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06/12/2011 | OHADA | N°19

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 06 décembre 2011, 19


Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que le défendeur qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5
du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pi

èces du dossier de la procédure que le 14 janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur...

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que le défendeur qui a reçu notification du recours par lettre n° 381/2002/G5
du Greffier en chef de la Cour de céans, n’a pas déposé de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 14 janvier 2002, une saisie-vente était pratiquée sur des véhicules appartenant à AD pour une créance due à CHEM IVOIRE ; qu’après les formalités subséquentes, sept véhicules étaient vendus aux enchères le 14 mars 2002 ; que le 21 mars 2002, AD assignait CHEM IVOIRE en annulation de la saisie et à la restitution desdits véhicules ; que le Tribunal de Soubré par Ordonnance de référé n° 25/02 du 22 mai 2002 faisait droit à cette demande ; que cette ordonnance sera confirmée par Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appel de Daloa, arrêt qui fait l’objet du présent recours ;
Sur le moyen Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 54, 61 et
144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant annulation de la saisie et la restitution des biens saisis après consommation de la vente et même après la distribution du produit de la vente ;

Mais attendu que l’article 144 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dont la violation est invoquée à l’appui du moyen dispose :
«La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des
biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution
du bien saisi, s’il se trouve détenu par un tiers sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le
débiteur peut demander la restitution du produit de la vente» ; Qu’aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation a fortiori en
restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; que la Cour d’appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen ;
Qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré ; Sur l’évocation Attendu que la cassation est acquise du fait que l’action a été introduite après la vente
et même après la distribution du prix ; qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs, de déclarer la requête en annulation et en restitution en date du 21 mars 2002 irrecevable ;
Attendu qu’il échet de condamner AD qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’appel de Daloa et
statuant par évocation, déclare la requête de AD en annulation et en restitution irrecevable ; Met les dépens à la charge de AD.
PRESIDENT : N’DONGO FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 06/12/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-VENTE - VENTE ET DISTRIBUTION DU PRIX - ACTION EN ANNULATION ET EN RESTITUTION - ACTION PRÉVUE PAR L'ACTE UNIFORME (NON) - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2011-12-06;19 ?
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