Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen – dont la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en cassation – « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage ; Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; que l’article suscité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; qu’en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué ;
Attendu que la Cour d’appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que la requérante a conclu à l’incompétence de la Cour d’appel de Douala ;
Attendu que la motivation de la cassation, il résulte que c’est à tort que la Cour d’appel
s’est estimée compétente et a fait une fausse application de l’Acte uniforme ; qu’en évoquant, il échet de se déclarer incompétente, et de mettre les dépens à la charge de la société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS » qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’appel de Douala ; Evoquant, se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par
COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS ; Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens.
PRESIDENT : N’DONGO FALL