprême, Y saisissait à nouveau le Président du Tribunal d’Abidjan qui, en référé, ordonnait que les redevances lui soient versées sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard par Arrêt n° 2445 du 19/12/2005 ; que sur appel, la Cour relevait le montant à 10.000.000 F par jour de retard suivant l’Arrêt n° 162 du 14/02/2006 ; que munis de ces deux décisions, certains ayants droit de feu A et Y pratiquaient d’abord une saisie - conservatoire convertie puis une saisie - vente le 18 avril 2006 ; que le Juge des Référés d’Abengourou déboutait HOLZ IVOIRE de sa requête en mainlevée, et la Cour, sur recours de HOLZ IVOIRE, déclarait l’appel irrecevable par Arrêt n° 982 du 25 août 2006 ; que c’est cet arrêt qui est attaqué au pourvoi ;
Sur le moyen unique Attendu que la requérante, après avoir évoqué avant tout débat, la suspension des
opérations de saisie conformément à l’article 139 de l’Acte uniforme, a exposé un moyen unique de cassation en deux branches tenant d’une part à la violation des articles 38, 49, 144 et 336 de l’Acte uniforme en ce que la Cour d’appel a déclaré que la décision d’instance était une ordonnance de référé et d’autre part d’avoir appliqué l’article 228 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative relatif à l’ajournement ;
Attendu que par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence qui est celui des référés ; qu’ainsi, la Cour d’appel d’Abidjan en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou – statuant sur la mainlevée de la saisie – rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen ; que cependant cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49 qui règle exclusivement leur appel ; que toutefois la Cour d’appel en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte uniforme ; qu’il échet en conséquence de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré ;
Sur l’évocation HOLZ IVOIRE, appelante, a conclu à l’infirmation de l’Ordonnance n° 15/06 rendue
le 11/05/2006 par le Président du Tribunal d’Abengourou et subséquemment à la nullité des saisies en ce que la conversion de la saisie - conservatoire est nulle pour non identification de SITRANSBOIS, défaut des adresses des ayants droit de feu A, nullité du commandement de payer, erreur dans le décompte des sommes à payer, défaut de qualité des saisissants, défaut de titre exécutoire et enfin non liquidité de la créance qui n’est, en plus, ni exigible, ni certaine ;
Attendu que G, Y, E G épouse K et 5 autres, intimés, ont sollicité la confirmation de
l’ordonnance querellée et la condamnation de l’appelante à 30.000.000 F de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que par rapport aux saisies, il y a lieu d’observer qu’aussi bien la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire, que le procès-verbal de saisie-vente, se sont tous référés à l’Arrêt n° 873 du 29/07/2005 de la Cour d’appel d’Abidjan, à l’Ordonnance de Référé n° 2445 du 19/12/2005 du Président du Tribunal d’Abidjan et à l’Arrêt n° 162 rendu le 14/02/2006 par la Cour d’appel d’Abidjan, alors que l’Arrêt n° 873 ne comportant aucune condamnation est relatif à la révocation de S en tant que liquidateur de SITRANSBOIS et son remplacement par Y ; que l’Ordonnance n° 2445, quant à elle a été frappée d’appel et a été modifiée ; qu’enfin l’Ordonnance n°162, tout en étant revêtue de la formule exécutoire est relative au prononcé d’une astreinte provisoire qui, pour être exécutoire, doit nécessairement être liquidée par la juridiction qui l’a prononcée ; que par rapport aux redevances, il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant leur masse totale ; que de tout, il y a lieu de dire que la saisie-vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire ; qu’ainsi, sans examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’annuler les procès-verbaux de saisie et, en conséquence, d’ordonner la main levée des saisies ;
Attendu qu’ayant succombé, les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Sur évocation
Reçoit la requête en mainlevée de saisies de HOLZ IVOIRE, la déclare fondée et y faisant droit déclare les procès-verbaux dressés sans titre exécutoire, nuls et de nul effet ; ordonne la mainlevée de saisies opérées le 18 avril 2006 ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
PRESIDENT : N’DONGO FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CADRE DES MATIÈRES D'URGENCE PRÉVUES À L'ARTICLE 49 AUPSRVE - APPLICATION DE L'ARTICLE 228 CODE DE PROCÉDURE CIVILE (NON) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE - TITRE EXÉCUTOIRE - EXISTENCE (NON) - NULLITÉ DES PROCÈS-VERBAUX (OUI) - MAINLEVÉE DES SAISIES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award